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18/02/2010 | FRANCE | N°09LY01152

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 février 2010, 09LY01152


Vu la requête, enregistrée au greffe le 27 mai 2009, présentée pour M. Maxime A, domicilié chez Mme Kuangu-Lelo Guyguy, 26 rue Léo Lagrange à Vénissieux (69200) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806971, en date du 22 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 13 mai 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays de destination ;

2°) d'a

nnuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfe...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 27 mai 2009, présentée pour M. Maxime A, domicilié chez Mme Kuangu-Lelo Guyguy, 26 rue Léo Lagrange à Vénissieux (69200) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806971, en date du 22 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 13 mai 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision prise par le préfet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il entretient une relation stable depuis 2005 avec une ressortissante de son pays avec laquelle il vit et a eu deux enfants dont il s'occupe, de même que de l'enfant de sa compagne ; que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît le 1 des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il serait séparé de son enfant à l'entretien duquel il contribue ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des persécutions subies dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 12 octobre 2009 présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que sa décision n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le requérant est entré en France récemment à l'âge de trente-deux ans et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que le requérant n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le requérant ne démontre pas les risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le mémoire en réponse enregistré le 30 octobre 2009 présenté pour M. A par lequel il conclut aux mêmes fins que dans sa requête susvisée, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller,

- les observations de Me Delbes avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

la parole ayant été donnée à nouveau à Me Delbes ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

Considérant que la délivrance à M. A, postérieurement à la saisine de la Cour, d'un récépissé de demande de titre de séjour rend la requête de celui-ci sans objet en tant qu'elle est dirigée contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité,de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2005, qu'il vit maritalement avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable dix ans dont il a eu deux enfants, le dernier étant né postérieurement à la décision litigieuse ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de cette décision, cette relation de concubinage, en admettant son existence à compter de 2006, était récente, et alors que le requérant, qui a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans en République démocratique du Congo, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans ce pays où vivent les trois enfants qu'il a eus d'une précédente union ; que s'il soutient contribuer à l'éducation et à l'entretien de sa fille, il se borne à se prévaloir de sa présence à ses côtés sans plus de précisions alors qu'il reconnaît dans le même temps ne pas être en mesure d'y contribuer financièrement ; que, par suite, eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la durée et aux conditions du séjour de M. A en France, la décision de refus de titre de séjour litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive compte tenu des buts dans lesquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ni ne méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maxime A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 18 février 2010.

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N° 09LY01152


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01152
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : DELBES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-18;09ly01152 ?
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