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18/02/2010 | FRANCE | N°09LY01390

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 février 2010, 09LY01390


Vu la requête, enregistrée au greffe le 24 juin 2009, présentée pour M. Yacine A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900781, en date du 19 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Saône-et-Loire, du 14 janvier 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays de destination ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe le 24 juin 2009, présentée pour M. Yacine A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900781, en date du 19 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Saône-et-Loire, du 14 janvier 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; que, dans la mesure où il est marié avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans avec laquelle il a un enfant, né le 23 février 2009, les décisions de refus de titre et portant obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elles sont, en outre, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquels elle se fonde ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 21 août 1976, entré sur le territoire national le 8 mars 2002, sous couvert d'un visa de trente jours, fait valoir qu'il a épousé, le 8 novembre 2008, une compatriote, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, avec laquelle il a eu un enfant né en France le 23 février 2009, soit postérieurement à la date de la décision litigieuse ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à cette date, la vie commune entre les époux existait depuis huit mois tout au plus et le mariage était récent ; qu'il a vécu au moins jusqu'en mars 2002 en Algérie, où résident encore ses parents et ses frères et soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. A, la décision litigieuse de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'épouse de M. A disposant de la possibilité de solliciter le bénéfice du regroupement familial en faveur de son mari, ce dernier ne peut se prévaloir des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien, seulement applicables au ressortissant algérien qui n'entre dans aucune catégorie ouvrant droit au regroupement familial ;

Considérant, en troisième lieu, que le préfet n'étant tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile que du seul cas des ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions précitées de l'accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non du cas de tous ceux qui se prévalent de ces dispositions, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour litigieux serait entaché d'un vice de procédure à défaut d'une consultation de cette commission doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que la fille de M. A étant née le 23 février 2009, soit postérieurement à la décision litigieuse de refus de titre de séjour, ce dernier ne peut utilement se prévaloir des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, aux termes duquel : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007, dispose que : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, dès lors, M. A ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire, des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés, de même que le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yacine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 18 février 2010.

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N° 09LY01390

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01390
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : CATHERINE N'DIAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-18;09ly01390 ?
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