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18/02/2010 | FRANCE | N°08LY01411

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 février 2010, 08LY01411


Vu la requête enregistrée le 20 juin 2008, présentée pour Mme Annman A-B domiciliée ... ;

Mme A-B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604786 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 janvier 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire pour motif sanitaire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

Mme A-B soutient que le certificat médical qu'elle produit établit que certains médicaments qui lui

sont nécessaires sont indisponibles en Arménie ; qu'elle séjourne en France depuis plus de s...

Vu la requête enregistrée le 20 juin 2008, présentée pour Mme Annman A-B domiciliée ... ;

Mme A-B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604786 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 janvier 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire pour motif sanitaire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

Mme A-B soutient que le certificat médical qu'elle produit établit que certains médicaments qui lui sont nécessaires sont indisponibles en Arménie ; qu'elle séjourne en France depuis plus de six ans ; que ses deux enfants et ses deux petits-enfants sont tous présents sur le sol français ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 18 décembre 2008 par lequel le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête ;

Le préfet du Rhône soutient qu'il ne ressort pas du certificat médical produit que la requérante serait exposée à des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de privation de soins ni, d'ailleurs, que l'Arménie ne disposerait pas de structures adaptées à sa pathologie ; qu'elle a vécu en Arménie jusqu'à quarante-quatre ans ; que si l'une de ses filles vit régulièrement en France, son autre fille et ses deux petits-enfants y séjournent irrégulièrement et ont vocation à retourner en Arménie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 29 avril 2008, par laquelle la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Lyon a admis Mme A- B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11. A l'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ;

Considérant que s'il résulte du certificat établi par le praticien hospitalier et produit au dossier que la polypathologie (dont souffre la requérante) présente un pronostic, sur le long terme défavorable , il n'est pas contesté que l'absence de prise en charge médicale n'entraînerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, et à supposer que certains soins ou médicaments prescrits à l'intéressée en France ne soient pas disponibles en Arménie, le préfet du Rhône n'a pas méconnu le 11° précité de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs du Tribunal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A-B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A-B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annman A-B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 18 février 2010.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01411
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-18;08ly01411 ?
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