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02/03/2010 | FRANCE | N°08LY01794

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 02 mars 2010, 08LY01794


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2008, présentée pour la société anonyme (SA) GOLF DU BEAUJOLAIS, dont le siège social est situé domaine du Chiel à Lucenay (69480) ;

La SA GOLF DU BEAUJOLAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602509, en date du 10 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des année

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2008, présentée pour la société anonyme (SA) GOLF DU BEAUJOLAIS, dont le siège social est situé domaine du Chiel à Lucenay (69480) ;

La SA GOLF DU BEAUJOLAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602509, en date du 10 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002, et 2003, en raison de la remise en cause de l'amortissement qu'elle avait pratiqué d'une somme de 609 796,07 euros, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2001, 2002 et 2003, à hauteur respectivement de 19 006 euros, 17 059 euros et 15 875 euros, ainsi que des contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés pour les montants respectifs de 1 140 euros, 512 euros et 476 euros, ainsi que des intérêts de retard afférents ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, à son bénéfice, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SA GOLF DU BEAUJOLAIS soutient qu'elle a été créée pour reprendre l'exploitation d'un golf, dans le cadre du redressement judiciaire de la société Golf club du Beaujolais ; que, cette dernière ayant contracté des emprunts auprès de la CRCAM, garantis par une hypothèque conventionnelle sur les biens et droits immobiliers loués par baux emphytéotiques, elle a, dans le cadre de la reprise des actifs immobiliers de cette société, négocié, avec l'établissement bancaire, en application de l'article 93 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, la mainlevée des sûretés immobilières contre paiement d'une somme de 609 796,07 euros, en sus du prix de 30 489,80 euros payé directement entre les mains de l'administrateur judiciaire ; que le preneur d'un bail emphytéotique dispose dans son patrimoine, non seulement d'un droit incorporel résultant du caractère locatif du contrat, mais également d'un droit corporel découlant de la propriété des constructions et aménagements réalisés sur le fonds loué ; que le prix de 30 489,80 euros, qu'elle a acquitté entre les mains de l'administrateur, se rapporte aux éléments immobiliers, c'est-à-dire aux droits de l'emphytéote ; qu'en s'acquittant, par ailleurs, de la somme de 609 796,07 euros pour obtenir la mainlevée de l'hypothèque grevant le droit réel qu'elle achetait, elle a augmenté la valeur et donc le prix de revient de ce droit ; qu'il y a un lien direct entre la valeur des droits réels entrés dans son patrimoine, libres de toute hypothèque, et le paiement effectué entre les mains du créancier hypothécaire ; qu'en constatant que le paiement de la somme de 609 796,07 euros n'avait eu d'autre objet que d'obtenir la mainlevée de la garantie hypothécaire grevant les droits dont était titulaire la société cédante dans les baux emphytéotiques, le Tribunal aurait dû en déduire que cette somme constituait, pour le nouveau preneur des baux, un élément de leur prix de revient ; que ce prix de revient affecte le droit réel tiré des baux emphytéotiques, qui était l'objet de la sûreté hypothécaire ; que, dès lors que l'ancien preneur avait construit et aménagé les terrains, objets des baux emphytéotiques, le droit réel avait la consistance d'un droit de propriété sur les constructions et aménagements réalisés sur le fonds ; que c'est donc à juste titre qu'elle a considéré que la partie du prix acquittée pour se libérer des charges de sûreté immobilière grevant les droits de l'emphytéote représentait un supplément du prix de revient de la valeur des constructions et aménagements et a inscrit cette somme à son actif immobilisé, au poste aménagements et constructions extérieures , pour l'amortir ; que la durée d'amortissement de dix ans qu'elle a retenue à compter de 1997, en application de l'article 39 D du code général des impôts, est cohérente et réaliste pour les aménagements d'un parcours de golf ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, dans sa réclamation, la société requérante a expressément limité sa demande de dégrèvement au montant de 52 600 euros ; que sa requête est irrecevable en tant qu'elle excède ce montant ; que, sur le bien-fondé des impositions, si la SA GOLF DU BEAUJOLAIS prétend que la somme de 609 796,07 euros correspondrait au prix d'acquisition des aménagements des terrains et constructions réalisés par la société Golf club du Beaujolais, ni l'acte de cession de fonds établi par le mandataire judiciaire, ni la convention conclue avec la CRCAM, ne mentionnent que cette somme était due au titre des aménagements et constructions faisant l'objet de la reprise ; que, selon ces documents, le versement de cette somme a été effectué aux lieu et place des engagements antérieurs pris par la société Golf club du Beaujolais, qui avait obtenu, en 1990 et 1991, l'ouverture de deux crédits bancaires destinés au financement des travaux d'aménagement du golf ; qu'en reprenant ces engagements financiers, la SA GOLF DU BEAUJOLAIS devait être regardée comme s'étant substituée à la société défaillante dans ses obligations vis-à-vis de la banque, soit le remboursement d'emprunts destinés au financement de travaux d'aménagement du golf ; que la somme de 609 796,07 euros versée à la CRCAM ne saurait être considérée comme ayant nécessairement le même objet, à savoir le financement de travaux d'aménagement du golf et donc l'acquisition d'éléments d'actif amortissables ; que la position de la société requérante, selon laquelle cette somme doit être ajoutée au prix stipulé dans l'acte de cession pour l'acquisition de biens immobiliers et amortie sur dix ans, ne repose sur aucun élément concret permettant d'apprécier la nature exacte des éléments repris ; qu'aucun lien ne peut être fait entre la somme de 609 796,07 euros et les travaux d'aménagement prétendument financés ; que la SA GOLF DU BEAUJOLAIS n'a produit aucun élément permettant de justifier la nature et l'importance des aménagements repris ; que le montant total des constructions mentionnées dans les immobilisations corporelles déclarées par la société Golf club du Beaujolais s'élevait à un montant brut de 30 351 361 francs au titre de l'année 1995 et celui des amortissements à 3 474 157 francs au titre de la même année ; que la société requérante ne démontre pas que la somme de 609 796,07 euros, qui n'a eu d'autre objet que d'obtenir la mainlevée de la garantie de la banque sur les engagements pris envers elle par la société Golf club du Beaujolais, aurait eu pour contrepartie un accroissement d'éléments d'actif amortissables ; que les travaux d'aménagement de terrains concourent au coût de revient d'une immobilisation ; que les terrains ne sont pas amortissables, conformément à l'article 38 sexies de l'annexe III au code général des impôts ; que les travaux d'aménagement ne peuvent donner lieu à déduction par le biais des amortissements que s'ils s'apparentent à des opérations de construction ou en sont indissociables ; qu'en outre, les travaux d'aménagement effectués avant la vente du terrain font partie de son coût d'acquisition et ne peuvent donner lieu à amortissement ; qu'en l'espèce, l'ensemble des travaux d'aménagement a été réalisé avant le plan de redressement par cession des biens et droits antérieurement détenus par la société Golf club du Beaujolais ; que, subsidiairement, la durée d'amortissement de dix ans proposée par la société requérante est différente des durées d'amortissement retenues par l'ancienne société et ne correspond pas aux usages ; que les annuités d'amortissement devront être calculées sur une durée d'utilisation de vingt ans ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 février 2010, présentée pour la SA GOLF DU BEAUJOLAIS ;

Considérant que la requête de la SA GOLF DU BEAUJOLAIS est dirigée contre un jugement du 10 juin 2008, du Tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002, et 2003, en raison de la remise en cause, par l'administration fiscale, de l'amortissement qu'elle avait pratiqué d'une somme de 609 796,07 euros, ainsi que des pénalités y afférentes ; que la SA GOLF DU BEAUJOLAIS n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance tirés, d'une part, de ce que la somme de 609 796,07 euros qu'elle a amortie constituerait une charge augmentative du prix de revient des biens immobiliers qu'elle a acquis dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SA Golf club du Beaujolais et, d'autre part, de ce que la durée de l'amortissement retenue était cohérente ; qu'alors que la mainlevée, par la SA GOLF DU BEAUJOLAIS, des garanties bancaires qui ont assorti les emprunts contractés par la société Golf club du Beaujolais en 1990 et 1991 pour les aménagements des terrains de golf pris en location par bail emphytéotique, qui n'avait pas d'autre objet que de mettre fin à une sûreté bancaire, ne saurait constituer un élément du prix de revient de ces aménagements financés par emprunt et acquis par la société requérante, il résulte de l'instruction qu'aucun de ces moyens ne saurait être accueilli, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée par le ministre, que la SA GOLF DU BEAUJOLAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA GOLF DU BEAUJOLAIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA GOLF DU BEAUJOLAIS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 4 février 2010 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 2 mars 2010.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01794
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-02;08ly01794 ?
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