Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 2009, présentée pour M. Francis A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement no 0605111, du 12 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1998 et la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1999, ainsi que la décharge des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la procédure de redressement est irrégulière faute de réception de la notification de redressement ;
- les montants des droits et pénalités n'étaient pas mentionnés dans cette notification ;
- les conditions de la taxation d'office ne sont pas réunies ; il ne s'est pas dérobé à ses obligations ;
- l'administration retient à tort, dans le montant du bénéfice non commercial en 1998, des sommes ne présentant pas un caractère professionnel ;
- sur ce dernier point, le Tribunal n'a pas statué sur la demande relative à la déduction des charges que l'administration a refusée ;
- pour l'année 1999, doivent être déduits les prêts à caractère personnel ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête ;
Le ministre fait valoir que l'envoi de la notification de redressement du 20 septembre 2001 ne peut être considérée comme irrégulière, dès lors que le contribuable n'a pas fait connaître sa nouvelle adresse en temps utile ; que les conditions justifiant de la mise en oeuvre de la taxation d'office étaient réunies et que, dès lors, toute contestation de la procédure ne peut être utilement invoquée ; que les montants des bénéfices non commerciaux doivent être maintenus pour 1998 et 1999, à défaut de production par le requérant de justificatifs à l'appui de ses allégations ;
Vu, enregistré le 28 janvier 2010, le mémoire complémentaire présenté pour M. A, tendant, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête ;
Vu, enregistré le 1er février 2010, le mémoire en production de pièces présenté pour M. A ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :
- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;
- les observations de Me Naussac, substituant Me Bismuth, avocat de M. A ;
- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée à Me Naussac, substituant Me Bismuth, avocat de M. A ;
Considérant que M. Francis A, qui exerçait à Lyon une activité indépendante de consultant et conseil en organisation, a fait l'objet, en 2001, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, à l'issue de laquelle l'administration a procédé à l'évaluation d'office de ses bases d'imposition en matière de bénéfices non commerciaux ; que M. A relève appel du jugement no 0605111, du 12 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1998 et la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1999, ainsi que la décharge des pénalités dont elles ont été assorties ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ; qu'aux termes de l'article L. 76 de ce même livre : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. (...) / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 67 ; qu'aux termes dudit alinéa : Il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou (...) si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a adressé à M. A un premier avis de vérification de comptabilité, en date du 6 novembre 2000, à son adresse, ... ; que ce pli a été retourné avec la mention n'habite plus à l'adresse indiquée ; que, le 9 novembre puis le 7 décembre 2000, deux autres avis de vérification de comptabilité lui ont été envoyés à l'adresse de son dernier domicile connu, chez un ami, au ..., ainsi qu'une lettre de mise en garde, également le 7 décembre 2000, une lettre de convocation, le 9 janvier 2001, et enfin un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal, le 30 janvier 2001 ; que l'ensemble de ces courriers a été retourné avec la mention non réclamé ; que le requérant ne justifie pas qu'à la date des opérations de vérification il avait informé l'administration de son changement d'adresse ; qu'en effet, le dépôt de sa déclaration de revenus dont il fait état et qu'il indique avoir effectué en mars 2001 auprès des services fiscaux de Paris ne mentionne pas son ancienne adresse à Lyon ; qu'il ne justifie pas davantage avoir signalé sa cessation d'activité au centre de formalités des entreprises, dès lors que l'attestation émise par l'URSSAF qu'il produit n'est datée que de 2002 ; qu'ainsi, alors même que M. A serait de bonne foi, connaissait des difficultés professionnelles qui l'ont conduit à se déplacer à Paris puis au Havre et que la personne chez qui il avait déclaré résider à Lyon n'aurait pu, en raison de son état de santé, lui faire suivre son courrier, le contrôle fiscal dont il s'agit doit être regardé comme n'ayant pu avoir lieu de son fait ; que M. A a, dès lors, vu à bon droit ses bases d'imposition être évaluées d'office ; qu'il ne peut utilement, pour ce motif, se prévaloir d'irrégularités dont serait entachée la notification de redressement en date du 20 septembre 2001 ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant que la charge de la preuve de l'exagération des impositions litigieuses incombe au requérant régulièrement taxé d'office ;
En ce qui concerne l'année 1998 :
Considérant que, pour demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998, M. A reprend en appel le moyen qu'il avait développé en première instance, tenant à la réintégration à tort dans ses revenus de quatre crédits bancaires dont les montants s'élevaient, respectivement, à 20 000 francs, 742,69 francs, 530 francs et 2 349 francs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence d'éléments nouveaux présentés en appel, que, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le Tribunal administratif de Lyon aurait commis une erreur en écartant ce moyen ;
En ce qui concerne l'année 1999 :
Considérant que, pour contester le bien-fondé de l'imposition, M. A soutient que les sommes de 30 000 francs, 35 000 francs et 20 000 francs inscrites au crédit de son compte bancaire correspondent à des prêts qui lui auraient été consentis à titre personnel afin de faire face à des difficultés financières et qu'il aurait ensuite remboursés ; que les pièces produites, consistant en de simples reconnaissances de dettes, des actes de prêts sous seing privé, sans date certaine et non enregistrés, et une attestation émanant de la Poste justifiant d'un retrait en espèces par un tiers prêteur d'une somme de 20 000 francs le 13 janvier 1999, ne permettent pas de déterminer l'origine des sommes ainsi créditées sur son compte ;
Considérant, en revanche, que M. A justifie, par la production d'une ordonnance de référé du 10 février 2003 du président du Tribunal de grande instance de Lyon, le condamnant à rembourser à M. B le solde d'un prêt d'un montant total de 50 000 francs, que ce dernier lui a consenti en 1999, de l'existence dudit prêt ; qu'il est, par suite, fondé à demander que cette somme de 50 000 francs soit déduite, pour l'année en cause, de sa base d'imposition ;
Sur les pénalités :
Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la procédure d'évaluation d'office pour opposition à contrôle fiscal prévue par l'article L. 74 du livre des procédures fiscales a été régulièrement mise en oeuvre ; que, dès lors, par application des dispositions de l'article 1730 du code général des impôts, l'administration fiscale a pu assortir les bases d'imposition évaluées d'office de la majoration prévue audit article ; que M. A est seulement fondé à demander la décharge des pénalités résultant de la diminution de ses bases d'imposition prononcée par le présent arrêt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en tant qu'elle porte sur une réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999, et de la pénalité y afférente, à hauteur de celle résultant d'une diminution de 50 000 francs (7 622,45 euros) de la base d'imposition correspondante, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La base de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 1999 est réduite de la somme de 7 622,45 euros et M. A est déchargé de la cotisation correspondant à cette réduction, ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 2 : Le jugement no 0605111, du 12 novembre 2008, du Tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Délibéré à l'issue de l'audience du 4 février 2010, à laquelle siégeaient :
M. Montsec, président,
Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 2 mars 2010.
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No 09LY00258