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17/02/2010 | FRANCE | N°09LY01483

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 février 2010, 09LY01483


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JORIOZ (Haute-Savoie) ;

La COMMUNE DE SAINT-JORIOZ demande à la Cour :

1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 06-5787 en date du 24 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, d'une part la décision du maire du 27 juin 2006 opposant un sursis à statuer à la demande de permis de construire déposée par Mme Annick A, d'autre part la décision du maire du 16 octobre 2006 rejetant son recours gracieux, et a enjoint au maire de se prononcer

dans un délai de deux mois sur ladite demande de permis de construire ;

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Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JORIOZ (Haute-Savoie) ;

La COMMUNE DE SAINT-JORIOZ demande à la Cour :

1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 06-5787 en date du 24 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, d'une part la décision du maire du 27 juin 2006 opposant un sursis à statuer à la demande de permis de construire déposée par Mme Annick A, d'autre part la décision du maire du 16 octobre 2006 rejetant son recours gracieux, et a enjoint au maire de se prononcer dans un délai de deux mois sur ladite demande de permis de construire ;

2°) de mettre à la charge de Mme A le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que l'octroi du permis demandé aurait compromis ou rendu plus onéreux l'exécution du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration ; que sous l'empire du plan d'occupation des sols (POS) en vigueur le terrain était classé en zone NB favorisant une urbanisation diffuse ; qu'il était envisagé de classer le secteur en zone naturelle inconstructible sous réserve d'un mécanisme de transfert de coefficient d'occupation des sols (COS) qui restait à définir ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2009, présenté pour la COMMUNE DE SAINT-JORIOZ qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir que l'avis favorable du préfet de la Haute-Savoie sur le système de transfert de COS a, en ce qui concerne le secteur de la Rivaz, été donné seulement le 5 septembre 2006 ; que ce système déjà envisagé à la date du sursis à statuer, implique que les propriétaires de la zone réceptrice acquièrent des droits à bâtir sur la zone émettrice afin de favoriser le regroupement des constructions ; que le projet de plan local d'urbanisme (PLU) instaurant ce système avait été arrêté par délibération du conseil municipal du 18 mai 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2009, présenté pour Mme A qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que l'appel de la commune étant tardif, la demande de sursis à exécution n'est pas recevable ; que le maire n'a pas justifié de sa qualité pour agir ; qu'il n'est pas démontré que le projet était de nature à compromettre l'exécution du futur PLU ; qu'il s'agissait seulement de la construction de 166 m2 de surface hors oeuvre nette (SHON) ; que le projet répond exactement à l'objectif de regroupement des constructions recherché par les auteurs du PLU ; que les avantages financiers que le système de transfert du COS étaient susceptibles de procurer aux propriétaires de la zone émettrice ne peuvent être pris en compte ; que par ailleurs le projet respecte les dispositions de la loi littoral ; que la décision de sursis à statuer est insuffisamment motivée ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2009, présenté pour la COMMUNE DE SAINT-JORIOZ qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Marie, avocat de la COMMUNE DE SAINT-JORIOZ ;

- les observations de Me Poncin, avocat de Mme A ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme : Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages, le plan local d'urbanisme peut déterminer les conditions dans lesquelles les possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation du sol fixé pour l'ensemble de la zone pourront être transférées en vue de favoriser un regroupement des constructions sur d'autres terrains situés dans un ou plusieurs secteurs de la même zone. Dans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées qu'après de tels transferts, les possibilités de construire propres aux terrains situés dans ces secteurs s'ajoutant alors aux possibilités transférées ; la densité maximale de construction dans ces secteurs est fixée par le règlement du plan. ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. ;

Considérant que pour prononcer l'annulation de la décision du maire du 27 juin 2006 opposant un sursis à statuer à la demande de permis de construire déposée par Mme A, ainsi que de la décision du maire du 16 octobre 2006 rejetant son recours gracieux, le tribunal administratif a retenu que le projet n'était pas de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme ;

Considérant que sur le fondement du POS en cours de révision le terrain d'assiette du projet de Mme A était placé en zone NB constructible avec un coefficient d'occupation des sols de 0,20 ; que le projet de PLU arrêté par délibération du conseil municipal du 18 mai 2006 place ledit terrain en zone NUr constructible avec un COS propre de 0,202, pouvant être porté à 0,243 par transfert des droits à construire attachés à d'autres terrains du secteur ;

Considérant que, le moyen d'appel de la commune tiré de la seule circonstance que le projet serait réalisé sans faire application du mécanisme de transfert de COS devant être instauré dans le futur PLU et serait ainsi de nature à compromettre son exécution, n'apparaît pas sérieux et de nature à justifier, en l'état de l'instruction, l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution de la COMMUNE DE SAINT-JORIOZ est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-JORIOZ, et à Mme Annick A.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 février 2010.

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N° 09LY01483


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01483
Date de la décision : 17/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : MARTIN MARIE GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-17;09ly01483 ?
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