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02/03/2010 | FRANCE | N°09LY01818

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 02 mars 2010, 09LY01818


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2009, présentée pour M. Adnan A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902313, en date du 6 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 20 avril 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai,

à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire françai...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2009, présentée pour M. Adnan A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902313, en date du 6 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 20 avril 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des articles L. 313-14 et L. 513-2 du même code ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie, qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, en date du 6 novembre 2009, par laquelle a été accordée à M. A l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que M. Adnan A, ressortissant du Kosovo, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 21 mai 2007, accompagné d'une compatriote, Mlle B ; qu'il a sollicité, le 27 juillet 2007, la reconnaissance du statut de réfugié, qui lui a été refusé par décision du 8 novembre 2007 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 20 mars 2009 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a demandé, le 10 avril suivant, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Haute-Savoie a pris à son encontre, le 20 avril 2009, une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a indiqué qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; que M. A fait appel du jugement en date du 6 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant que M. A ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer les risques et menaces qui pèseraient sur lui en cas de retour au Kosovo, à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, qui n'emporte pas, par elle-même, obligation pour l'intéressé de retourner dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation, par la décision portant refus de délivrance du titre de séjour, des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

Considérant que M. A ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; qu'il n'appartient qu'aux étrangers de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que leur soit octroyé un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A ne démontre pas, par les seules circonstances qu'il est bien intégré au sein de la société française et qu'il a pu exercer des activités professionnelles pour lesquelles il bénéficie de promesses d'embauche, que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient son admission ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être rejeté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que M. A fait valoir qu'il justifie d'une parfaite intégration en France et qu'un enfant est né de son union avec Mlle B, sur le territoire national, le 13 juin 2007 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que rien ne s'oppose à ce que M. A emmène avec lui son enfant né en France le 13 juin 2007 ; que sa compagne, qui fait également l'objet d'un refus de titre de séjour, pourra l'accompagner ; qu'ainsi, la décision contestée, qui n'a pas pour effet de séparer l'enfant de ses parents, n'a pas été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de celui-ci ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les même motifs que ceux mentionnés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que M. A soutient qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Kosovo, qu'il a fait l'objet de menaces en raison de sa relation avec Mlle B, alors qu'ils ne sont pas de même confession, et que le couple a également fait l'objet de discriminations en raison du handicap dont souffre le père de Mlle B ; que cependant, alors qu'il résulte de l'instruction que M. A est retourné au Kosovo quelques mois après la notification de la décision litigieuse, il n'apporte aucun élément de preuve de nature à démontrer la réalité des risques qui le viseraient personnellement ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adnan A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 4 février 2010 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 2 mars 2010.

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N° 09LY01818


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01818
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-02;09ly01818 ?
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