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18/02/2010 | FRANCE | N°08LY00397

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 février 2010, 08LY00397


Vu I, sous le numéro 08LY00397, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2008, présentée pour M. Léon Roger A, domicilié ..., représenté par Me Bruno Walczak, son liquidateur judiciaire, exerçant 53 rue Vauban à Lyon (69006) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603660 en date du 13 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2006, par lequel le maire d'Oullins a interdit la tenue de marchés aux puces dans les locaux sis 80 rue Du

bois Crancé et d'autre part, à la condamnation de la commune d'Oullins à lui ver...

Vu I, sous le numéro 08LY00397, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2008, présentée pour M. Léon Roger A, domicilié ..., représenté par Me Bruno Walczak, son liquidateur judiciaire, exerçant 53 rue Vauban à Lyon (69006) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603660 en date du 13 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2006, par lequel le maire d'Oullins a interdit la tenue de marchés aux puces dans les locaux sis 80 rue Dubois Crancé et d'autre part, à la condamnation de la commune d'Oullins à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi à la suite de la fermeture de son établissement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mars 2006 ;

3°) de condamner la commune d'Oullins à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du nouveau préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Oullins une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que le jugement est irrégulier au motif que le Tribunal administratif de Lyon aurait dû renvoyer l'affaire pour mettre en cause Me Walczak en qualité de liquidateur judiciaire et l'inviter à reprendre l'instance au nom de son administré ; qu'il n'avait plus qualité pour agir lorsque le jugement a été prononcé à son encontre ; que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; que le maire était incompétent pour le prendre ; qu'en l'absence de visa relatif au texte qui s'opposerait à la situation de l'établissement litigieux en zone de protection éloignée, il est insuffisamment motivé ; que, fondé sur l'absence d'autorisation d'ouverture de l'établissement exploité, son motif est erroné puisqu'il avait obtenu cette autorisation de manière implicite ; que le fondement de l'arrêté sur l'absence de garantie de sécurité manque de précision et n'est pas établi ; que la situation de l'établissement en zone de protection éloignée ne peut pas établir cette absence de garantie de sécurité dans la mesure où d'autres établissements son installés dans ladite zone ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 4 février 2009, le mémoire en défense présenté pour la commune d'Oullins, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; elle soutient que le moyen tiré de l'absence de qualité pour agir de M. Léon Roger A manque de précision ; qu'aucune disposition du code de justice administrative n'impose d'interrompre une instance pendante au motif que l'une des parties serait en liquidation judiciaire ; que l'obligation d'obtenir une autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public est imposée par le code de la construction et de l'habitation ; que l'annulation du premier arrêté de fermeture ne vaut pas autorisation d'ouverture ; que le retrait d'un arrêté de fermeture ne démontre pas l'existence d'un arrêté d'ouverture préalable ; qu'aucune autorisation tacite d'ouverture n'a pu naître ; que le maire tirait de ses pouvoirs généraux de police, la possibilité d'interdire les manifestations envisagées ; que l'arrêté contesté vise expressément les dispositions applicables en matière d'établissements recevant du public ; que le requérant ne démontre pas voir obtenu une quelconque autorisation d'ouvrir l'établissement litigieux ; que les risques pour la sécurité du public sont avérés en raison de l'absence de réalisation des mesures de sécurité prescrites, d'une part et de la situation en zone de protection éloignée, d'autre part ;

Vu II, sous le numéro 08LY00800, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 2008, présentée pour M. Léon Roger A, domicilié ..., représenté par Me Bruno Walczak, son liquidateur judiciaire, exerçant 53 rue Vauban à Lyon (69006) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603373 en date du 31 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Oullins à lui verser 120 000 euros en réparation du préjudice financier subi à la suite de la fermeture de son établissement ;

2°) de condamner la commune d'Oullins à lui verser la somme de 120 000 euros en réparation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Oullins une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que le jugement est irrégulier au motif que le tribunal administratif de Lyon aurait dû renvoyer l'affaire pour mettre en cause Me Walczak en qualité de liquidateur judiciaire et l'inviter à reprendre l'instance au nom de son administré ; qu'il n'avait plus qualité pour agir lorsque le jugement a été prononcé à son encontre ; que l'arrêté pris le 5 mai 2004 par le maire d'Oullins en vue de prononcer la fermeture de son établissement a été annulé ; qu'il en résulte que le maire a commis une faute en l'adoptant ; que cette faute lui a causé un préjudice tiré de la perte des bénéfices qu'il escomptait de l'exploitation de l'établissement litigieux à partir de sa fermeture en 2004 ; que compte tenu des bénéfices obtenus en 2002 et 2003, son préjudice doit être évalué à 120 000 euros pour les années 2004 et 2005 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 8 avril 2009, le mémoire en défense présenté pour la commune d'Oullins, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Me Walczak à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens : elle soutient que le moyen tiré de l'absence de qualité pour agir de M. Léon Roger A manque de précisions ; qu'aucune disposition du code de justice administrative n'impose d'interrompre une instance pendante au motif que l'une des parties serait en liquidation judiciaire ; que, l'irrégularité de l'arrêté pris par la commune d'Oullins le 5 mai 2004 et annulé par le tribunal administratif dans son jugement du 14 mars 2006 n'est pas fautive ; que la décision de fermeture pouvait être fondée tant sur les motifs invoqués par le maire dans son arrêté que sur d'autres motifs tels que l'absence d'autorisation d'ouverture et la situation de l'établissement en zone de protection éloignée ; que ni la réalité ni le caractère direct et certain du préjudice n'ont été démontrés par le requérant ; que la faute commise par M. A est totalement exonératoire de la responsabilité de la commune ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre,

- les observations de Me Paillot, représentant la commune d'Oullins,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Paillot ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. A présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 641-9 du code de commerce : Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens (... ) tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ;

Considérant que si, par jugement du 14 décembre 2006, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de M. A, cette circonstance ne faisait pas obstacle, alors même que Me Walczak, son liquidateur, n'était pas intervenu dans les instances, à ce que le tribunal administratif se prononçât régulièrement, par jugements en date des 13 décembre 2007 et 31 janvier 2008, sur les demandes qu'il avait présentées respectivement les 29 et 22 mai 2006, antérieurement à sa mise en liquidation ;

Sur la légalité de l'arrêté municipal du 29 mars 2006 :

Considérant que par l'arrêté du 29 mars 2006 le maire d'Oullins a interdit la tenue d'un marché aux puces dans les locaux, d'une surface de 4 000 m² environ, situés 80, rue Dubois Crancé et que M. A exploitait comme hall d'exposition pour accueillir les samedi et dimanche des exposants de biens d'occasions destinés à la vente ;

Considérant que l'arrêté en litige, qui vise l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et les articles R. 123-27 et suivants du code de la construction et de l'habitation, précise les éléments de fait sur lesquels il est fondé, notamment l'absence de demande d'autorisation d'ouverture de l'établissement et l'absence de garantie pour la sécurité du public ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation : (...) Constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant rétribution ou une participation quelconque (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-45 du même code (...) L'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture (...) ; qu'aux termes de l'article R 123-46 : Le maire autorise l'ouverture par arrêté pris après avis de la commission ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'établissement dont s'agit, susceptible d'accueillir jusqu'à 760 personnes constitue un établissement recevant du public soumis à autorisation d'ouverture en application des dispositions précitées ; qu'il est constant que M. A n'a jamais sollicité une telle autorisation, dont ne sauraient tenir lieu les avis et autorisations émanant de la direction départementale de l'équipement du Rhône, de la commission départementale d'équipement commercial et de la commission nationale d'équipement commercial ; qu'ainsi les moyens de M. A tirés de ce que le maire ne pouvait fonder sa décision sur l'absence d'autorisation d'ouverture au public ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : .../... 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;

Considérant qu'alors que l'établissement de M. A n'était pas autorisé à recevoir du public et se trouve situé dans une zone de protection éloignée, la circonstance qu'il s'apprêtait à recevoir la visite d'une foule importante à l'occasion de la tenue d'un marché aux puces pour les 1er, 2 , 8 et 9 avril 2006, justifiait l'interdiction en litige sans que M. A puisse faire valoir utilement, en tout état de cause, que d'autres établissements recevant du public, situés dans la même zone, n'auraient pas fait l'objet d'une telle mesure ;

Sur les conclusions indemnitaires rejetées par le jugement du 13 décembre 2007 :

Considérant que M. A ne conteste pas l'irrecevabilité opposée par les premiers juges à sa demande d'indemnité ; que les conclusions susanalysées ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires rejetées par le jugement du 31 janvier 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation : Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre (Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public) peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28. / La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution ;

Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées, le maire de la commune d'Oullins a, par arrêté du 5 mai 2004, décidé de la fermeture au public de l'établissement situé 80, rue Dubois Crancé ; que toutefois, par jugement du 14 mars 2006, devenu définitif, le Tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté au motif que le maire n'avait pas, avant de prendre son arrêté, mis M. A en demeure d'effectuer les travaux nécessaires à la mise en conformité de l'établissement avec les règles de sécurité applicables ; que, par le jugement du 31 janvier 2008, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A tendant à la réparation du préjudice résultant de l'illégalité ainsi commise ;

Considérant que si, en ne mettant pas M. A en demeure d'effectuer les travaux nécessaires le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune d'Oullins, il résulte de l'instruction, alors notamment que l'arrêté du 5 mai 2004 mentionnait la possibilité de rouvrir les locaux après mise en conformité et autorisation, que le préjudice dont se prévaut M. A résulte non de cette faute mais de ce qu'il n'a ni procédé aux travaux nécessaires pour assurer la sécurité du public appelé à fréquenter son établissement, ni demandé l'autorisation prévue par les dispositions citées plus haut de l'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la commune d'Oullins, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. A sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. A, représenté par Me Walczak, liquidateur judiciaire, sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Oullins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Léon Roger A, représenté par Me Bruno Walczak, liquidateur judiciaire, à la commune d'Oullins et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2010, où siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbarétaz, premier conseiller

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 18 février 2010.

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N° 08LY00397...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00397
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-18;08ly00397 ?
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