La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2010 | FRANCE | N°08LY02414

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 4ème chambre, 03 mars 2010, 08LY02414


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 6 novembre 2008, présentée pour M. Ratko A, domicilié au cabinet de Me Sabatier, avocat, 1 quai de Serbie à Lyon (69006) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806588 en date du 21 octobre 2008 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 15 octobre 2008, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la d

cision du même jour fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions susme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 6 novembre 2008, présentée pour M. Ratko A, domicilié au cabinet de Me Sabatier, avocat, 1 quai de Serbie à Lyon (69006) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806588 en date du 21 octobre 2008 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 15 octobre 2008, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, la somme de 1196 €, au profit de son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que les décisions contestées méconnaissent les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les pathologies dont il souffre ne peuvent valablement être prises en charge dans son pays d'origine ; qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa femme et ses enfants sont en France et ont besoin de son assistance ; que les mêmes décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que ses enfants sont intégrés en France et seraient privés de la présence de leur père s'il était reconduit dans son pays d'origine ; qu'elles sont, enfin, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à leurs effets sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues dès lors, d'une part, que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique mentionne que M. A peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque, d'autre part, que l'intéressé n'établit pas que son état dépressif est consécutif à des sévices subis en ex-Yougoslavie ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues dès lors que M. A ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 52 ans, et peut reconstituer sa cellule familiale dans ce même pays ; que l'épouse de M. A n'est pas autorisée à séjourner sur le territoire français et que l'intéressé ne démontre pas que son fils aîné, qui est majeur, aurait besoin de la présence de son père dans le cas où il devrait recevoir des soins en France ; que les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues dès lors qu'il n'existe aucun obstacle au retour de l'épouse et des enfants de M. A en Serbie et que la scolarité des enfants pourrait être poursuivie dans ce pays ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ordonnant la reconduite à la frontière du requérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2010 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- les observations de Me Sabatier, représentant M. A ;

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Sabatier ;

Considérant que la circonstance que M. A a effectivement été reconduit dans son pays d'origine ne rend pas la présent requête sans objet ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ;

Considérant que M. A, ressortissant serbe, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, par une décision en date du 27 septembre 2007, qui est exécutoire, cette décision n'ayant pas été contestée ; que, le 15 octobre 2008, il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de prendre à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du médecin-inspecteur du 27 février 2008 que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il soutient que le traitement qui lui est prescrit ne lui est pas accessible dans son pays d'origine du fait de son origine rom et produit, à l'appui de cette allégation un document daté du 25 octobre 2007, émanant de l'association Amnesty International ; que le préfet du Rhône se borne à se référer sur ce point à l'avis mentionné ci-dessus, lequel, s'il indique que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, n'est ni motivé ni assorti de pièces justificatives ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de prescrire avant dire droit un supplément d'instruction afin que le préfet du Rhône produise des éléments relatifs à la possibilité pour le requérant de bénéficier dans son pays d'origine des soins adaptés à son état ;

DECIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête, procédé à un supplément d'instruction afin que le préfet du Rhône précise, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, d'une part, quelle est la capacité de l'offre de soins en Serbie dans la spécialité médicale concernée par la maladie de M. A, d'autre part, si et dans quelles conditions les personnes d'origine rom peuvent dans ce pays bénéficier des soins médicaux prescrits à celui-ci en France.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ratko A, au préfet du Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Lu en audience publique, le 17 mars 2010.

''

''

''

''

1

2

N° 08LY02414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08LY02414
Date de la décision : 03/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-03;08ly02414 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award