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26/02/2010 | FRANCE | N°08LY00388

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 février 2010, 08LY00388


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008, présentée pour M. Frédéric A, domicilié aux ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601847 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation de la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes lui a infligé la sanction de blâme ;

- à l'annulation de la décision du 29 novembre 2005 par laquelle le directeur du centre d'éducation populaire et de sport (CREPS) de Mâcon a suspendu le vers

ement de l'indemnité de sujétion ;

- à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 55 0...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008, présentée pour M. Frédéric A, domicilié aux ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601847 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation de la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes lui a infligé la sanction de blâme ;

- à l'annulation de la décision du 29 novembre 2005 par laquelle le directeur du centre d'éducation populaire et de sport (CREPS) de Mâcon a suspendu le versement de l'indemnité de sujétion ;

- à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 55 000 euros, au titre de l'indemnisation du préjudice subi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au directeur régional et départemental représentant le ministre de la jeunesse et des sports, ou à défaut le directeur du CREPS de Mâcon, de retirer du dossier individuel de M. A tous les rapports et pièces se rapportant aux poursuites disciplinaires ayant donné lieu à une sanction de blâme ;

4°) d'enjoindre au directeur régional et départemental représentant le ministre de la jeunesse et des sports, à défaut le directeur du CREPS de Mâcon, de procéder au versement de l'indemnité de sujétion dans les mêmes conditions que celles des autres formateurs, et par suite de lui enjoindre de payer à M. A les montants dont il a été indûment privé ;

5°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 55 000 euros, au titre de l'indemnisation du préjudice subi ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision du 2 janvier 2006 lui infligeant la sanction de blâme est illégale, dès lors que le premier motif, qui ne peut caractériser une faute professionnelle, manque, en partie, en fait, que le second motif est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, et que le troisième motif manque aussi en fait ;

- la décision du 29 novembre 2005 de suspension du versement de l'indemnité de sujétion est discriminatoire et revêt le caractère d'une sanction déguisée ;

- il est fondé à demander l'indemnisation des préjudices subis à raison des actes de harcèlement moral dont il a été victime de la part des dirigeants du CREPS, à raison de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'établir un contrat d'objectifs, de la fixation des formations au brevet d'Etat d'éducateur sportif des activités de natation (BEESAN) en dehors de toute concertation, de l'arrêt de cette formation au CREPS de Mâcon, ainsi que dans la fixation d'emplois du temps lui interdisant de participer à des examens BEESAN, ainsi qu'en raison des événements intervenus postérieurement à l'incident du 14 avril 2005, lorsqu'il a été victime de la constitution de toutes pièces d'un dossier à son encontre, qui a conduit à la sanction du 2 janvier 2006 et qu'a été interrompu le versement mensuel de l'indemnité de sujétion ;

- il est également fondé à demander une indemnisation du préjudice subi à raison des décisions illégales, la sanction du blâme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et lui ayant causé un préjudice distinct de celui subi du fait du harcèlement moral, comme a été à l'origine d'un préjudice distinct la sanction déguisée de la diminution, puis de la suspension du versement de l'indemnité de sujétion ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 septembre 2009, présenté par le ministre de la santé et des sports, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable faute d'avoir été accompagnée de la décision juridictionnelle attaquée ;

- les conclusions à fin d'indemnisation, dirigées contre l'Etat, sont irrecevables en ce qu'elles ont été mal dirigées, les CREPS étant des établissements publics nationaux à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 relatif à l'organisation administrative et financière des centres d'éducation populaire et de sport ;

- les motifs de la décision de blâme ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation, ni ne manquent en fait ;

- la mesure conservatoire de suspension de l'indemnité de sujétion, que le directeur de l'établissement, chef de service, qui est le seul à pouvoir apprécier le travail supplémentaire fourni par M. A et à fixer le montant de l'indemnité qui lui est allouée, a pu prendre, eu égard aux nombreux jours de congés maladie de l'intéressé, afin d'éviter un éventuel ordre de reversement en cas de nouveaux congés de maladie, sans procéder à la suppression totale de cette indemnité, ne saurait, dès lors, s'analyser comme une sanction disciplinaire déguisée ni comme une mesure discriminatoire ;

- M. A n'a pas été victime de harcèlement moral ;

Vu la lettre du 17 décembre 2009 par laquelle les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office :

- le moyen tiré du non lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation du blâme prononcé à l'encontre de M. A, dès lors que celui-ci a été effacé automatiquement de son dossier après trois ans, en vertu des dispositions de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- l'irrecevabilité, en raison de leur tardiveté, des conclusions de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Dijon, tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 2006 prononçant un blâme, présentées après l'expiration du délai de recours ayant couru à compter de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, reçu le 24 janvier 2006, née du silence gardé par l'administration durant deux mois à compter de la réception dudit recours ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2010, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, en réponse à la lettre du 17 décembre 2009, que :

- l'effacement automatique du blâme par l'effet de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 ne correspond pas à une annulation ;

- dès lors que la décision en date du 2 janvier 2006 prononçant la sanction du blâme mentionnait qu'en cas de recours gracieux ou hiérarchique, une décision implicite de rejet naîtrait à l'expiration d'un délai de quatre mois, c'est à l'expiration de ce délai qu'une décision de rejet est née et, dès lors, sa demande n'était pas tardive ;

- contrairement à ce que soutient le ministre de la santé, la décision attaquée était jointe à la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2010, présenté par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le ministre de la santé et des sports, qui, en réponse à la lettre de la Cour du 17 décembre 2009, concluent au non lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a infligé la sanction de blâme à M. A ;

Ils soutiennent que, du fait de l'effacement automatique de la sanction, les conclusions aux fins d'annulation de la décision infligeant le blâme sont devenues sans objet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 86-581 du 14 mars 1986 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le décret n° 2004-1054 du 1er octobre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Mme B, pour la direction régionale de la jeunesse et des sports ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Mme B ;

Considérant que M. A, professeur de sport affecté au centre régional d'éducation populaire et de sport (CREPS) de Mâcon s'est vu infliger, par une décision du 2 janvier 2006 du préfet de la région Rhône-Alpes, la sanction du blâme ; qu'il a également été destinataire d'une décision du directeur du CREPS de Mâcon en date du 29 novembre 2005 relative à l'indemnité de sujétion ; que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 55 000 euros en réparation du préjudice subi à raison de l'illégalité fautive desdites décisions et du harcèlement moral dont il affirme avoir été victime de la part des dirigeants du CREPS de Mâcon ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de la santé et des sports, tirée de l'absence de production de la décision juridictionnelle attaquée ;

Sur la légalité de la décision du 2 janvier 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : (...) Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. ; qu'en application de ces dispositions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait fait l'objet d'une nouvelle sanction disciplinaire, le blâme infligé à l'intéressé le 2 janvier 2006 a été automatiquement et rétroactivement effacé du dossier administratif de l'intéressé, le 2 janvier 2009 ; que dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2006 infligeant un blâme à M. A ;

Sur la légalité de la décision du 29 novembre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2004-1054 du 1er octobre 2004 : Une indemnité de sujétions peut être attribuée aux professeurs de sport pour tenir compte des sujétions qui leur sont imposées dans l'exercice de leurs fonctions et des travaux supplémentaires qu'ils effectuent . ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Le taux de référence annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci- dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la jeunesse et des sports. ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Les attributions individuelles de cette indemnité sont arrêtées annuellement par les chefs de service dont dépendent les intéressés, en fonction de l'importance de leurs sujétions et du supplément de travail fourni. /Ces attributions individuelles sont fixées dans la limite comprise entre 80 % et 120 % du taux de référence annuel défini à l'article 2 du présent décret. ;

Considérant qu'il ne ressort pas, contrairement à ce que soutient le requérant, des pièces du dossier, eu égard aux termes mêmes de la décision du 29 novembre 2005 en litige, par laquelle le directeur du CREPS de Mâcon l'a informé de ce que, à titre conservatoire, afin d'éviter d'éventuels reversements, en cas de trop perçu, compte tenu de périodes de congés de maladie, il avait décidé de ne pas commencer au 1er janvier 2006 la mensualisation des indemnités de sujétion, et d'effectuer un suivi de ses actions et une évaluation régulière lui permettant de juger des réelles sujétions imposées, que celle-ci serait discriminatoire à son égard, ni qu'elle revêtirait le caractère d'une sanction déguisée ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé, relatif à l'organisation administrative et financière des centres d'éducation populaire et de sport : Les centres d'éducation populaire et de sport (C.R.E.P.S.) sont des établissements publics nationaux à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière. ; que, dès lors, les conclusions de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Dijon, par lesquelles l'intéressé a demandé à l'Etat la réparation des préjudices nés des fautes qu'auraient commises les dirigeants du CREPS de Mâcon, établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, tant en raison de l'illégalité fautive de la décision du directeur de cet établissement en date du 29 novembre 2005 que du harcèlement moral dont il aurait été victime de la part de ces mêmes dirigeants, alors qu'il n'est pas allégué que les autorités de l'Etat auraient pris une part à ces décisions et agissements, qui n'étaient, par suite, pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat, étaient mal dirigées et ne pouvaient qu'être rejetées ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, eu égard aux griefs qui ont justifié la sanction disciplinaire du blâme infligée par le préfet de la région Rhône-Alpes, par la décision du 2 janvier 2006 en litige, ladite sanction, du premier groupe, n'était pas manifestement disproportionnée ; que, dès lors, ladite décision n'est pas entachée d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 2006.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric A, au ministre de la santé et des sports et au centre d'éducation populaire et de sport de Mâcon.

Délibéré après l'audience du 9 février 2010 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 février 2010.

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N° 08LY00388


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00388
Date de la décision : 26/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SANTANA LORENZO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-26;08ly00388 ?
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