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22/02/2010 | FRANCE | N°08LY01622

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 22 février 2010, 08LY01622


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL ROC CLUB, ayant son siège 14 rue du Pré Paillard à Annecy-le-Vieux (74940) ;

La SARL ROC CLUB demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°s 0400406 et 0403441 du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été ass

ujettie au titre de l'exercice clos les 31 décembre 1998 ;

2°) de prononcer la déch...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL ROC CLUB, ayant son siège 14 rue du Pré Paillard à Annecy-le-Vieux (74940) ;

La SARL ROC CLUB demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°s 0400406 et 0403441 du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos les 31 décembre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société requérante soutient que la notification de redressement est insuffisamment motivée ; qu'elle était en droit de maintenir au passif les dettes Cogefimmat, A et Fongip nonobstant la circonstance qu'elle n'avait pas réclamé les sommes y afférentes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 30 mars 2009 par lequel le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement manque en fait ; que la SARL ROC CLUB ne justifie ni du principe ni du montant des dettes qu'elle a inscrit au passif ; que la dette envers M. A était prescrite en application des dispositions de l'article 2273 du code civil ;

Vu les mémoires enregistrés les 16 juillet et 9 novembre 2009 par lesquels la SARL ROC CLUB conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 12 novembre 2009 par lequel le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat conclut aux mêmes fins que son mémoire précédent par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 6 janvier 2010 par lequel la SARL ROC CLUB conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 13 janvier 2010 par lequel le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat conclut au non-lieu à statuer à hauteur de la somme 14 555 euros correspondant à l'abandon d'un rehaussement de 32 012 euros de la dette Songip et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

Vu le mémoire de la SARL ROC CLUB enregistré le 18 janvier 2010, soit postérieurement à la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :

- le rapport de M. Monnier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que la société ROC CLUB, holding détenant des participations majoritaires dans des sociétés gérant des fonds de commerce de restaurant ou de café, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 1998, 1999 et 2000 à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt, ainsi que des pénalités y afférentes au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1998 résultant de la réintégration d'un passif injustifié ; que la SARL ROC CLUB relève appel du jugement du 29 avril 2008 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1998 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par un certificat en date du 8 janvier 2010, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête, l'administration a dégrevé la SARL ROC CLUB des cotisations supplémentaires au titre de l'année 1998 d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés, pour des montants respectifs, en droits et pénalités, de 13 232 et 1 323 euros ; que les conclusions de la SARL ROC CLUB sont dans cette mesure devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne la régularité de la procédure de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure de redressement contestée : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement en date du 21 décembre 2001 explique pourquoi une dette injustifiée ne saurait être inscrite au passif ; qu'elle expose ensuite que l'origine et la date des deux créances en litige, que la société requérante avait fait figurer sur les comptes fournisseurs créditeurs non soldés à la fin de l'exercice 1998, n'avaient pas été précisées et que, par ailleurs, la société n'avait pas démontré les relances éventuelles effectuées par lesdits fournisseurs pouvant permettre d'établir leur volonté de recouvrer leurs créances ; que cette motivation est suffisante au sens des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'à la supposer établie, la circonstance que la société n'aurait pas à démontrer les relances de ses fournisseurs, motif au demeurant surabondant dans la notification de redressement, touche au bien-fondé des motifs et ne saurait affecter la régularité en la forme dès lors qu'elle n'a pas empêché la société requérante de formuler ses observations ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter,40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances des tiers qu'il entend inscrire au passif que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la créance en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la créance en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a inscrit au passif une créance conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont l'inscription au passif par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

Considérant, d'une part, que la société ROC CLUB produit deux factures en date des 27 janvier 1992 de montants de 30 000 et 125 000 francs toutes taxes comprises émises par M. Denis A, conseil juridique, et afférentes, respectivement, à des honoraires de séquestre des fonds pour un montant de 30 000 francs et à la rédaction d'un nouveau bail pour un montant de 125 000 francs ; que, toutefois, il n'est pas contesté que la SARL ROC CLUB a communiqué aux services fiscaux une facture en date du 31 janvier 1992 émanant de la société d'avocats Denis A et Georges B afférente à des honoraires de négociation, de préparation d'actes de cession et du bail commercial, honoraires et comptes séquestres pour un montant de 130 000 francs hors taxes ; qu'en établissant qu'il existait deux factures de montant très voisins pour des prestations identiques susceptibles d'être effectuées par une même personne, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les prestations facturées ne correspondaient à aucune prestation effectivement réalisée dès lors que la SARL ROC CLUB avait réglé et déduite de ses charges la facture émise par la société d'avocats Denis A et Georges B ; que, dans ces conditions, si les documents fournis par la société requérante attestent que Me A a participé à la négociation relative à la vente du fonds de commerce de la SARL ROC CLUB conclue le 17 janvier 1992 pour un montant de 2 500 000 francs, à la rédaction de l'acte et à la tenue du compte séquestre, il n'est pas établi que cette opération a été réalisée par Me A en sa qualité de conseil juridique exerçant à titre individuel nonobstant la circonstance que le journal d'annonces légales afférent à la vente mentionne l'adresse professionnelle de l'activité individuelle de Me A ; que faute d'expliquer pourquoi elle n'avait pas réglé de la même manière la facture de M. Denis A, qu'elle ne justifie du reste toujours pas avoir acquittée, la société requérante, qui ne fait état d'aucune tentative de la part de M. A pour en obtenir le paiement alors même que ce dernier a cessé en 1994 son activité exercée à titre individuel de conseil juridique, ne peut être regardée comme apportant la preuve contraire ;

Considérant, d'autre part, que la société ROC CLUB produit une facture en date du 2 janvier 1992 que lui a adressée le 31 janvier 1992 la société Cogefimmat pour des frais de commercialisation sur vente de fonds d'un montant de 118 600 francs (18080,45 euros TTC) et soutient qu'elle était en droit d'inscrire au passif de son bilan de clôture de l'exercice 1998 la somme de 99 640 francs (15190,02 euros) dès lors qu'elle n'avait réglé que la somme de 18 960 francs (2 890,43 euros) au cours de l'année 1992 ; que, toutefois, l'administration fait valoir, notamment, que les prestations facturées ne correspondent à aucune prestation effectivement réalisée dès lors que cette facture, qui a été présentée pour la première fois lors de la procédure devant le Tribunal administratif, fait double emploi avec une facture précédemment déduite au titre de la même opération ; que si la société requérante justifie qu'elle a acquitté le solde de 15 190,02 euros de cette facture en septembre 2007 et que la société Cogefimmat disposait des moyens nécessaires pour l'accomplissement des prestations facturées, elle n'apporte aucun élément probant quant à la réalité des prestations fournies par la société Cogefimmat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que l'inscription par la SARL ROC CLUB des somme de 99 640 francs et 155 000 francs au passif de son exercice clos en 1998 n'était pas justifiée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ROC CLUB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de ses demandes restant en litige ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à rembourser la société ROC CLUB des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL ROC CLUB à hauteur du montant des dégrèvements intervenus en cours d'instance au titre de l'exercice clos en 1998, soit, en droits et pénalités, 13 232 euros, s'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et 1 323 euros de contribution sur l'impôt sur les sociétés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL ROC CLUB est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ROC CLUB et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 22 février 2010.

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N° 08LY01622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01622
Date de la décision : 22/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Pierre MONNIER
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : DI DIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-22;08ly01622 ?
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