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02/03/2010 | FRANCE | N°09LY01546

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 mars 2010, 09LY01546


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 21 juillet 2009, présentée pour Mme Pierre A, domicilié ..., M. Xavier A, domicilié ..., Mme Claire A, épouse B, domiciliée ..., Mme Stéphane A, domiciliée ..., Mme Emmanuelle A, épouse C, domiciliée ..., Mme Pascale A, domiciliée ..., et M. Antoine A, domicilié ... ;

Les consorts A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901162 du 22 juin 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Dijon, statuant en qualité de juge du référé-provision, a rejeté leur demande ;<

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2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Dijon ;

3°) à titre ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 21 juillet 2009, présentée pour Mme Pierre A, domicilié ..., M. Xavier A, domicilié ..., Mme Claire A, épouse B, domiciliée ..., Mme Stéphane A, domiciliée ..., Mme Emmanuelle A, épouse C, domiciliée ..., Mme Pascale A, domiciliée ..., et M. Antoine A, domicilié ... ;

Les consorts A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901162 du 22 juin 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Dijon, statuant en qualité de juge du référé-provision, a rejeté leur demande ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Dijon ;

3°) à titre très infiniment subsidiaire, de condamner la commune de Sainte-Hélène à leur verser une provision de 35 000 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

Les consorts A soutiennent que :

- le président du Tribunal administratif de Dijon a dénaturé leurs conclusions ; qu'en effet, leur demande ne peut être interprétée comme un référé-provision ; qu'ainsi, leur demande ne présente pas intrinsèquement les caractères d'un référé-provision ; qu'elle ne vise pas l'article R. 541-1 du code de justice administrative, n'est pas revêtue de la mention Référé-provision , ne sollicite pas le versement d'une provision et ne mentionne pas que la créance alléguée n'est pas sérieusement contestable ; qu'au contraire, leur demande présente tous les attributs d'un recours de plein contentieux ; qu'ils ont présenté une demande préalable sollicitant la réparation de leur préjudice, puis ont saisi le Tribunal d'une demande de condamnation de l'Etat ; que l'ordonnance attaquée est, par suite, irrégulière ; que la Cour devra renvoyer l'affaire au Tribunal ;

- à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour estimerait que leur demande doit être regardée comme un référé-provision, ils sollicitent la condamnation de la commune de Sainte-Hélène à leur verser une provision de 35 000 euros ; qu'ils remplissent en effet les conditions requises par l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 18 septembre 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 octobre 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2009, présenté par le ministre de l'écologie, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Le ministre soutient que la circonstance que la demande des consorts A ne mentionne pas l'article R. 541-1 du code de justice administrative, ne soit pas revêtue de la mention Référé-provision , et que les moyens qu'elle contient ne fassent pas état d'une obligation non sérieusement contestable est sans incidence sur la nature des conclusions, au regard desquelles s'apprécie la requête ; que la page de garde et les conclusions indiquent que la demande tend à la condamnation de l'Etat à verser une somme provisoire et sauf à parfaire de 35 000 euros ; que l'objet des conclusions est donc d'obtenir une somme provisoire ; que la circonstance que les intéressés ont saisi l'administration d'une demande préalable est sans incidence ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le juge des référés a dénaturé leurs écritures ; que, toutefois, le cas échéant, la Cour ne pourrait que renvoyer l'affaire devant le Tribunal ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 4 novembre 2009, la clôture de l'instruction a été reportée au 4 décembre 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2010 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Buvat, avocat des requérants ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Considérant que, par son ordonnance attaquée, en application de ces dispositions, applicables en matière de référé-provision, le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande des consorts A au motif que le préjudice allégué est sérieusement contestable ; qu'il ressort, toutefois, de l'examen de la demande de première instance que les consorts A n'ont pas sollicité une provision, mais ont entendu demander la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qui résulterait, selon eux, de la délivrance illégale, par le maire de la commune de Saint-Hélène, agissant au nom de l'Etat, de deux permis de construire à proximité d'une propriété leur appartenant en indivision ; que la seule circonstance que les consorts A ont demandé une condamnation de l'Etat à leur verser la somme provisoire et sauf à parfaire de 35 000 euros , en l'absence de toute indication susceptible de révéler leur intention de solliciter le versement en référé d'une simple provision, et notamment en l'absence de mention dudit article R. 541-1, ne pouvait, contrairement à ce que soutient en défense le ministre de l'écologie, permettre au président du Tribunal de s'estimer saisi d'une demande en référé-provision ; que le Tribunal administratif de Dijon s'étant ainsi mépris sur la nature des conclusions des consorts A, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer ces derniers devant ce Tribunal pour qu'il soit statué sur leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 22 juin 2009 du président du Tribunal administratif de Dijon est annulée.

Article 2 : Les consorts A sont renvoyés devant le Tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur leur demande.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pierre A, à M. Xavier A, à Mme Claire A épouse B, à Mme Stéphane A, à Mme Emmanuelle A épouse C, à Mme Pascale A, à M. Antoine A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Délibéré après l'audience du 2 février 2010 à laquelle siégeaient :

M.Bézard, président de chambre,

M.Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mars 2010.

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N° 09LY01546


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01546
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : BRUNO CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-02;09ly01546 ?
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