La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2010 | FRANCE | N°07LY02669

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 mars 2010, 07LY02669


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2007, présentée pour la SOCIETE ATAC, dont le siège est rue Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix (59170) ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505957 en date du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de la société Arnaud Perrin-Miton, annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial de l'Ain du 23 juin 2005 l'autorisant conjointement avec la SCI Eridric à créer un supermarché de 1 500 m² de surface de vente sur le territoire

de la commune de Montereaux ainsi que la décision du même jour de ladite commissi...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2007, présentée pour la SOCIETE ATAC, dont le siège est rue Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix (59170) ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505957 en date du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de la société Arnaud Perrin-Miton, annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial de l'Ain du 23 juin 2005 l'autorisant conjointement avec la SCI Eridric à créer un supermarché de 1 500 m² de surface de vente sur le territoire de la commune de Montereaux ainsi que la décision du même jour de ladite commission l'autorisant à créer annexée audit supermarché une station de distribution de carburant de 120 m² ;

2°) de rejeter les demandes de la société Arnaud Perrin-Miton devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la société Arnaud Perrin-Miton le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;

La société soutient que, contrairement à ce qu'à jugé de tribunal administratif, la commission départementale d'équipement commercial (CDEC), était régulièrement composée ; que le maire de Bourg-en-Bresse était régulièrement représenté par un adjoint ayant reçu délégation dans le domaine de l'urbanisme sans autre précision ; que ce même adjoint avant été désigné pour représenter le maire à la CDEC par délibération du conseil municipal du 14 juin 2001 ; que c'est également à tort que le tribunal administratif a estimé que le temps d'accès de dix minutes retenu pour délimiter la zone de chalandise était insuffisant ; que le tribunal administratif n'a pas explicité en quoi ce temps d'accès serait insuffisant ; que son jugement est insuffisamment motivé ; que la zone d'attraction doit être appréciée au cas par cas ; qu'en l'espèce, s'agissant d'une surface de vente modeste dépourvue de galerie marchande, sa zone d'attraction est limitée et ne s'étend pas sur Anse et Villefranche-sur-Saône ; que pour les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif, elle se réfère à ses écritures de première instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2008, présenté pour la société Arnaud Perrin-Miton observant que la SOCIETE ATAC a bénéficié d'une nouvelle autorisation qui rend sans objet l'actuelle instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2010 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant que, postérieurement au jugement d'annulation attaqué du 27 septembre 2007, une nouvelle autorisation d'exploitation a été délivrée à la SOCIETE ATAC pour le même projet, cette décision, qui n'a pas modifié l'état du droit résultant du jugement d'annulation attaqué, ne rend pas sans objet l'instance d'appel engagée par la SOCIETE ATAC, bénéficiaire de l'autorisation annulée ;

Considérant que, pour annuler la décision litigieuse, le tribunal administratif a retenu deux moyens tirés respectivement de la composition irrégulière de la commission départementale d'urbanisme commercial (CDEC) et de l'inexacte délimitation de la zone de chalandise ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. ; qu'aux termes de l'article L. 2122-25 du même code : Le maire procède à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. ;

Considérant que le maire de Bourg-en-Bresse a été représenté à la CDEC par M. Morel-Lab, 10ème adjoint ; que la société requérante fait valoir que le conseil municipal l'avait, par délibération du 14 mai 2001, désigné pour représenter le maire à la CDEC et qu'en outre le maire lui avait, par arrêté du 14 juin 2001, délégué les attributions suivantes : urbanisme, aménagement de l'espace urbain et environnemental, patrimoine, déplacements ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2122-25 du code général des collectivités territoriales que seul le maire était compétent pour désigner son représentant au sein de la CDEC ; que, d'autre part, et alors même que le maire n'avait pas, par ailleurs, consenti de délégation relative à l'urbanisme commercial, la délégation accordée à M. Morel-Lab ne pouvait, compte-tenu de l'ensemble des domaines qu'elle concernait, constituer le fondement légal de la représentation du maire à la CDEC ; que cette délégation ne peut être regardée comme se référant implicitement à la désignation antérieure de M. Morel-Lab par le conseil municipal pour siéger à la CDEC, dès lors que, comme il a été dit, ci-dessus, cette délibération du 14 mai 2001, a été prise incompétemment ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la CDEC n'était pas composée régulièrement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 définissant le contenu de la demande d'autorisation de création et d'extension commerciales : Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande est ... accompagnée... b) des renseignements suivants : 1°) délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements généraux ; 2°) marché théorique de la zone de chalandise ; 3°) équipement commercial et artisanal de la zone de chalandise, y compris les marchés accueillant des commerçants non sédentaires ; 4°) équipements commerciaux exerçant une activité sur la zone de chalandise ; 5°) chiffre d'affaires annuel attendu de la réalisation du projet ; c) d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 (...) et justifiant du respect des principes posés par l'article 1er de la même loi ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que, dans un second temps, l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée est effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activités que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de l'autorisation, a été présenté ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'autorisation, la SOCIETE ATAC a présenté une zone de chalandise correspondant à un temps d'accès en voiture de dix minutes ; qu'alors même que le supermarché projeté se limitait à une surface de vente de 1 500 m², sans qu'il soit adjoint une galerie marchande, la fixation d'un temps d'accès réduit à dix minutes était manifestement insuffisant pour rendre compte de la zone d'attraction qu'il était susceptible d'exercer sur la clientèle, eu égard notamment au fait qu'il comportait une station-service ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la CDEC n'avait pas été mise à même d'apprécier l'impact prévisible du projet ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE ATAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a annulé les décisions de la CDEC de l'Ain du 23 juin 2005 ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions de la SOCIETE ATAC tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'elle est partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ATAC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ATAC, à la société Arnaud Perrin-Mitton, à la société Eridric et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. Copie en sera transmise au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 2 février 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mars 2010.

''

''

''

''

1

2

N° 07LY02669

id


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02669
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : PROSKAUER ROSE LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-02;07ly02669 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award