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02/03/2010 | FRANCE | N°09LY01133

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 mars 2010, 09LY01133


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2009, présentée pour la COMMUNE DE CHASSE-SUR-RHÔNE (Isère) ;

La COMMUNE DE CHASSE-SUR-RHÔNE demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 0405655 du Tribunal administratif de Grenoble du 19 mars 2009 qui a déchargé M. A de la participation qui a été mise à sa charge par le permis de construire du 10 mars 1994 ;

2°) de condamner M. A à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que ;

- conformément aux di

spositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, l'exécution du jugement atta...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2009, présentée pour la COMMUNE DE CHASSE-SUR-RHÔNE (Isère) ;

La COMMUNE DE CHASSE-SUR-RHÔNE demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 0405655 du Tribunal administratif de Grenoble du 19 mars 2009 qui a déchargé M. A de la participation qui a été mise à sa charge par le permis de construire du 10 mars 1994 ;

2°) de condamner M. A à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que ;

- conformément aux dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, l'exécution du jugement attaqué entraînerait des conséquences difficilement réparables ; qu'en effet, l'exécution de la condamnation est de nature à remettre en cause l'équilibre de son budget, principe consacré par l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales et qui constitue une condition de légalité des délibérations budgétaires ; que son assurance a pour l'heure refusé de faire jouer sa garantie dans cette affaire ; que, par ailleurs, elle développe des moyens sérieux ;

- conformément à ce qu'impose l'article R. 811-15 du code de justice administrative, elle développe des moyens sérieux qui sont de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation qui ont été accueillies par ce jugement ;

- les conditions prévues par l'article R. 811-16 du code de justice administrative sont également remplies, dès lors qu'elle peut nourrir de sérieux doute quant à la solvabilité de M. A, auquel elle a accordé des délais de paiement de la participation litigieuse ;

- contrairement à ce que estimé le Tribunal, qui a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit, la délibération du 9 novembre 1993 s'approprie implicitement mais nécessairement le contenu de l'étude d'aménagement qui a été établie par la DDE de l'Isère le 1er février 1993 ; qu'en effet, cette délibération vise cette étude et la mise en place du PAE n'a pu se faire qu'avec le concours de l'expertise technique et juridique de la DDE ; que, par ailleurs, ladite délibération s'approprie expressément les termes d'une délibération précédente du 26 mai 1993, qui elle-même s'approprie le contenu des études réalisées par la DDE ; qu'il est fait référence, tant dans la convocation aux élus que dans le compte rendu de la séance, que, du fait du nombre de logements devant être construits, le montant de la participation devrait être d'environ 1 000 francs par m² construit ; que, par un courrier du 19 février 1993, la DDE a été officiellement sollicitée aux fins de mettre en place un PAE permettant de faire financer par les aménageurs et lotisseurs les travaux d'équipement pour la part qui les concerne ; que, par un courrier du 25 février 1993, les propriétaires de la zone ont été informés des projets d'aménagement en cours et, notamment, du fait que l'avant-projet sommaire d'aménagement était consultable en mairie ;

- le moyen tiré de la caducité du PAE n'est pas de nature à prospérer ; que, si le bouclage de la voie programmée au titre du PAE et faisant l'objet d'un emplacement réservé n'a pas été achevé, cette circonstance reste sans incidence ; qu'en effet, à défaut de PAE, et donc de versement de la participation, l'intéressé n'aurait pu construire sur sa parcelle ; que la restitution est réclamée plus de dix ans après le permis de construire, qui mentionnait explicitement le montant de la participation, et alors que la totalité des viabilisations nécessaires au projet de M. A a été réalisé ; que trois lotissements ont été autorisés et assujettis à participation au titre du PAE ; que le PAE a ainsi permis d'équiper le secteur, seul ledit bouclage n'ayant pas été achevé ; que la participation qui a été versée par M. A a intégralement contribué à l'aménagement du secteur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2009, présenté pour M. A, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la COMMUNE DE CHASSE-SUR-RHÔNE à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- la Cour ne pourra faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le jugement attaqué ne prononçant aucune annulation ;

- la Cour ne pourra pas d'avantage faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article R. 811-16 du même code, dès lors qu'il ne suffit pas d'invoquer sa situation financière, que la commune ne connaît du reste pas, pour établir que l'exécution du jugement risque d'exposer la collectivité à la perte définitive de la somme qu'elle a été condamnée à verser ; qu'il est parfaitement solvable ;

- la commune ne peut pas plus se prévaloir des dispositions de l'article R. 811-17 dudit code, dès lors que le différend porte sur une somme tout à fait négligeable pour elle ; qu'elle a déjà versé la provision à laquelle le juge des référés l'avait condamnée ; qu'enfin, la commune, contrairement à la demande insistante d'un conseiller municipal, a fait volontairement le choix de ne pas provisionner le montant de cette somme ;

- subsidiairement, la commune n'invoque pas des moyens sérieux ; que le Tribunal a considéré à juste titre que la participation exigée était illégale, du fait de l'illégalité de la délibération ayant institué le PAE ; que cette dernière ne mentionne en effet ni la shon totale susceptible d'être réalisée dans le secteur concerné, ni un montant de participation à la charge des constructeurs par m² de shon ; que la commune ne peut faire varier la participation selon les projets, au stade des permis de construire ou d'aménager ; que, si la COMMUNE DE CHASSE-SUR-RHÔNE, qui ne conteste pas ces obligations, se prévaut du fait que le conseil municipal se serait approprié les études de la DDE et que les conseillers municipaux et les propriétaires auraient été informés, l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme garantit l'information des constructeurs et la stabilité des règles les concernant pendant la durée du PAE ; que les seules dispositions opposables sont celles qui résultent de la délibération institutive ;

- en première instance, il a subsidiairement démontré que les équipements publics programmés par la commune n'ont pas été achevés et que l'on se trouvait dans un cas de caducité du PAE, ouvrant droit à restitution, comme prévu par l'article L. 332-11 du code de l'urbanisme ; que la commune n'a pas contesté que le bouclage de la voie publique programmée au PAE n'a pas été réalisé, comme du reste un certain nombre de réseaux sous voirie ; que la commune reconnaît au contraire en appel cette situation ; qu'elle soutient toutefois qu'il a pu néanmoins réaliser son projet et que sa participation a bien été affectée à l'aménagement du secteur ; qu'elle invoque également le fait que les équipements non réalisés ont fait l'objet de participations complémentaires, versées par d'autres aménageurs ou constructeurs ; que, cependant, dans le secteur d'aménagement, les constructeurs contribuent, non pas à la seule réalisation des équipements qui assurent la desserte de leur projet, mais à une partie de l'ensemble des équipements prévus ; que, par suite, ils doivent disposer d'un droit à restitution totale si l'ensemble des équipements n'a pas été réalisé dans le délai que la commune s'est elle-même imparti ; qu'il a versé une participation de plus de 15 000 euros, pour vivre dans un environnement qui est loin d'offrir les équipements promis ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 24 septembre 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 octobre 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2010 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Bornard, avocat de la COMMUNE DE CHASSE-SUR-RHÔNE et celles de Me Petit, avocat de M. A ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par un arrêté du 10 mars 1994, le maire de la COMMUNE DE CHASSE-SUR-RHÔNE a délivré M. A un permis de construire une maison d'habitation ; que cette autorisation a prévu une participation au titre d'un programme d'aménagement d'ensemble, pour un montant de 127 680 francs, soit 19 493,12 euros ; que, par son jugement attaqué du 19 mars 2009, le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. A de cette participation ; que, par la présente requête, la COMMUNE DE CHASSE-SUR-RHÔNE demande à la Cour de surseoir à l'exécution de ce jugement, en invoquant les dispositions des articles R. 811-15, R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble n'a prononcé aucune annulation ; que, par suite, la COMMUNE DE CHASSE-SUR-RHÔNE ne peut utilement invoquer les dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner (...) qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; que la seule circonstance qu'invoque la COMMUNE DE CHASSE-SUR-RHÔNE, selon laquelle la solvabilité de M. A, auquel des délais ont été accordés pour le paiement de la participation litigieuse, est douteuse, n'est pas de nature, en l'absence de toute élément précis de justification, à établir que cette commune serait exposée à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ; que la COMMUNE DE CHASSE-SUR-RHÔNE fait valoir que l'exécution du jugement attaqué est de nature à remettre en cause l'équilibre de son budget ; que cette seule circonstance, dénuée de tout élément de justification quant aux conséquences précises qu'entraînerait l'exécution du jugement attaqué, n'est pas suffisante pour établir que cette exécution risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour ladite commune, alors au surplus que M. A fait valoir, sans être démenti, que la commune lui a déjà versé une provision de 15 000 euros, conformément à la condamnation qui a été prononcée en référé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, de prononcer le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 19 mars 2009 que sollicite la COMMUNE DE CHASSE-SUR-RHÔNE ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE CHASSE-SUR-RHÔNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice de M. A sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHASSE-SUR-RHÔNE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CHASSE-SUR-RHÔNE versera à M. A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHASSE-SUR-RHÔNE et à M. Serge A.

Délibéré après l'audience du 2 février 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mars 2010.

Le rapporteur,

J.-P. CHENEVEYLe président,

A. BÉZARD

Le greffier,

B. NIER

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 09LY01133

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01133
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : BERTRAND PEYROT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-02;09ly01133 ?
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