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18/02/2010 | FRANCE | N°08LY01933

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 février 2010, 08LY01933


Vu la requête enregistrée le 18 août 2008, présentée pour la COMMUNE DE VIRIAT (01440) ;

La COMMUNE DE VIRIAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605642 du Tribunal administratif de Lyon en date du 26 juin 2008, en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la société Convert SA à lui verser la somme de 33 212,04 euros en indemnisation des désordres affectant l'installation de chauffage de l'église ;

2°) de condamner solidairement le BET TEC Ingénierie et la société Convert SA à lui verser la somme de 33 212,04 euros dont 31 623,30 eu

ros TTC en indemnisation des désordres ;

3°) de mettre à la charge des mêmes les dé...

Vu la requête enregistrée le 18 août 2008, présentée pour la COMMUNE DE VIRIAT (01440) ;

La COMMUNE DE VIRIAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605642 du Tribunal administratif de Lyon en date du 26 juin 2008, en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la société Convert SA à lui verser la somme de 33 212,04 euros en indemnisation des désordres affectant l'installation de chauffage de l'église ;

2°) de condamner solidairement le BET TEC Ingénierie et la société Convert SA à lui verser la somme de 33 212,04 euros dont 31 623,30 euros TTC en indemnisation des désordres ;

3°) de mettre à la charge des mêmes les dépens de première instance liquidés à la somme de 2 861,91 euros, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE VIRIAT soutient que la présomption de responsabilité pèse sur la société Convert SA, entreprise qui était chargée des travaux et devait livrer un ouvrage exempt de vices, alors même que les désordres proviendraient de la conception de l'installation ; que cette présomption ne peut être renversée qu'en cas de force majeure laquelle n'est pas alléguée ; qu'il ressort de l'expertise judiciaire que le coût des travaux de réfection s'est élevé à 13 006,50 euros TTC et celui des honoraires de maîtrise d'oeuvre à 1 500 euros TTC ; qu'elle a exposé des frais de recherche des désordres à hauteur de 2 152,80 euros ; que les troubles de jouissance résultant des travaux, d'une durée de quatorze semaines, peuvent être évalués à 5 000 euros ; que les frais de personnel directement liés aux désordres se sont élevés à 588,74 euros ; qu'à l'hiver 2004/2005, les surconsommations de gaz (à actualiser) s'élevaient à 5 964 euros TTC ; que le préjudice indemnisable de l'officiant chargé de pallier les insuffisances du chauffage s'élève à 5 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 2 avril 2009, présenté pour la société Convert SA, dont le siège est 47 rue François Arago, BP 8105 à Bourg-en-Bresse Cedex (01008) ;

La société Convert SA conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :

1°) par la voie de l'appel incident, d'une part, d'annuler le jugement n° 0605642 du Tribunal administratif de Lyon en date du 26 juin 2008, en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la COMMUNE DE VIRIAT à lui verser la somme de 4 140 euros en indemnisation des frais engagés pour remédier aux désordres qui ne lui sont pas imputables, d'autre part, de condamner la COMMUNE DE VIRIAT à lui verser ladite somme ;

2°) de mettre à la charge de la COMMUNE DE VIRIAT la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Convert SA soutient que la requête, dépourvue de critique du jugement de première instance, est irrecevable ; subsidiairement, que le Tribunal a régulièrement rejeté comme irrecevable la demande en déclaration de droit relative à la responsabilité des constructeurs ; que les désordres sont exclusivement imputables à la conception de l'installation ; qu'elle-même a réalisé l'ouvrage conformément aux spécifications de son marché ; qu'elle a également rempli ses obligations de devoir de conseil en attirant l'attention du maître d'oeuvre sur certaines incertitudes d'ordre technique ; que la réception sans réserves a mis fin aux relations contractuelles et fait obstacle à l'invocation de la responsabilité contractuelle ; que du coût des travaux de réfection doit être déduit un abattement pour vétusté ou pour plus-value apportée à l'ouvrage ; qu'en effet, une installation conçue conformément aux règles de l'art comportant un générateur plus puissant et un réseau de gaines plus dense aurait surenchéri le coût de l'ouvrage ; que la requérante n'établissant pas être dans l'impossibilité de récupérer la TVA, la condamnation doit être exprimée HT ; que le trouble de jouissance correspond à un préjudice incertain ; que les frais de recherche des désordres à hauteur de 2 152,80 euros correspondent à un poste de dépense inutile à la résolution du litige ; que les frais de personnel communal auraient été exposés même en l'absence de désordres ; que les déperditions d'énergie correspondent à un engagement contractuel concernant exclusivement le maître d'oeuvre ; que le préjudice subi par l'officiant est inexistant ; qu'en revanche, elle établit avoir consacré une centaine d'heures à la recherche des causes des désordres selon un coût horaire variant en fonction de la catégorie de personnel concerné ;

Vu les lettres adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les informant de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires dirigées contre le BET TEC Ingénierie, nouvelles en appel, la demande tendant à la condamnation du maître d'oeuvre ayant été présentée devant le Tribunal après la clôture de l'instruction et étant dépourvue de lien avec l'irrecevabilité de la déclaration de droit relevée d'office par le Tribunal et communiquée aux parties (application combinée des articles R. 611-7 et R. 613-3 du code de justice administrative) ;

Vu le mémoire enregistré le 18 janvier 2010 par lequel la COMMUNE DE VIRIAT, répliquant à la fin de non recevoir susceptible d'être soulevée d'office, soutient qu'ainsi qu'elle l'avait fait valoir devant le Tribunal, ses conclusions en déclaration de droit dirigées contre le BET TEC Ingénierie devaient être interprétées utilement comme tendant à sa condamnation ; qu'ainsi des conclusions indemnitaires ont été présentées en première instance et ne sont pas nouvelles en appel ;

Vu le mémoire enregistré le 21 janvier 2010 par lequel la COMMUNE DE VIRIAT conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,

- les observations de Me Prugnaud-Servelle, avocat de la COMMUNE DE VIRIAT,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

la parole ayant été de nouveau donnée à l'avocat présent ;

Sur les conclusions de la requête :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le BET TEC Ingénierie :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 du même code : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction (...) ne sont pas examinés par la juridiction ; qu'aux termes de l'article R. 611-7 du même code : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties (...) et fixe le délai dans lequel elles peuvent sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) ;

Considérant que par ordonnance du 14 avril 2008, le président de la 3ème chambre du Tribunal a reporté au 20 mai 2008 (16h30) la clôture de l'instruction ; qu'à cette échéance, la COMMUNE DE VIRIAT avait présenté une demande tendant, d'une part, à la reconnaissance du principe de la responsabilité du maître d'oeuvre et de l'entreprise chargée des travaux dans la survenance des désordres affectant le chauffage de l'église et, d'autre part, à la condamnation de l'entreprise à l'indemniser des préjudices nés de ces désordres ; que si, le 27 mai 2008, les parties ont été informées de ce qu'était susceptible d'être relevée d'office l'irrecevabilité de la demande en déclaration de droit portant sur le principe de la responsabilité des deux constructeurs, elles n'ont pu, en vertu de la combinaison des dispositions précitées des articles R. 611-7 et R. 613-3 du code de justice administrative, produire après la clôture de l'instruction que les observations qu'appelait nécessairement l'irrecevabilité soulevée d'office ; que, d'une part, rien n'a fait obstacle à ce que la COMMUNE DE VIRIAT présentât contre le maître d'oeuvre, au plus tard le 20 mai 2008, une demande indemnitaire ; que d'autre part, une telle demande était distincte en raison tant de son objet que de ses effets, de la déclaration de droit que le Tribunal s'apprêtait à rejeter ; qu'il suit de là que la demande de condamnation du BET TEC Ingénierie, maître d'oeuvre, contenue dans le mémoire enregistré le 4 juin 2008 ne constitue pas la suite nécessaire aux observations qu'appelait la communication accomplie au titre de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que le Tribunal s'est régulièrement abstenu de l'examiner alors qu'elle avait été présentée après clôture de l'instruction ; que les conclusions de la requête, tendant aux mêmes fins, sont nouvelles en appel et doivent, dès lors, être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société Convert SA :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Convert SA ;

Considérant qu'en vertu des principes dont s'inspire l'article 1792 du code civil : Tout constructeur est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages (...) qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'insuffisante élévation de la température ambiante relevée à l'intérieur de l'église de Viriat provient, non du dysfonctionnement du système de chauffage installé par la société Convert SA mais du sous-dimensionnement de l'installation ; que l'entreprise dont la responsabilité est recherchée n'a pris aucune part au choix et au dimensionnement du procédé qui relevaient du seul maître d'oeuvre ; qu'en outre, elle établit avoir attiré en cours de chantier l'attention de ce dernier sur la définition de la pression disponible d'air soufflé dont l'insuffisance est une des causes des désordres litigieux ;

Considérant qu'il suit de là que ces désordres proviennent d'une cause étrangère à l'intervention de la société Convert SA et ne lui sont pas imputables ; que la COMMUNE DE VIRIAT n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande indemnitaire ;

En ce qui concerne la charge des dépens de première instance :

Considérant qu'à l'issue de l'instance d'appel, la COMMUNE DE VIRIAT demeure partie perdante au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; qu'elle ne se prévaut d'aucune circonstance particulière justifiant que la charge des dépens soit partagée entre les parties ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a mis à sa charge les frais et honoraires d'expertise liquidés à la somme de 2 861,39 euros ;

Sur l'appel incident de la société Convert SA :

Considérant que les conclusions de la société Convert SA tendant à ce que la COMMUNE DE VIRIAT l'indemnise des frais qu'elle a engagés pour remédier au manque d'efficacité du chauffage ne reposent sur aucun fondement juridique ; qu'elles ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la COMMUNE DE VIRIAT doivent être rejetées ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE VIRIAT à verser à la société Convert SA une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VIRIAT et les conclusions incidentes de la société Convert SA sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DE VIRIAT versera à la société Convert SA une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VIRIAT, à la SCP BELAT DESPRAT, mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur du BET TEC Ingenierie, à la société Convert SA et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 18 février 2010.

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N° 08LY01933

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01933
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP REFFAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-18;08ly01933 ?
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