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02/03/2010 | FRANCE | N°08LY02501

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 02 mars 2010, 08LY02501


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 2008, présentée pour la société AMGA, dont le siège est 47 rue Ampère à Chassieu (69680) ;

La société AMGA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0603787, du 23 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la d

écharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros en applicati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 2008, présentée pour la société AMGA, dont le siège est 47 rue Ampère à Chassieu (69680) ;

La société AMGA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0603787, du 23 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société AMGA soutient que :

- les redressements et l'avis de la commission départementale des impôts ne sont pas suffisamment motivés ;

- l'administration a exercé des pressions sur M. A, président-directeur général de la société AMGA ;

- les cadeaux dits d'affaires ont pour vocation de gratifier un partenariat économique, tant pour le présent que pour l'avenir proche ;

- la contrepartie de l'ensemble des dépenses se trouve dans la quote-part du chiffre d'affaires réalisé par les clients concernés, représentant au total plus de 56 % du chiffre d'affaires de la société pour les exercices clos en 2001 et en 2002 et près de 65 % pour l'exercice clos en 2003 ;

- l'administration ne peut exclure les cadeaux d'un montant supérieur à 380 euros, le caractère excessif ne pouvant se justifier qu'en raison de la situation économique, de la conjoncture et des perspectives de développement, et non en fonction d'un seuil ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que la requête n'est recevable qu'à concurrence des charges expressément contestées ; que les redressements sont motivés, les dépenses estimées excessives et engagées sans intérêt direct pour la société étant détaillées ; que les redressements envisagés à l'égard des dirigeants de la société, puis abandonnés, sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie pour la société ; que l'avis de la commission est suffisamment motivé ; qu'une irrégularité éventuelle n'aurait d'incidence que sur la charge de la preuve ; qu'aucune corrélation n'est notée entre les bénéfices, en nette diminution, et le montant des cadeaux maintenus ; que les dépenses n'ont pas été mentionnées sur le relevé des frais généraux de l'article 54 quater du code général des impôts ; qu'ainsi, il n'est pas démontré que les cadeaux ont contribué au résultat de l'entreprise ; que les cadeaux offerts aux clients et à leur famille à l'occasion d'événements familiaux ne peuvent être déduits ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que la société AMGA relève appel du jugement du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la société AMGA reprend en appel les moyens qu'elle avait développés en première instance, tirés de la méconnaissance des articles L. 57 et R. 60-3 du livre des procédures fiscales et de l'existence de pressions qu'auraient exercées l'administration fiscale sur le président-directeur général de la société ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le Tribunal administratif de Lyon aurait commis une erreur en écartant ces moyens ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la société AMGA reprend en appel les moyens qu'elle avait développés en première instance, tirés de ce que la réintégration pour les exercices en litige, dans le bénéfice, d'une partie des cadeaux d'affaires serait injustifiée, l'administration fiscale ayant estimé à tort que les dépenses étaient excessives et n'avaient pas été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le Tribunal administratif de Lyon aurait commis une erreur en écartant ces moyens ; que, par ailleurs, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale, en acceptant la déductibilité des dépenses inférieures à 380 euros, alors même qu'elles n'étaient pas mentionnées sur le relevé des frais généraux de l'article 54 quater du code général des impôts, et en vérifiant le caractère déductible des seules dépenses supérieures à ce montant, aurait ajouté, de par la méthode suivie, à la loi fiscale ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société AMGA la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société AMGA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société AMGA et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré à l'issue de l'audience du 4 février 2010, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 2 mars 2010.

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Nos 08LY02501


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02501
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : PHILIPPE BRETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-02;08ly02501 ?
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