La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2010 | FRANCE | N°09LY00259

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 02 mars 2010, 09LY00259


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 2009, présentée pour M. Francis A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement no 0603869, du 12 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'

Etat la somme de 3 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 2009, présentée pour M. Francis A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement no 0603869, du 12 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la procédure de redressement est irrégulière faute de réception de la notification de redressement ;

- les montants des droits et pénalités n'étaient pas mentionnés dans cette notification ;

- l'action est prescrite pour 1998 ;

- les conditions de la taxation d'office ne sont pas réunies ; il ne s'est pas dérobé à ses obligations ;

- le taux des pénalités en cas d'opposition à contrôle fiscal doit être réduit en tout état de cause de 150 % à 100 % ;

- l'administration retient à tort, dans le montant du bénéfice non commercial en 1998, des sommes ne présentant pas un caractère professionnel ;

- sur ce dernier point, le Tribunal n'a pas statué sur la demande relative à la déduction des charges que l'administration a refusée ;

- pour l'année 1999, doivent être pris en compte les prêts à caractère personnel ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que l'envoi de la notification de redressement du 20 septembre 2001 ne peut être considérée comme irrégulière, dès lors que le contribuable n'a pas fait connaître sa nouvelle adresse en temps utile ; que les conditions justifiant de la mise en oeuvre de la taxation d'office étaient réunies ; que toute contestation de la procédure est sans incidence, dès lors que le contribuable est en situation de taxation d'office ; que l'administration était en droit d'utiliser son droit de reprise ; que le complément de taxe sur la valeur ajoutée déductible n'est pas justifié pour l'année 1998 ; que le montant du bénéfice non commercial doit être maintenu pour 1999 à défaut de production par le requérant de justificatif à l'appui de ses allégations ; que le sursis de paiement accordé en première instance n'est pas prorogé en appel ;

Vu, enregistré le 28 janvier 2010, le mémoire complémentaire présenté pour M. A, tendant, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête ;

Vu, enregistré le 1er février 2010, le mémoire en production de pièces présenté pour M. A ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- les observations de Me Naussac, substituant Me Bismuth, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Naussac, substituant Me Bismuth, avocat de M. A ;

Considérant que M. Francis A, qui exerçait à Lyon une activité indépendante de consultant et conseil en organisation, a fait l'objet, en 2001, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, à l'issue de laquelle l'administration a procédé à l'évaluation d'office de ses bases d'imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée et a mis à sa charge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette même période ; que M. A relève appel du jugement no 0603869, du 12 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée issus de cette vérification ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ; qu'aux termes de l'article L. 76 de ce même livre : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. (...) / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 67 ; qu'aux termes dudit alinéa : Il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou (...) ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a adressé à M. A un premier avis de vérification de comptabilité, en date du 6 novembre 2000, à son adresse, ... ; que ce pli a été retourné avec la mention n'habite plus à l'adresse indiquée ; que, le 9 novembre puis le 7 décembre 2000, deux autres avis de vérification de comptabilité lui ont été envoyés à l'adresse de son dernier domicile connu, chez un ami, au ..., ainsi qu'une lettre de mise en garde, également le 7 décembre 2000, une lettre de convocation, le 9 janvier 2001, et, enfin, un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal, le 30 janvier 2001; que l'ensemble de ces courriers a été retourné avec la mention non réclamé ; que le requérant ne justifie pas qu'à la date des opérations de vérification il avait informé l'administration de son changement d'adresse ; qu'en effet, le dépôt de sa déclaration de revenus dont il fait état, et qu'il indique avoir effectué en mars 2001 auprès des services fiscaux de Paris, ne mentionne pas son ancienne adresse à Lyon ; qu'il ne justifie pas davantage avoir signalé sa cessation d'activité au centre de formalités des entreprises, dès lors que l'attestation émise par l'URSSAF qu'il produit n'est datée que de 2002 ; qu'ainsi, alors même que M. A serait de bonne foi, connaissait des difficultés professionnelles qui l'ont conduit à se déplacer à Paris puis au Havre et que la personne chez qui il avait déclaré résider à Lyon n'aurait pu, en raison de son état de santé, lui faire suivre son courrier, le contrôle fiscal dont il s'agit doit être regardé comme n'ayant pu avoir lieu de son fait ; que M. A a, dès lors, vu à bon droit ses bases d'imposition être évaluées d'office ; qu'il ne peut utilement, pour ce motif, se prévaloir d'irrégularités dont serait entachée la notification de redressement en date du 20 septembre 2001 ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant que la charge de la preuve de l'exagération des impositions litigieuses incombe au requérant, régulièrement taxé d'office ;

En ce qui concerne l'année 1998 :

Considérant, en premier lieu, ainsi que cela a été dit ci-dessus, que le requérant ne justifie pas qu'à la date des opérations de vérification il avait informé l'administration fiscale de son départ de Lyon en décembre 1999 ; que, s'il fait état du dépôt de sa déclaration de revenus en mars 2001 auprès des services fiscaux de Paris, il résulte de l'instruction qu'il s'est abstenu de faire figurer sur ce document son ancienne adresse à Lyon ; qu'ainsi, lors de l'envoi de la notification de redressement le 20 septembre 2001 à Lyon, les services fiscaux du Rhône n'avaient pas été informés par le requérant d'un quelconque changement d'adresse ; que ce dernier ne peut, dès lors, soutenir que la notification a été adressée à une adresse erronée et que, de ce fait, l'action serait prescrite en ce qui concerne l'année 1998, nonobstant la circonstance qu'il invoque que les services fiscaux du Rhône avaient connaissance de sa nouvelle adresse à Paris puisqu'ils lui ont adressé un courrier en décembre 2001, dès lors que cet envoi est postérieur à l'envoi de la notification de redressement litigieuse ;

Considérant, en second lieu, que, pour demander la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de cette année 1998, M. A reprend en appel le moyen qu'il avait développé en première instance, tenant à la réintégration à tort dans ses revenus de quatre crédits bancaires dont les montants s'élevaient, respectivement, à 20 000 francs, 742,69 francs, 530 francs et 2 349 francs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence d'éléments nouveaux présentés en appel, que, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le Tribunal administratif de Lyon aurait commis une erreur en écartant ce moyen ; que, par ailleurs, le requérant ne justifie pas, ainsi que cela est mentionné dans le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, de l'existence de charges déductibles dont l'administration fiscale n'aurait pas tenue compte ;

En ce qui concerne l'année 1999 :

Considérant que, pour contester le bien-fondé de l'imposition, M. A soutient que les sommes de 30 000 francs, 35 000 francs et 20 000 francs inscrites au crédit de son compte bancaire correspondent à des prêts qui lui auraient été consentis à titre personnel afin de faire face à des difficultés financières et qu'il aurait ensuite remboursés ; que les pièces produites, consistant en de simples reconnaissances de dettes, des actes de prêts sous seing privé, sans date certaine et non enregistrés, et une attestation émanant de la Poste justifiant d'un retrait en espèces par un tiers prêteur d'une somme de 20 000 francs le 13 janvier 1999, ne permettent pas de déterminer l'origine des sommes créditées sur son compte ;

Considérant, en revanche, que M. A, justifie, par la production d'une ordonnance de référé du 10 février 2003 du président du Tribunal de grande instance de Lyon, le condamnant à rembourser à M. B le solde d'un prêt d'un montant total de 50 000 francs, que ce dernier lui a consenti en 1999, de l'existence dudit prêt ; qu'il est, par suite, fondé à demander que cette somme de 50 000 francs soit déduite, pour la période en cause, de sa base d'imposition ;

Sur les pénalités :

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la procédure d'évaluation d'office pour opposition à contrôle fiscal prévue par l'article L. 74 du livre des procédures fiscales a été régulièrement mise en oeuvre ; que, dès lors, par application des dispositions de l'article 1730 du code général des impôts, l'administration fiscale a pu assortir les bases d'imposition évaluées d'office de la majoration prévue audit article, dont le taux à été réduit, contrairement à ce que soutient le requérant, de 150 à 100 %, par une décision du 21 février 2007 ; que M. A est seulement fondé à demander la décharge des pénalités résultant de la diminution de ses bases d'imposition prononcée par le présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en tant qu'elle porte sur la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, et des pénalités y afférentes, à hauteur de celle résultant d'une diminution de 50 000 francs (7 622,45 euros) de la base d'imposition correspondante ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La base des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 est réduite de la somme de 7 622,45 euros et M. A est déchargé des droits correspondant à cette réduction de la base d'imposition, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 2 : Le jugement no 0603869, du 12 novembre 2008, du Tribunal administratif de Lyon, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré à l'issue de l'audience du 4 février 2010, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 2 mars 2010.

''

''

''

''

No 09LY00259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00259
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : BISMUTH et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-02;09ly00259 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award