La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2010 | FRANCE | N°09LY02803

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 février 2010, 09LY02803


Vu l'ordonnance en date du 4 décembre 2009 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a ouvert, à la demande de M. Kheireddine A, une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n° 06LY1810 en date du 13 novembre 2008 par lequel la présente cour a enjoint au recteur de l'académie de Grenoble de procéder à la réintégration juridique de M. A dans son emploi, en qualité de stagiaire, à compter du 1er décembre 2003 ;

Vu la lettre, enregistré le 24 mars 2009, par laquelle M. A, domicilié ..., demande à la cour

d'assurer l'exécution de son arrêt susmentionné ; il soutient que le re...

Vu l'ordonnance en date du 4 décembre 2009 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a ouvert, à la demande de M. Kheireddine A, une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n° 06LY1810 en date du 13 novembre 2008 par lequel la présente cour a enjoint au recteur de l'académie de Grenoble de procéder à la réintégration juridique de M. A dans son emploi, en qualité de stagiaire, à compter du 1er décembre 2003 ;

Vu la lettre, enregistré le 24 mars 2009, par laquelle M. A, domicilié ..., demande à la cour d'assurer l'exécution de son arrêt susmentionné ; il soutient que le recteur était tenu de prendre une nouvelle décision après l'arrêté de réintégration juridique, en date du 29 décembre 2008 ;

Vu l'arrêt dont l'exécution est demandé ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêt a été entièrement exécuté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2009 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que par un arrêté du 19 novembre 2003, le recteur de l'académie de Grenoble a licencié M. A, ouvrier professionnel stagiaire, au 1er octobre 2003, date de la fin de son stage ; qu'après la suspension de l'exécution de cet arrêté, il a, à nouveau, licencié M. A à la date du 19 mai 2004 par un arrêté du 18 mai 2004 ; que le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 19 novembre 2003, et après avoir admis le bien-fondé du licenciement de l'agent pour inaptitude professionnelle, a annulé l'arrêté du 18 mai 2004 en tant qu'il prenait effet avant le 25 mai 2004, date de sa notification ; qu'après avoir confirmé ce jugement, la présente cour a enjoint au recteur de réintégrer juridiquement M. A au 1er décembre 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) ;

Considérant que la décision du recteur de licencier M. A pour inaptitude professionnelle n'ayant pas été annulée par le juge, la réintégration juridique ordonnée n'impliquait ni que le recteur attribue un service à M. A, ni qu'il prenne une nouvelle décision de licenciement de l'intéressé en fin de stage ;

Considérant cependant que si la réintégration juridique de M. A en qualité d'ouvrier professionnel stagiaire du 1er décembre 2003 au 25 mai 2004, n'impliquait pas, en l'absence de service fait, le versement du traitement de l'intéressé, elle obligeait l'administration à régulariser la situation de l'agent au regard des cotisations sociales et notamment de retraite ; que le ministre de l'éducation nationale n'a pas justifié devant la cour avoir procédé à ces régularisations ; que par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de régulariser la situation de M. A au regard du versement des cotisations sociales pour la période du 1er décembre 2003 au 25 mai 2004 dans le délai de deux mois, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

DECIDE :

Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale de régulariser la situation de M. A au regard du versement des cotisations sociales pour la période du 1er décembre 2003 au 25 mai 2004, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kheireddine A et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 9 février 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 février 2010.

''

''

''

''

2

N° 09LY02803


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02803
Date de la décision : 26/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-26;09ly02803 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award