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18/02/2010 | FRANCE | N°07LY01299

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 février 2010, 07LY01299


Vu I, la requête enregistrée le 20 juin 2007 sous le n° 07LY01299, présentée pour la S.A. PLANCHE dont le siège est 107 rue Jean Jaurès à Vichy (03200) ;

La S.A. PLANCHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501357 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 19 avril 2007 en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant, à titre principal, à la condamnation de la maison de retraite Les Papillons d'Or de Courpière à lui verser la somme de 55 167,22 euros outre intérêts au taux légal en règlement du solde du marché du lot 2 gros oeuvre des tra

vaux d'extension et de restructuration de l'établissement, à titre subsidiaire, ...

Vu I, la requête enregistrée le 20 juin 2007 sous le n° 07LY01299, présentée pour la S.A. PLANCHE dont le siège est 107 rue Jean Jaurès à Vichy (03200) ;

La S.A. PLANCHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501357 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 19 avril 2007 en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant, à titre principal, à la condamnation de la maison de retraite Les Papillons d'Or de Courpière à lui verser la somme de 55 167,22 euros outre intérêts au taux légal en règlement du solde du marché du lot 2 gros oeuvre des travaux d'extension et de restructuration de l'établissement, à titre subsidiaire, à la condamnation de la Selarl Bertherat et Van Le, maître d'oeuvre de l'opération, au paiement de ladite somme ;

2°) de condamner la maison de retraite Les Papillons d'Or de Courpière ou, subsidiairement, la Selarl Bertherat et Van Le à lui verser la somme de 55 167,22 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2004 ;

3°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La S.A. PLANCHE soutient que la somme en litige représente la contrepartie des prestations réalisées en supplément du marché et qui en avaient été exclues à la suite d'une erreur de métré du maître d'oeuvre ; qu'elles lui ont été commandées par ordre de service ; que cet ordre de service a eu la même portée qu'un avenant et augmenté à due proportion le montant des travaux ; que le maître d'oeuvre a reconnu son erreur d'estimation de la quantité de travaux ; qu'il doit en répondre devant le juge administratif sur le fondement de sa responsabilité quasi délictuelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 16 octobre 2007, présenté pour la Selarl Bertherat et Van Le dont le siège est 22 impasse Pasteur à Chamalières (63400) ;

La Selarl Bertherat et Van Le conclut au rejet des conclusions de la requête dirigées contre elle et demande la condamnation de la S.A. PLANCHE à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La Selarl Bertherat et Van Le soutient que la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions subsidiaires de la requête intéressant des rapports de droit privé ; qu'au surplus, le préjudice dont la requérante demande réparation résulte de ce qu'elle n'a pas émis de réserves sur l'ordre de service qui lui prescrivait d'exécuter des travaux supplémentaires ; que le devis quantitatif dont résulte l'erreur de métré n'est pas un document contractuel ; qu'au contraire, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) a cette valeur, que son article 3-12 prescrivait de revêtir toutes les façades ; que, par suite, la maîtrise d'oeuvre n'a pas commis d'erreur en rédigeant les pièces du marché ; que la Sas Saunier et Associés n'est pas recevable à se prévaloir de l'inopposabilité des engagements contractuels du BET Maron, cotraitant de la maîtrise d'oeuvre, puis de la société Gaudriot Setec auxquels elle succède pour faire échec à son appel en garantie ;

Vu le mémoire enregistré le 22 octobre 2007, présenté pour la maison de retraite Les Papillons d'Or dont le siège est avenue de Thiers à Courpière (63120) ;

La maison de retraite Les Papillons d'Or conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :

1°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement n° 0501357 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 29 mars 2007 en ce qu'il a rejeté la demande qu'elle a présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de lui allouer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La maison de retraite Les Papillons d'Or soutient qu'elle n'a pas commandé de travaux supplémentaires ; que l'article 2.1 du CCTP imposait à l'entreprise de pallier les imprécisions du devis descriptif ; que l'article 3-12 lui prescrivait de revêtir toutes les façades ; que n'ayant pas formulé de réserves sur l'ordre de service, sa créance est frappée de forclusion en vertu de l'article 2.52 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) ; que la personne responsable du marché n'étant pas responsable du litige, le refus de faire droit à la demande qu'elle a présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est inéquitable ;

Vu les lettres adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative les informant de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité de la demande présentée en première instance dirigée contre la maison de retraite Les Papillons d'Or qui tend à extraire un élément du décompte du marché, sans détermination préalable du solde ;

Vu le mémoire enregistré le 28 décembre 2009 par lequel la Selarl Bertherat et Van Le conclut aux mêmes fins que son premier mémoire par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, à la Cour de mettre à la charge de la S.A. PLANCHE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré le 18 janvier 2010 par lequel la S.A. PLANCHE persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 20 janvier 2010 par lequel la Selarl Bertherat et Van Le persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le mémoire présenté le 18 janvier 2010 par la S.A. PLANCHE, commun aux requêtes n° 07LY01299 et n° 09LY00808, est irrecevable ;

Vu le mémoire enregistré le 22 janvier 2010 par lequel la maison de retraite Les Papillons d'Or persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, acquiesce à la fin de non recevoir susceptible d'être soulevée d'office et porte à 3 000 euros les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu II, la requête enregistrée le 6 avril 2009 sous le n° 09LY00808, présentée pour la S.A. PLANCHE dont le siège est 107 rue Jean Jaurès à Vichy (03200) ;

La S.A. PLANCHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701107 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 5 février 2009, en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant, à titre principal, à la condamnation de la maison de retraite Les Papillons d'Or de Courpière à lui verser la somme de 101 224,70 euros outre intérêts au taux légal en règlement du solde du marché de gros oeuvre des travaux d'extension et de restructuration de l'établissement, à titre subsidiaire, à la condamnation de la Selarl Bertherat et Van Le, maître d'oeuvre de l'opération, au paiement de ladite somme ;

2°) de condamner la maison de retraite Les Papillons d'Or de Courpière ou, subsidiairement, la Selarl Bertherat et Van Le à lui verser la somme de 101 224,70 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2004 ;

3°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La S.A. PLANCHE soutient que sa demande porte sur le paiement des prestations d'enduits livrées en supplément du marché et qui font l'objet du litige n° 07LY01299 ; que les retenues ont été indument pratiquées car elles correspondent au coût de travaux relevant d'autres lots ; qu'il appartient à la Cour d'ordonner aux défendeurs la production des pièces établissant le respect des délais contractuels ainsi que la nature des travaux dont la reprise était exigée et qui ont donné lieu à réfactions ; qu'en tout état de cause, son projet de décompte final n'ayant pas été contesté dans les quarante-cinq jours de sa notification au maître d'oeuvre est devenu définitif ; que le maître d'oeuvre doit répondre de ces fautes devant le juge administratif sur le fondement de sa responsabilité quasi délictuelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 9 octobre 2009, présenté pour la maison de retraite Les Papillons d'Or dont le siège est avenue de Thiers à Courpière (63120) ;

La maison de retraite Les Papillons d'Or conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la S.A. PLANCHE la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La maison de retraite Les Papillons d'Or soutient que les articles 13.32 et suivants du CCAG ne prévoient aucun mécanisme d'acceptation tacite du décompte final ; que les réserves n'ayant pas été levées dans le délai fixé à la réception, elle était en droit de faire exécuter les travaux aux frais et risques de l'entreprise en vertu de l'article 41 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) ; que la requérante, qui a la charge d'établir le bien-fondé de sa demande, n'établit pas que les travaux dont le coût a été imputé au décompte général, seraient étrangers à son marché ; qu'elle n'a d'ailleurs émis aucune contestation sur les réserves mentionnées au procès-verbal de réception ;

Vu le mémoire enregistré le 23 décembre 2009 par lequel la maison de retraite Les Papillons d'Or, répondant à une mesure d'instruction, informe la Cour que les déductions de 25 382 euros figurant à la rubrique A acompte en prix de base et de 24 137,67 euros figurant sur l'acompte final annexé au décompte général ne correspondent pas au même chef ;

Vu le mémoire enregistré le 18 janvier 2010 par lequel la S.A. PLANCHE persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 20 janvier 2010 par lequel la Selarl Bertherat et Van Le persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, à la Cour de mettre à la charge de la S.A. PLANCHE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et soutient que le mémoire présenté le 18 janvier 2010 par la S.A. PLANCHE, commun aux requêtes n° 07LY01299 et n° 09LY00808, est irrecevable ;

Vu le mémoire enregistré le 25 janvier 2010 par lequel la maison de retraite Les Papillons d'Or acquiesce à la fin de non recevoir susceptible d'être soulevée d'office dans l'instance n° 07LY01299 et présenté, pour le surplus des conclusions, après clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,

- les observations de Me Meunier représentant la Selarl Bertherat et Van Le,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

la parole ayant été de nouveau donnée à Me Meunier ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent le règlement financier du même marché ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur les conclusions de la requête n° 07LY01299 dirigées contre la maison de retraite Les Papillons d'Or :

Considérant que le présent arrêt statuant sur le solde du décompte général du marché, qui intègre le coût des travaux supplémentaires d'enduit exécutés sur ordre de service délivré le 11 juin 2004, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 07LY01299 de la S.A. PLANCHE, en ce qu'elles tendent à la condamnation de la maison de retraite Les Papillons d'Or à lui verser la somme de 55 167,22 euros en rémunération desdits travaux ;

Sur les conclusions de la requête n° 09LY00808 :

En ce qui concerne la forclusion de la personne responsable du marché à contester le projet de décompte final :

Considérant qu'il ne résulte ni du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur ni des stipulations du marché du lot 2 gros oeuvre conclu entre la maison de retraite Les Papillons d'Or et la S.A. PLANCHE que l'absence de notification de décompte général dans les quarante-cinq jours de la notification du projet de décompte final vaudrait acceptation définitive de ce document ; que, par suite, la S.A. PLANCHE n'est pas fondée à soutenir que la personne responsable du marché aurait été déchue de son droit à contester, lors de l'établissement du décompte général, en avril 2007, les éléments du décompte final qu'elle-même avait transmis au maître d'oeuvre les 20 avril et 3 juin 2006, qui intégrait le paiement du supplément de travaux d'enduit effectués sur ordre de service délivré le 11 juin 2004 et n'imputait aucune réfaction au titre des reprises de réserves et des pénalités de retard ;

En ce qui concerne le solde du marché :

S'agissant du paiement des travaux supplémentaires d'enduits :

Considérant qu'aux termes de l'article 2.5 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable au marché litigieux : 2.51 - Les ordres de service sont écrits (...) / Ils sont adressés à l'entrepreneur (...) 2.52 - Lorsque l'entrepreneur estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit au maître d'oeuvre dans un délai de quinze jours (...) ; qu'aux termes de l'article 15 du même document : Augmentation dans la masse des travaux 15.1 - (...) La masse initiale des travaux est la masse des travaux résultant des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus (...) 15.4 - Lorsque la masse des travaux exécutés atteint la masse initiale, l'entrepreneur doit arrêter les travaux s'il n'a reçu un ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par la personne responsable du marché (...) 15.5 - Dans les quinze jours qui suivent tout ordre de service ayant pour effet d'entraîner une modification de la masse des travaux, le maître d'oeuvre fait part à l'entrepreneur de l'estimation prévisionnelle qu'il fait de cette modification (...) ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations, d'une part, que le délai de quinze jours ouvert à peine de forclusion par l'article 2.5 du CCAG concerne la prescription de l'ordre de service, c'est-à-dire l'expression de volonté dépourvue d'ambiguïté de la personne responsable du marché, d'autre part, que tout dépassement de la quantité de travaux telle que la définit, dans les marchés à prix unitaires, le devis quantitatif doit donner lieu à rémunération proposée à l'entreprise après l'ordre de service commandant les prestations dépassant la masse contractuelle des travaux ;

Considérant qu'en raison d'une erreur de métré entachant le devis quantitatif du dossier de consultation des entreprises, la réalisation complète du revêtement des façades rénovées excédait la masse contractuelle des travaux de ravalement rémunérés par le poste 3.12.2 du devis annexé au marché du lot n° 2 ; que par ordre de service signé le 11 juin 2006, le représentant du maître d'ouvrage a prescrit à l'entreprise de réaliser les enduits supplémentaires afin que l'intégralité de l'extension du bâtiment originel soit revêtue et lui a alloué une rémunération supplémentaire de 42 279,05 euros HT, suivant le prix unitaire du poste 3.12.2 ; qu'alors même que par un avis manuscrit, le maître d'oeuvre proposait de n'allouer aucune plus-value , la personne responsable du marché, en signant l'ordre de service, s'est engagée, ainsi que les articles 15.4 et 15.5 du CCAG lui en faisaient l'obligation, à payer lesdits travaux ; qu'alors que l'entreprise n'avait pas, pour préserver son droit à rémunération, à présenter une réclamation dans les quinze jours de la notification de l'ordre de service, celui-ci est devenu définitif à l'expiration du délai et ne pouvait plus être remis en cause par la maison de retraite Les Papillons d'Or lors de l'établissement du décompte général ;

Considérant qu'il suit de là que la S.A. PLANCHE est fondée à demander l'intégration de la somme de 42 279,05 euros HT au crédit du décompte du marché du lot n° 2 ;

S'agissant des pénalités de retard :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des écritures de première instance de la maison de retraite Les Papillons d'Or, que les pénalités infligées à la S.A. PLANCHE ont sanctionné exclusivement le retard de l'entreprise à effectuer les reprises de malfaçons ayant fait l'objet de réserves à la réception ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'article 19.1 du CCAG, de l'article 3 de l'acte d'engagement, des articles 4.1 et 4.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) que les pénalités journalières de 150 euros ne sanctionnent que le dépassement du délai d'exécution, général ou de chaque lot, décompté depuis l'ordre de service de commencer les travaux jusqu'à leur livraison, constatée par la réception ; que la reprise des malfaçons réservées à la réception obéit à un régime de sanction spécifique, organisé par les stipulations de l'article 41.6 du CCAG, qu'il incombe à la personne responsable du marché de mettre en oeuvre et qui, de ce fait, ne saurait se cumuler avec les pénalités de retard ;

Considérant qu'il suit de là que les pénalités litigieuses n'ayant pas sanctionné le retard du titulaire du marché du lot n° 2 à livrer l'ouvrage, ont été pratiquées indûment ; que, dès lors, la S.A. PLANCHE est fondée à demander la réintégration au crédit du décompte de son marché de la somme de 12 558 euros HT correspondant au montant de ces pénalités ;

En ce qui concerne les travaux de reprise des réserves financés par la retenue de garantie :

Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 41.6 du CCAG : Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché (...) Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, la personne responsable du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur ; que, d'autre part, il résulte de la combinaison des articles 4.1 et 4.2 du même document que la retenue de garantie d'un montant de 5% du marché peut être utilisée pour le financement des reprises de malfaçons couvertes par la garantie contractuelle, jusqu'à expiration de la garantie de parfait achèvement ; qu'en ce qu'elles peuvent être mobilisées après le règlement du marché, les sommes prélevées sur la retenue ne s'imputent pas sur le solde de rémunération de l'entreprise ;

Considérant que si la S.A. PLANCHE soutient que les reprises effectuées d'office et à ses frais par le maître d'ouvrage seraient étrangères aux obligations de son marché, elle n'assortit ses précisions d'aucun commencement de démonstration et ne conteste pas, notamment, le courrier du 4 mai 2005 par lequel le maître d'oeuvre justifiait l'imputation des six réserves qu'elle contestait ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à demander que la somme de 24 137,67 euros prélevée d'office sur la retenue de garantie lui soit restituée au terme de la garantie de parfait achèvement ;

En ce qui concerne la condamnation de la maison de retraite Les Papillons d'Or :

S'agissant du montant de la condamnation :

Considérant qu'après réintégration au crédit de la S.A. PLANCHE des sommes de 42 279,05 HT et de 12 558 euros HT, le décompte général, qui présentait après actualisation un solde débiteur HT de 44 602,88 euros, dégage un solde créditeur de 10 234,17 euros HT ; que, toutefois, il résulte des annexes au décompte général que la personne responsable du marché a utilisé la retenue de garantie pour financer les reprises de malfaçons qu'elle a fait exécuter d'office ; que si ce choix implique qu'elle ne restitue à l'expiration de la garantie de parfait achèvement que le reliquat inutilisé de la retenue, elle ne pouvait imputer de ce chef aucune réfaction sur le solde de rémunération de l'entreprise ; que la somme de 25 382 euros inscrite à ce titre au débit de l'entreprise doit, en conséquence, être réintégrée à son crédit et le montant du solde créditeur du marché, être fixé à 35 616,17 euros HT ;

Considérant qu'après application d'un taux de 19,60 %, il y a lieu de condamner la maison de retraite Les Papillons d'Or à verser à la S.A. PLANCHE la somme de 42 596,94 euros TTC et d'annuler le jugement n° 0701107 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 5 février 2009, en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la condamnation dudit établissement ;

S'agissant des intérêts :

Considérant que la S.A. PLANCHE demande l'allocation des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2004 ; que, d'une part, en vertu de l'article 13.42 du CCAG, le décompte général devait être notifié dans les quarante-cinq jours de la remise du projet de décompte final ; que, d'autre part, aucune stipulation du marché n'autorisait la personne responsable du marché à différer l'établissement du décompte général à la levée définitive des réserves, dès lors qu'elle était saisie du projet de décompte final lui-même établi après la réception des travaux ; qu'il suit de là que les sommes réintégrées par le présent arrêt, et dont l'entreprise demandait le paiement dans son premier projet de décompte final, doivent être regardées comme dues quarante-cinq jours après la remise au maître d'oeuvre de ce document ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maître d'oeuvre a été mis en possession du projet de décompte final au plus tard le 4 mai 2006 ; que, par suite, les intérêts au taux légal que la S.A. PLANCHE demande sur le fondement de l'article 1153 du code civil courront sur la somme de 42 596,94 euros TTC à compter du quarante-sixième jour, soit le 19 juin 2006 ;

Sur les conclusions de la S.A. PLANCHE dirigées contre la Selarl Bertherat et Van Le :

Considérant que le juge administratif est compétent pour connaître de l'action en responsabilité quasi délictuelle tendant à la réparation d'un préjudice occasionné à l'occasion d'une opération de travaux publics ;

Considérant, toutefois, que la S.A. PLANCHE n'établit pas que l'exécution d'office et à ses frais des reprises de malfaçons dont elle n'a pu obtenir la restitution du prix de la part du maître de l'ouvrage révèlerait un manquement du maître d'oeuvre aux règles de son art constitutif d'une faute quasi délictuelle ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que la Selarl Bertherat et Van Le lui reverse la somme de 24 137,67 euros prélevée sur sa retenue de garantie ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'appel incident de la maison de retraite Les Papillons d'Or présenté dans l'instance n° 09LY00808 :

Considérant qu'ainsi qu'il est dit plus haut, la personne responsable du marché s'est engagée, ainsi qu'elle en avait l'obligation, à allouer à l'entreprise une rémunération pour les travaux d'enduits commandés en supplément des quantités contractuelles ; que, par suite et alors même que la S.A. PLANCHE était partie perdante à l'instance n° 0501357, dont l'objet portait sur le non respect de cet engagement, il n'était pas inéquitable de ne pas faire droit à la demande de la maison de retraite Les Papillons d'Or présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, d'une part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la maison de retraite Les Papillons d'Or à verser à la S.A. PLANCHE une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, d'autre part, les mêmes dispositions font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la maison de retraite Les Papillons d'Or doivent être rejetées ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Selarl Bertherat et Van Le ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 07LY01299 dirigées contre la maison de retraite Les Papillons d'Or.

Article 2 : Le jugement n° 0701107 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 5 février 2009, en ce qu'il a rejeté la demande de la S.A. PLANCHE dirigée contre la maison de retraite Les Papillons d'Or, est annulé.

Article 3 : La maison de retraite Les Papillons d'Or est condamnée à verser à la S.A. PLANCHE la somme de 42 596,94 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2006.

Article 4 : La maison de retraite Les Papillons d'Or versera à la S.A. PLANCHE une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. PLANCHE, à la maison de retraite Les Papillons d'Or, à la Selarl Bertherat et Van Le et au ministre de la santé et des sports.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 18 février 2010.

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Nos 07LY01299, ...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01299
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SELARL AUVERJURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-18;07ly01299 ?
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