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26/02/2010 | FRANCE | N°07LY02067

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 février 2010, 07LY02067


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2007, présentée pour M. Patrick A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601500 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation de la décision du 16 mai 2006 par laquelle le chef d'établissement du lycée Gilbert Romme de Riom, support du GRETA Riom-Volvic, a prononcé son licenciement, pour insuffisance professionnelle ;

- d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d

e 19 956 euros, en réparation de ses préjudices moral et financier ;

2°) d'annuler pour...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2007, présentée pour M. Patrick A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601500 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation de la décision du 16 mai 2006 par laquelle le chef d'établissement du lycée Gilbert Romme de Riom, support du GRETA Riom-Volvic, a prononcé son licenciement, pour insuffisance professionnelle ;

- d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 19 956 euros, en réparation de ses préjudices moral et financier ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée et de condamner l'Etat à verser l'indemnité susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- alors qu'il aurait dû faire l'objet d'une procédure disciplinaire, obtenir la communication de son dossier et pouvoir se faire assister du défenseur de son choix, il n'a eu qu'un entretien avec le proviseur de l'établissement, le jour même de la réception de la lettre l'informant de l'intention de ce dernier de procéder à son licenciement, sans information sur ses droits, ni de l'engagement régulier d'une procédure disciplinaire ;

- contrairement à ce que soutient l'administration, les incidents dont il a fait état dans le cadre de la formation qu'il devait assurer auprès de détenus, ne caractérisent pas une insuffisance professionnelle de sa part, alors que d'autres formateurs ont connu les mêmes difficultés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2007, présenté pour le lycée Gilbert Romme de Riom, établissement support du GRETA Riom-Volvic, représenté par son proviseur, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- M. A, qui a été informé par le proviseur, par lettre du 11 mai 2006, de ce qu'il envisageait de prononcer son licenciement, et invité à prendre contact pour fixer les modalités et la date de l'entretien préalable, ce qui a été fait le jour même, n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense n'auraient pas été respectés ; le licenciement pour insuffisance professionnelle n'étant pas une sanction, cette mesure n'avait pas à être précédée d'une consultation du conseil de discipline ; il a eu la possibilité, lors de l'entretien, de consulter son dossier et de formuler des observations ;

- dès lors que M. A n'était plus autorisé, depuis le 21 avril 2006, à accéder aux bâtiments du centre de détention, son lieu de travail, où il ne semblait plus en mesure de remplir ses fonctions de formateur dans des conditions de sérénité et de sécurité suffisantes, l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qui se caractérise par une déficience professionnelle et des actes présentant un degré de gravité, était établie et le chef d'établissement était fondé à prononcer son licenciement pour ce motif ;

- le contentieux indemnitaire n'a pas été lié, en l'absence de demande préalable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que M. A, agent contractuel du GRETA Riom-Volvic, recruté en dernier lieu dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, pour assurer une formation diplômante au profit de détenus du centre de détention de Riom, en vue de l'obtention du CAP peintre applicateur de revêtements, fait appel du jugement du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 mai 2006 par laquelle le chef d'établissement du lycée Gilbert Romme de Riom, support du GRETA Riom-Volvic, a prononcé son licenciement, pour insuffisance professionnelle et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 19 956 euros, en réparation de ses préjudices moral et financier ;

Considérant, en premier lieu, que la décision en litige ne constitue pas une mesure de nature disciplinaire ; que, dès lors, l'administration n'était pas tenue de respecter la procédure disciplinaire, et notamment les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, relatif aux agents non titulaires de l'Etat ; que la décision est intervenue pour des motifs tenant à la personne de M. A, et ne pouvait être prise que dans le respect des formalités prévues à l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 relative à la communication du dossier ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé des griefs formulés à son encontre par le chef d'établissement du lycée Gilbert Romme, par lettre du 11 mai 2005, dans laquelle étaient, en particulier, évoqué un rapport établi par le proviseur de l'unité pédagogique régionale de Lyon, le 20 avril 2006, ainsi que la décision par laquelle la directrice du centre de détention de Riom avait suspendu l'autorisation d'accès à cet établissement de M. A ; que ce dernier était invité, par ladite lettre, à prendre contact avec le chef d'établissement pour déterminer les modalités d'une rencontre, au cours de laquelle il pourrait obtenir la communication du rapport dudit proviseur ; que l'entretien s'est déroulé, d'un commun accord selon les affirmations non sérieusement contredites de l'administration, le 15 mai 2005 ; qu'ainsi M. A a été mis à même de présenter ses observations quant aux éléments retenus à son encontre et de demander la consultation de son dossier, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, qu'il n'aurait reçu la lettre du 11 mai 2005 que le jour même de l'entretien ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M. A, le caractère contradictoire de la procédure et le principe général des droits de la défense n'ont pas été méconnus ;

Considérant, en second lieu, que la décision de licenciement en litige est motivée par la décision de la directrice du centre de détention de Riom d'interdire l'accès de M. A aux bâtiments de cet établissement pénitentiaire, à la suite du constat d'une insuffisance professionnelle dans le milieu carcéral, établie par le rapport rédigé par le proviseur de l'unité pédagogique régionale de Lyon, le 20 avril 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier dudit rapport, que M. A a été confronté à une difficulté relationnelle avec les détenus dont il devait assurer la formation, caractérisée par des refus de participation de stagiaires aux activités et des menaces envers lui-même, ayant conduit à une situation de blocage à laquelle il n'a pu apporter de solution, et à la constatation de risques pour la sécurité, en conséquence desquels la directrice du centre de détention a refusé de l'autoriser à accéder aux bâtiments de cet établissement ; que ces faits étaient de nature à justifier le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. A, qui ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que d'autres formateurs auraient connu des difficultés semblables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2006 par laquelle le chef d'établissement du lycée Gilbert Romme de Riom, support du GRETA Riom-Volvic, a prononcé son licenciement, pour insuffisance professionnelle ; qu'il n'est pas davantage fondé à se plaindre, en l'absence d'illégalité fautive de ladite décision, de ce que, par le même jugement, ont également été rejetées les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense aux dites conclusions ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions du GRETA Riom-Volvic tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme quelconque au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par le GRETA Riom-Volvic, qui, au demeurant, n'a pas de personnalité juridique distincte et dépend pour l'ensemble de ses activités et de sa gestion administrative, financière et comptable du service public administratif de l'éducation nationale, et dont le directeur a pris la décision en litige au nom de l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du GRETA Riom-Volvic tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au GRETA Riom-Volvic.

Délibéré après l'audience du 9 février 2010 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 février 2010.

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N° 07LY02067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02067
Date de la décision : 26/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : GUILLANEUF ET HABILES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-26;07ly02067 ?
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