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02/03/2010 | FRANCE | N°09LY01530

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 mars 2010, 09LY01530


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009, présentée pour M. Claude A, domicilié ... et M. Alain A, domicilié 1 Allée du Vallon à Saint-Marcel-les-Valence (26320) ;

MM. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0705623 du 1er avril 2009 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune d'Allan a rejeté leur demande du 22 novembre 2007 de convoquer le conseil municipal aux fins d'abroger la délibération du 19 juin 2007

approuvant le plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler cette décision du maire ...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009, présentée pour M. Claude A, domicilié ... et M. Alain A, domicilié 1 Allée du Vallon à Saint-Marcel-les-Valence (26320) ;

MM. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0705623 du 1er avril 2009 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune d'Allan a rejeté leur demande du 22 novembre 2007 de convoquer le conseil municipal aux fins d'abroger la délibération du 19 juin 2007 approuvant le plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler cette décision du maire de la commune d'Allan et la décision par laquelle le conseil municipal de cette commune a refusé d'abroger le plan local d'urbanisme ;

3°) de condamner la commune d'Allan à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que ;

- le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que leur demande était irrecevable ; que le contentieux a été lié par l'intervention en cours d'instance, le 24 janvier 2008, d'une décision implicite de rejet ; que le mémoire en défense de la commune ne pouvait pas faire obstacle à l'intervention de cette décision ;

- les mesures de publicité au cours de l'enquête publique n'ont pas été suffisantes ;

- l'Institut national des appellations d'origine et l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains n'ont pas émis d'avis sur le projet ;

- en classant la parcelle cadastrée YB 105 en zone agricole, le conseil municipal a commis une erreur de droit ;

- ce classement est en outre entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- en classant en zone N les lieux-dits la Blachette et Champagnol, le conseil municipal a commis une autre erreur manifeste d'appréciation ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 7 octobre 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2009, présenté pour la commune d'Allan, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner chacun des requérants à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- une décision implicite de rejet aurait pu naître en cours d'instance si elle n'avait pas opposé une fin de non-recevoir ou si elle avait conclu au fond à titre principal ; que son mémoire du 8 janvier 2008, opposant la caractère prématuré du recours, a donc fait obstacle à l'intervention d'une décision en cours d'instance ;

- le maire n'était pas tenu de convoquer le conseil municipal en application de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales ; que le plan local d'urbanisme est parfaitement légal ; que le délai raisonnable dont disposait le maire pour saisir le conseil municipal ne pouvait être regardé comme expiré à la date à laquelle le Tribunal a été saisi ;

- les mesures de publicité de l'enquête publique ont été suffisantes ;

- l'Institut national des appellations d'origine a bien été consulté ; que l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains n'a pas exprimé son intention d'être consulté sur le projet ;

- le classement de la parcelle cadastrée YB 105 en zone agricole n'est pas entaché d'une erreur de droit ;

- en procédant à ce classement, le conseil municipal n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

- en classant en zone N les lieux-dits la Blachette et Champagnol, le conseil municipal n'a pas entaché sa décision d'une telle erreur ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2009, présenté pour M. Claude A et M. Alain A, tendant aux mêmes fins que précédemment et, en outre, à ce que la Cour enjoigne à la commune d'Allan de convoquer le conseil municipal aux fins de lancer la procédure d'abrogation du plan local d'urbanisme, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, et de procéder à l'abrogation de ce plan, au plus tard dans les cinq mois de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

Les requérants soutiennent en outre que le maire était en situation de compétence liée pour procéder à la convocation du conseil municipal ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 29 octobre 2009, la clôture de l'instruction a été reportée au 4 décembre 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2009, présenté pour la commune d'Allan, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La commune soutient en outre que, par une demande qui a été enregistrée le 6 juillet 2009, MM. A ont présenté au Tribunal administratif de Grenoble des conclusions ayant strictement le même objet que celles qui sont en cause devant la Cour ; qu'ainsi, il n'y a plus lieu pour la Cour de statuer sur la présente requête ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 14 janvier 2010, la Cour a informé les parties du fait qu'elle envisage de soulever d'office le moyen tiré de ce que la demande des requérants du 22 novembre 2007 a pu seulement faire naître une décision implicite de refus du maire d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal la question de l'abrogation du plan local d'urbanisme, et non une décision implicite du conseil municipal refusant d'abroger ce plan et, qu'en conséquence, les conclusions tendant à l'annulation de cette prétendue décision du conseil municipal sont irrecevables ;

Par un mémoire qui a été enregistré le 22 janvier 2010, les consorts A ont répondu à cette communication de la Cour ;

Les requérants font valoir qu'une décision est bien née de leur demande ; qu'au surplus, la commune a conclu au fond au rejet de leurs conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2010 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Plunian, avocat des consorts A ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant que, par un courrier du 22 novembre 2007, qui a été reçu en mairie le 24 novembre 2007, M. Claude A et M. Alain A ont demandé au maire de la commune d'Allan de convoquer le conseil municipal afin qu'il abroge la délibération du 19 juin 2007 approuvant le plan local d'urbanisme ; que les consorts A ont demandé au Tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions implicites, faisant suite à cette demande, par lesquelles, d'une part, le maire a refusé de convoquer le conseil municipal, d'autre part, ce dernier a refusé d'abroger le plan local d'urbanisme, et ont présenté des conclusions aux fins d'injonction ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la commune d'Allan, la circonstance que les consorts A auraient ultérieurement, à nouveau demandé l'annulation de ces mêmes décisions au Tribunal administratif de Grenoble n'est pas de nature à entraîner un non-lieu à statuer sur les conclusions de la présente requête ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ladite demande du 22 novembre 2007 a seulement pu faire naître une décision implicite de refus du maire de la commune d'Allan d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal la question de l'abrogation du plan local d'urbanisme, et non une décision implicite du conseil municipal lui-même refusant d'abroger la délibération du 19 juin 2007 approuvant ce plan ; qu'en présence d'une fin de non-recevoir opposée à titre principal par la commune devant le Tribunal, aucune décision n'a pu naître des mémoires en défense de cette dernière ; que, par suite, les consorts A ne sont pas recevables à demander l'annulation de cette prétendue décision du conseil municipal ;

Considérant, en troisième lieu, que le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions dirigées contre la décision par laquelle le maire de la commune d'Allan a rejeté la demande du 22 novembre 2007 de convoquer le conseil municipal aux fins d'abroger la délibération du 19 juin 2007 approuvant le plan local d'urbanisme au motif qu'aucune décision implicite de rejet n'avait pu naître à la suite de cette demande, cette commune ayant opposé une fin de non-recevoir, tirée du caractère prématuré de ces conclusions, par un mémoire qui a été enregistré le 8 janvier 2008, soit avant même la naissance d'une décision implicite ; que, toutefois, le mémoire contenant cette fin de non-recevoir, opposée à titre principal, pouvait seulement faire obstacle à ce que la décision liant le contentieux naisse de ce mémoire lui-même, mais ne pouvait empêcher la naissance d'une décision implicite de rejet au terme du délai de deux mois courant à compter du 24 novembre 2004, date de réception en mairie de la demande ; que, dès lors qu'une décision implicite est ainsi née dès le 24 janvier 2008, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble ne pouvait, par une ordonnance du 1er avril 2009, postérieure à la date d'intervention de cette décision, rejeter lesdites conclusions comme prématurées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l'annulation de ladite prétendue décision du conseil municipal, ainsi par suite que les conclusions accessoires tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'abroger le plan local d'urbanisme, les consorts A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Allan a rejeté leur demande de convoquer le conseil municipal aux fins d'abroger ce plan ; qu'il y a lieu de renvoyer les consorts A devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur leur demande d'annulation de cette décision du maire et sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à cette convocation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts A, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune d'Allan la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme quelconque au bénéfice des requérants sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 1er avril 2009 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble est annulée en tant qu'elle rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Allan a rejeté la demande de convoquer le conseil municipal aux fins d'abroger le plan local d'urbanisme et les conclusions accessoires tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à cette convocation.

Article 2 : Les consorts A sont renvoyés devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur leur demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Allan a rejeté leur demande de convoquer le conseil municipal aux fins d'abroger le plan local d'urbanisme et sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à cette convocation.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude A, à M. Alain A et à la commune d'Allan.

Délibéré après l'audience du 2 février 2010 à laquelle siégeaient :

M.Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mars 2010.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 09LY01530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01530
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SELARL CABINET CHAMPAUZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-02;09ly01530 ?
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