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02/03/2010 | FRANCE | N°09LY01126

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 mars 2010, 09LY01126


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009, présentée pour la COMMUNE DE CHASSE-SUR-RHÔNE (Isère) ;

La COMMUNE DE CHASSE-SUR-RHÔNE demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 0405657 du Tribunal administratif de Grenoble du 19 mars 2009 qui a déchargé les consorts A de la participation qui a été mise à leur charge par l'autorisation de lotir du 9 février 2001 ;

2°) de condamner les consorts A à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009, présentée pour la COMMUNE DE CHASSE-SUR-RHÔNE (Isère) ;

La COMMUNE DE CHASSE-SUR-RHÔNE demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 0405657 du Tribunal administratif de Grenoble du 19 mars 2009 qui a déchargé les consorts A de la participation qui a été mise à leur charge par l'autorisation de lotir du 9 février 2001 ;

2°) de condamner les consorts A à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que ;

- conformément aux dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, l'exécution du jugement attaqué entraînerait des conséquences difficilement réparables ; qu'en effet, la provision demandée par les consorts A ayant été rejetée par le juge des référés du Tribunal, elle n'a ni payé ni provisionné la somme de 515 034,19 euros, outre intérêts, qu'elle se trouve devoir reverser aujourd'hui ; que, quoi qu'il en soit, l'exécution de la condamnation est de nature à remettre en cause l'équilibre de son budget, principe consacré par l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales et qui constitue une condition de légalité des délibérations budgétaires ; que son assurance a pour l'heure refusé de faire jouer sa garantie dans cette affaire ; que, par ailleurs, elle développe des moyens sérieux ;

- conformément à ce qu'impose l'article R. 811-15 du code de justice administrative, elle développe des moyens sérieux qui sont de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation qui ont été accueillies par ce jugement ;

- les conditions prévues par l'article R. 811-16 du code de justice administrative sont également remplies, le jugement critiqué bénéficiant à une indivision ; que, dans l'hypothèse où ses conclusions d'appel prospéreraient, elles s'exposeraient dès lors à des difficultés insurmontables pour obtenir le reversement des sommes qui lui seraient dues ; qu'au surplus, elle n'a pas connaissance du degré de solvabilité des chacun des membres de l'indivision ;

- contrairement à ce que estimé le Tribunal, qui a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit, la délibération du 9 novembre 1993 s'approprie implicitement mais nécessairement le contenu de l'étude d'aménagement qui a été établie par la DDE de l'Isère le 1er février 1993 ; qu'en effet, cette délibération vise cette étude et la mise en place du PAE n'a pu se faire qu'avec le concours de l'expertise technique et juridique de la DDE ; que, par ailleurs, ladite délibération s'approprie expressément les termes d'une délibération précédente du 26 mai 1993, qui elle-même s'approprie le contenu des études réalisées par la DDE ; qu'il est fait référence, tant dans la convocation aux élus que dans le compte rendu de la séance, que, du fait du nombre de logements devant être construits, le montant de la participation devrait être d'environ 1 000 francs par m² construit ; que, par un courrier du 19 février 1993, la DDE a été officiellement sollicitée aux fins de mettre en place un PAE permettant de faire financer par les aménageurs et lotisseurs les travaux d'équipement pour la part qui les concerne ; que, par un courrier du 25 février 1993, les propriétaires de la zone ont été informés des projets d'aménagement en cours et, notamment, du fait que l'avant-projet sommaire d'aménagement était consultable en mairie ; qu'enfin, les consorts A avaient parfaitement connaissance du fait que la clef de répartition adoptée était celle établie par la DDE ;

- elle a formé une demande de substitution de base légale à titre subsidiaire devant le Tribunal, en invoquant l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ; que le Tribunal a dénaturé les pièces du dossier, dans la mesure où elle a clairement soutenu qu'il ressortait du programme des travaux du lotissement que ces travaux ont exclusivement porté sur des aménagements internes au lotissement ; qu'il n'était donc pas besoin d'indiquer quel était le coût susceptible d'être mis à la charge des consorts A, la participation ayant exclusivement porté sur des équipements propres ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2009, présenté pour les consorts A, qui demandent à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la COMMUNE DE CHASSE-SUR-RHÔNE à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les consorts A soutiennent que :

- la Cour ne pourra faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le jugement attaqué ne prononçant aucune annulation ;

- la Cour ne pourra pas d'avantage faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article R. 811-16 du même code, dès lors qu'il ne suffit pas de faire allusion à la pluralité des demandeurs pour établir que l'exécution du jugement risque d'exposer la collectivité à la perte définitive de la somme qu'elle a été condamnée à verser ; qu'au contraire, la pluralité des demandeurs, dont certains restent propriétaires de parcelles sur le territoire de la commune, donne quelques garanties à cette dernière ;

- la commune ne peut pas plus se prévaloir des dispositions de l'article R. 811-17 dudit code, dès lors qu'elle ne démontre pas que le versement de la somme, si par impossible elle n'arrivait pas à faire entendre raison à son assureur, l'exposerait à de réelles difficultés financières ; que la commune, contrairement à la demande insistante d'un conseiller municipal, a fait volontairement le choix de ne pas provisionner le montant de cette somme ;

- subsidiairement, la commune n'invoque pas des moyens sérieux ; que le Tribunal a considéré à juste titre que la participation exigée était illégale, du fait de l'illégalité de la délibération ayant institué le PAE ; que cette dernière ne mentionne en effet ni la shon totale susceptible d'être réalisée dans le secteur concerné, ni un montant de participation à la charge des constructeurs par m² de shon ; que la commune ne peut faire varier la participation selon les projets, au stade des permis de construire ou d'aménager ; que, si la COMMUNE DE CHASSE-SUR-RHÔNE, qui ne conteste pas ces obligations, se prévaut du fait que le conseil municipal se serait approprié les études de la DDE et que les conseillers municipaux et les propriétaires auraient été informés, l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme garantit l'information des constructeurs et des lotisseurs et la stabilité des règles les concernant pendant la durée du PAE ; que les seules dispositions opposables sont celles qui résultent de la délibération institutive ;

- en première instance, ils ont subsidiairement démontré que les équipements publics programmés par la commune n'ont pas été achevés et que l'on se trouvait dans un cas de caducité du PAE, ouvrant droit à restitution, comme prévu par l'article L. 332-11 du code de l'urbanisme ; que la commune n'a pas contesté que le bouclage de la voie publique programmée au PAE n'a pas été réalisé, comme du reste un certain nombre de réseaux sous voirie ; que la commune confirme cette situation dans la requête n° 09LY01133 ; qu'elle soutient toutefois qu'ils ont pu néanmoins réaliser leur lotissement et que leur participation a bien été affectée à l'aménagement du secteur ; qu'elle invoque également le fait que les équipements non réalisés ont fait l'objet de participations complémentaires, versées par d'autres aménageurs ou constructeurs ; que, cependant, dans le secteur d'aménagement, les constructeurs et lotisseurs contribuent, non pas à la seule réalisation des équipements qui assurent la desserte de leur projet, mais à une partie de l'ensemble des équipements prévus ; que, par suite, ils doivent disposer d'un droit à restitution totale si l'ensemble des équipements n'a pas été réalisé dans le délai que la commune s'est elle-même imparti ;

- le Tribunal a enfin logiquement rejeté la demande de substitution de base légale ; qu'en premier lieu, il n'ont pas seulement réaliser des travaux, mais ont cédé des terrains, ce qui n'est pas prévu par l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ; qu'en deuxième lieu, les équipements traversant le terrain constituent des équipements publics ; que c'est un programme d'équipements publics pour un aménagement d'ensemble qui a été conçu ; que l'autorisation de lotir vise une participation aux dépenses d'équipements publics, rendues nécessaire par la mise en oeuvre du PAE ; que la commune a indiqué qu'elle souhaitait s'assurer la maîtrise foncière des voiries ; que les réseaux du lotissement constituent des réseaux primaires ; que des places publiques de stationnement et un éclairage public ont été prévus ; que des travaux de cette nature et de cette importance n'auraient pas été réalisés par le lotisseur pour des travaux communs aux seuls colotis ; qu'avant le projet de lotissement, le tènement était déjà desservi par les réseaux ; que des équipements propres auraient, par suite, été suffisants ; qu'enfin, l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, qui reçoit application individuellement et ponctuellement et laisse à l'administration une certaine marge de manoeuvre, n'a pas la même portée qu'une délibération prise en application de l'article L. 332-9 du même code pour instituer un PAE ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 24 septembre 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 octobre 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2009, présenté pour la COMMUNE DE CHASSE-SUR-RHÔNE tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La commune soutient en outre que :

- la notion d'annulation au sens de l'article R. 811-15 du code de justice administrative doit être entendue de manière extensive ; que le jugement attaqué s'assimile à une annulation de la participation litigieuse ;

- aucun excédent budgétaire n'est aujourd'hui disponible ; qu'elle ne pourrait exécuter le jugement avant l'année 2010 et en recourant à l'emprunt, ce qui grèverait quasi-intégralement ses capacités d'investissement ;

- les équipements qui ont été réalisés constituent bien des équipements propres, les réseaux réalisés étant nécessaires à l'obtention du permis de lotir et à la viabilisation des lots projetés ; que les travaux ont eu pour seul objet d'assurer la constructibilité de la parcelle ;

- le lotisseur n'est pas en droit d'exiger le remboursement de la valeur de cession du terrain, dès lors qu'elle était susceptible d'en obtenir le transfert d'office dans les conditions prévues à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme ;

- en outre, le 4ème alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme dispose qu' En cas de classement ultérieur dans la voirie et les réseaux publics, les travaux exigés au titre des équipements propres n'ouvrent pas droit à l'action en répétition prévue à l'article L. 332-6 ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2009, présenté pour les consorts A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Les consorts A soutiennent en outre que l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, invoqué pour la cession, n'a pas la même portée que l'article L. 332-9 du même code ; qu'au demeurant, ledit article concerne la seule remise d'équipements propres aux communes et ne constitue pas un mécanisme de financement et une remise d'équipements publics ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 613-3, en application duquel le mémoire produit le 27 octobre 2009 pour la COMMUNE DE CHASSE-SUR-RHÔNE, soit après la clôture de l'instruction, n'a pas été examiné par la Cour ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2010 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Bornard, avocat de la COMMUNE DE CHASSE-SUR-RHÔNE et celles de Me Petit, avocat des consorts A ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par un arrêté du 9 février 2001, le maire de la COMMUNE DE CHASSE-SUR-RHÔNE a délivré aux consorts A une autorisation de lotir ; que cette autorisation a prévu une participation au titre d'un programme d'aménagement d'ensemble, à verser sous forme d'exécution de travaux et d'apport d'un terrain, pour un montant total de 3 378 408 francs, soit 515 034,19 euros ; que, par son jugement attaqué du 19 mars 2009, le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé les consorts A de cette participation ; que, par la présente requête, la COMMUNE DE CHASSE-SUR-RHÔNE demande à la Cour de surseoir à l'exécution de ce jugement, en invoquant les dispositions des articles R. 811-15, R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble n'a pas prononcé une annulation ; que, par suite, à supposer même que, comme le fait valoir la COMMUNE DE CHASSE-SUR-RHÔNE, ce jugement aurait les mêmes effets qu'une annulation de la participation litigieuse, cette commune ne peut utilement invoquer les dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner (...) qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; que les seules circonstances qu'invoque la COMMUNE DE CHASSE-SUR-RHÔNE, selon lesquelles le jugement attaqué bénéficie à une indivision, ce qui l'exposerait à des difficultés insurmontables pour obtenir le reversement des sommes en cause, et qu'elle ne connaît pas le degré de solvabilité des membres de cette indivision ne sont pas de nature, en l'absence de toute élément précis de justification, à établir que cette commune serait exposée à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ; que la COMMUNE DE CHASSE-SUR-RHÔNE fait valoir que l'exécution du jugement attaqué est de nature à remettre en cause l'équilibre de son budget et, qu'aucun excédent n'étant disponible, elle ne pourrait procéder à cette exécution avant l'année 2010, en recourant à l'emprunt et en grevant quasi-intégralement ses capacités d'investissement ; que ces éléments, dénués de toute justification quant aux conséquences précises qu'entraînerait l'exécution du jugement attaqué, ne sont pas suffisants pour établir que cette exécution risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour ladite commune ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, de prononcer le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 19 mars 2009 que sollicite la COMMUNE de CHASSE-SUR-RHÔNE ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts A, qui ne sont pas, dans la présente instance, partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE CHASSE-SUR-RHÔNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 150 euros au bénéfice de chacun des consorts A sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHASSE-SUR-RHÔNE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CHASSE-SUR-RHÔNE versera à chacun des consorts A une somme de 150 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHASSE-SUR-RHÔNE, à M. Serge A, à Mme Andrée A épouse B, à M. Jean-Pierre A, à M. Robert A, à M. Georges A, à Mme Isabelle C épouse A, à Mme Colette A et à Mme Jacqueline A épouse D.

Délibéré après l'audience du 2 février 2010 à laquelle siégeaient :

M.Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mars 2010.

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N° 09LY01126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01126
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : BERTRAND PEYROT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-02;09ly01126 ?
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