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02/03/2010 | FRANCE | N°08LY00783

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 02 mars 2010, 08LY00783


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 septembre 2008, présentés pour M. et Mme Taner A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603119, en date du 5 février 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de ladite co

tisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes ;

3°) de mett...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 septembre 2008, présentés pour M. et Mme Taner A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603119, en date du 5 février 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de ladite cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à leur bénéfice, la somme de 4 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent que le jugement a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que la pièce dont le Tribunal a demandé à l'administration la transmission, en application de l'article R. 611-10 du code de justice administrative, ne leur a pas été communiquée ; qu'alors qu'ils ont sollicité, dans une note en délibéré, la réouverture de l'instruction, en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire, les premiers juges n'ont pas fait droit à leur demande ; que le jugement est insuffisamment motivé, faute de préciser les motifs permettant de caractériser une motivation suffisante de la proposition de rectification au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée au regard de cet article ; que, sur le bien-fondé, M. A ne pouvait pas être considéré comme ayant été, en France, résident fiscal, dès lors que, quand bien même il résidait sur le territoire national en 2003, les sommes qu'il a perçues portaient sur des périodes antérieures, au cours desquelles il n'avait pas fixé en France son foyer ; qu'en outre, les sommes qui ont été versées à M. A par le Conseil de l'Europe étaient constitutives de traitements et émoluments au sens de l'article 18 de l'accord général du 2 septembre 1949 modifié sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, de sorte que ces sommes ne pouvaient être imposées ; que M. A n'a ni cessé toute activité ni rompu tout lien avec le Conseil de l'Europe à compter du 1er février 1996 ; que le Tribunal administratif du Conseil de l'Europe a définitivement prononcé la rupture de son contrat de travail le 12 décembre 2005 ; qu'il devait, jusqu'à cette date, être considéré en activité comme agent permanent du Conseil de l'Europe et bénéficier du statut de fonctionnaire international ; que la circonstance qu'il a fait l'objet d'une suspension de ses fonctions à compter du 1er février 1996 ne signifie pas qu'il a rompu tout lien avec l'organisation internationale ; qu'en lui accordant une pension d'invalidité à compter du 1er février 1996, le Conseil de l'Europe n'a fait que reconnaître son statut d'agent permanent ; qu'il a présenté une demande de pré-retraite à compter du mois d'avril 1998, ce qui implique qu'il était toujours considéré en activité à cette date ; que les sommes qui lui ont été allouées au titre de sa pension d'invalidité ne peuvent être assimilées qu'à des traitements et émoluments ; que les sommes relatives aux années 1996 et 1997 ne peuvent, au demeurant, qu'être exonérées de l'impôt sur le revenu dès lors qu'elles sont susceptibles d'être soumises à l'impôt en Turquie ; que, selon le décret du 30 juin 1989 portant publication de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Turquie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu, la France s'est engagée à ne pas assujettir à l'impôt sur le revenu des sommes faisant l'objet de la même mesure d'imposition en Turquie ; que M. A était domicilié en Turquie en 1996 et 1997 ; que la direction générale des services fiscaux d'Ankara a régulièrement attesté que les sommes en litige étaient susceptibles d'être assujetties à l'impôt sur le revenu en Turquie ; que, dans ces conditions, toute imposition de ces sommes est prohibée en France pour éviter un risque de double imposition ; que le tribunal ne pouvait leur infliger une amende pour recours abusif, non motivée et non justifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la pièce que le tribunal lui a réclamée n'était autre que la proposition de rectification du 12 mai 2005 dont M. et Mme A ont été, par ailleurs, destinataires ; que l'absence de transmission de cette pièce par le tribunal ne saurait constituer une méconnaissance du principe du contradictoire ; que la note en délibéré ne contient aucune circonstance de fait dont les requérants ne pouvaient faire état avant la clôture de l'instruction ; que le tribunal n'était, dès lors, pas tenu de rouvrir l'instruction ; que la proposition de rectification est suffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que M. A étant fiscalement domicilié en France depuis 1998, il était imposable en France sur l'ensemble des revenus perçus au cours de cette année en application des articles 4 A, 4 B et 12 du code général des impôts ; que la circonstance que le requérant ait pu résider en Turquie en 1996 et 1997 est sans incidence sur le lieu d'imposition de sommes perçues en 2003 par des contribuables ayant leur domicile fiscal en France à cette date ; que l'attestation de la direction des services fiscaux d'Ankara du 11 octobre 2005 ne fait état de M. A que comme un redevable potentiel, ce qui ne prouve pas que le requérant a acquitté des impôts en Turquie au titre des rappels de pension d'invalidité qui sont l'objet du litige ; que M. A a été révoqué de ses fonctions d'agent du Conseil de l'Europe à partir du 15 janvier 1996 et son contrat a été résilié le 31 janvier 1996 ; qu'une pension d'invalidité lui a été accordée à compter du 1er février 1996, soit le lendemain de sa révocation ; que les rappels de pension d'invalidité ne peuvent être assimilés à des traitements et émoluments exonérés dès lors que l'exonération est expressément liée à l'activité de fonctionnaire international que M. A avait cessé d'exercer à compter du 1er janvier 1996 ; que les dispositions de l'article 18 de l'accord général du 2 septembre 1949 modifié sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe ne visent que les salaires et accessoires du salaire versés aux agents du Conseil de l'Europe en activité, à l'exclusion de toute autre prestation ; que la lettre du 16 octobre 2003 de la section commune de l'administration des pensions, adressée à M. A, précise que les sommes perçues du Conseil de l'Europe en 2003 constituent des rappels de droits à pension d'invalidité calculés à compter du 1er février 1996 et comprennent un ajustement fiscal destiné à compenser le prélèvement fiscal résultant de la déclaration d'impôt sur le revenu selon la législation française ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que les rappels de droits à pension doivent être assimilés aux traitements d'un agent en activité, au sens de l'article 18 de l'accord général du 2 septembre 1949 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord général du 2 septembre 1949 modifié sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe ;

Vu la Convention du 18 février 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Turquie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les observations de Me Gilbert, avocat de M. et Mme A ;

- les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

- la parole ayant été de nouveau donnée à Me Gilbert, avocat de M. et Mme A ;

Considérant que M. Taner A, qui était agent permanent du Conseil de l'Europe, a souscrit, au titre de l'année 2003, une déclaration de revenus ne faisant pas état de l'intégralité de la somme de 406 362 euros que lui a versée le Conseil de l'Europe, correspondant, notamment, à des rappels de pension d'invalidité afférente aux années 1996 à 2003 ; que M. et Mme A ont, en conséquence, été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003 ; qu'ils font appel du jugement du 5 février 2008, du Tribunal administratif de Dijon, qui a rejeté leur demande de décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige ;

Considérant que M. et Mme A font valoir que le jugement serait irrégulier au motif qu'ils n'auraient pas reçu communication d'une pièce dont le rapporteur a demandé la communication à l'administration et qui a été reçue par le tribunal le 4 janvier 2008 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la pièce dont les premiers juges ont demandé communication le 2 janvier 2008 à l'administration fiscale, dans le cadre des dispositions précitées de l'article R. 611-10 du code de justice administrative, n'est autre que la proposition de rectification du 12 mai 2005 dont les requérants avaient déjà reçu notification le 17 mai 2005 ; que, par suite, le Tribunal administratif n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure en s'abstenant d'ordonner la communication de cette pièce aux requérants qui en avaient déjà connaissance ;

Considérant que la circonstance que M. et Mme A ont, dans le cadre d'une note en délibéré, enregistrée le 23 janvier 2008 au greffe du tribunal, fait état de la méconnaissance du principe du contradictoire, faute d'avoir reçu communication de la pièce susmentionnée dont ils avaient déjà connaissance, ne constituait pas un élément de fait ou de droit rendant nécessaire la réouverture de l'instruction ; que, par suite, en ne décidant pas, à la réception de cette note en délibéré, de rouvrir l'instruction, le Tribunal administratif n'a pas méconnu, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, les dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative aux termes desquelles l'instruction des affaires est contradictoire (...) ;

Considérant qu'en précisant que la proposition de rectification adressée à M. A le 12 mai 2005 indique l'impôt concerné, l'année d'imposition, la base d'imposition et énonce, en outre, les motifs de droit et de fait sur lesquels l'administration a entendu se fonder pour justifier les redressements envisagés, les premiers juges ont suffisamment motivé le rejet du moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la proposition de rectification adressée à M. A le 12 mai 2005 que celle-ci indique les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que l'année d'imposition concernée ; qu'elle satisfaisait, en conséquence, aux exigences de motivation découlant des dispositions de l'article L. 57 précité ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale française :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus (...) ; que l'article 4 B du même code prévoit que : Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (...) ; que l'article 12 de ce code précise, enfin, que : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rappels de pension afférente aux années 1996 à 2003 ont été perçus par M. A au cours de l'année 2003 ; qu'il est constant que, durant cette année, les époux A avaient en France leur foyer et leur lieu de séjour principal ; que, par suite, sous réserve de l'application des conventions internationales, ils étaient, en 2003, fiscalement domiciliés en France et imposables comme tels sur l'ensemble de leurs revenus et notamment sur les rappels de pension litigieux ;

En ce qui concerne l'application des conventions internationales :

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'accord général du 2 septembre 1949 modifié sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe : Les agents du Conseil de l'Europe : (...) b. sont exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par le Conseil de l'Europe (...) ; qu'en l'absence de toute définition fixée par l'accord lui-même, il ne ressort pas du sens ordinaire à attribuer aux termes traitements et émoluments , rapprochés du champ d'application de l'article 18 qui concerne les agents du Conseil de l'Europe, qu'une pension d'invalidité versée à ces agents bénéficie de l'exonération fiscale définie au b dudit article 18 ; qu'il résulte du jugement du Tribunal administratif du Conseil de l'Europe du 12 décembre 2005, ainsi que d'un courrier du 16 octobre 2003 de la section commune d'administration des pensions, adressé à M. A, que celui-ci, après avoir été révoqué de ses fonctions par décision du 12 janvier 1996 du secrétaire général du Conseil de l'Europe, confirmée par le jugement susmentionné du Tribunal administratif du Conseil de l'Europe, a, postérieurement à la résiliation de son contrat de travail le 30 janvier 1996, bénéficié, par une décision de la commission d'invalidité, d'une pension d'invalidité à compter du 1er février 1996, pour avoir été atteint d'une invalidité permanente avant la fin de son contrat ; qu'il s'ensuit que les requérants ne sont fondés à soutenir ni que M. A n'aurait pas cessé ses activités professionnelles au sein du Conseil de l'Europe en février 1996 ni que les sommes ainsi perçues ne correspondraient pas à des rappels de pension d'invalidité mais à des traitements ou émoluments ; que, par suite, ils ne pouvaient bénéficier, à raison d'une telle pension, de l'exonération prévue par les stipulations de l'article 18 de l'accord général du 2 septembre 1949 précité ;

Considérant que les sommes litigieuses correspondant aux rappels d'une pension d'invalidité due au titre des années 1996 et 1997, au cours desquelles M. et Mme A résidaient en Turquie, n'ont été versées qu'en 2003, lorsqu'ils résidaient en France ; qu'il s'ensuit que les requérant, qui n'établissent pas, par la production d'une simple attestation de la direction des services fiscaux d'Ankara du 11 octobre 2005 se bornant à faire état de la qualité de redevable potentiel de M. A, avoir déjà été imposés sur ces sommes en Turquie, ni être exposés à l'être dans l'avenir, ne peuvent, en tout état de cause, se prévaloir d'un risque de double imposition en méconnaissance de la convention du 18 février 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Turquie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, dont ils n'invoquent d'ailleurs aucune stipulation précise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ;

Considérant que le pouvoir conféré au juge administratif d'assortir, le cas échéant, sa décision d'une amende pour recours abusif n'est pas soumis à l'exigence d'une motivation spéciale ;

Considérant qu'eu égard à l'objet de la requête présentée devant le Tribunal administratif de Dijon par M. et Mme A, qui ont obtenu, par une décision de la section commune d'administration des pensions du 16 octobre 2003, l'octroi d'une somme de 85 803 euros à titre d'ajustement fiscal sur les rappels de pension litigieux, cette requête présentait un caractère abusif ; qu'ils ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que ce tribunal les a condamnés, sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, à une amende de 3 000 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme A, qui dans la présente instance sont la partie perdante, obtiennent quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Taner A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 4 février 2010 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 2 mars 2010.

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N° 08LY00783

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00783
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : SCP HELENE MASSE-DESSEN GILLES THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-02;08ly00783 ?
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