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23/02/2010 | FRANCE | N°09LY00953

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 23 février 2010, 09LY00953


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 mai 2009 et régularisée le 7 mai 2009, présentée pour Mme Nabila A, domiciliée ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804439 du 8 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date du 28 avril 2008 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisio

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3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 mai 2009 et régularisée le 7 mai 2009, présentée pour Mme Nabila A, domiciliée ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804439 du 8 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date du 28 avril 2008 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable trois mois dans le délai de huit jours et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au profit de son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que l'obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le courrier, en date du 25 janvier 2010, par lequel le président de la 2ème chambre, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a indiqué aux parties que la Cour était susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de Mme A dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français attaquée, qui a été implicitement abrogée par la délivrance à l'intéressée d'un récépissé de demande de titre de séjour, sont irrecevables ;

Vu les observations, enregistrées le 27 janvier 2010, présentées par le préfet de l'Isère qui informe la Cour que l'intéressée s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable du 20 mai au 19 août 2008 puis, le 26 mai 2009, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 25 novembre 2009 et renouvelée jusqu'au 25 mai 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2010, présenté pour Mme A, qui déclare se désister purement et simplement de la présente instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2010 :

- le rapport de M. Chanel, président ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que le désistement de la requête de Mme A est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 09LY00953 de Mme Nabila A.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nabila A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 2 février 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 23 février 2010.

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N° 09LY00953


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00953
Date de la décision : 23/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : ZOUHAIR ABOUDAHAB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-23;09ly00953 ?
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