Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2007, présentée pour l'ASSOCIATION LA BUISSE SANS CARRIERE NI FOURS - LA BUISSE SANS NUISANCES , dont le siège est maison des associations RD 120 à la Buisse (38500) ;
L'association demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-3845 en date du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 11 février 2004 autorisant la société Carrières et Chaux Balthazard et Cotte à exploiter une carrière sur le territoire de la commune de La Buisse ;
2°) à titre principal d'annuler l'arrêté litigieux ;
3°) à titre subsidiaire de ramener la durée de l'exploitation à 10 ans, d'ordonner une étude hydraulique et une nouvelle consultation de la commission des carrières en vue de l'édiction de prescriptions complémentaires ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L'association soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable au motif qu'elle n'avait pas produit ses statuts et que son président ne justifiait pas de sa qualité pour agir au vu de la seule délibération du conseil d'administration ; qu'elle produit ses statuts faisant apparaître que le président habilité à représenter l'association en justice n'avait pas besoin d'un mandat spécial ; que l'étude de danger est insuffisante ; que le rapport du commissaire-enquêteur est partial ; que l'étude d'impact est insuffisante ; que l'exploitation autorisée n'est pas conforme au schéma départemental des carrières ; que la société pétitionnaire n'a pas satisfait aux obligations de remise en état prescrites pour la première exploitation ; que l'arrêté ne comporte pas de prescriptions suffisantes en ce qui concerne les nuisances sonores, les émanations de poussières, la pollution des eaux et la sécurité ; que l'exploitation porte atteinte à une ZNIEFF de type II ; que l'autorisation repose sur une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le trafic lié à l'exploitation, les nuisances directes pour la population et l'atteinte à la ressource en eau ; qu'un four est placé dans le périmètre de protection de l'église classée monument historique ; que le renouvellement de l'exploitation pour une durée de 30 ans repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; que cette durée ne devrait pas excéder 10 ans ; qu'une étude hydraulique devait être prescrite pour pallier l'insuffisance de l'étude d'impact ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 avril 2009, présenté pour la société Carrières et Chaux Balthazard et Cotte qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société soutient que l'association n'a pas justifié en première instance de la qualité pour agir de son président en se bornant à produire un compte-rendu de réunion de conseil d'administration ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme non recevable ; que l'étude de danger et l'étude d'impact sont complètes ; que le commissaire enquêteur a analysé objectivement et de manière exhaustive, les observations recueillies au cours de l'enquête ; qu'il a clairement exprimé un avis personnel ; que le projet est compatible avec le schéma départemental de carrières ; qu'aucune obligation de remise en état ne s'imposait à elle ; que les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ne sont pas méconnues ; que les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sont respectés ; que le projet ne porte pas atteinte au patrimoine local ; que l'autorisation ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation des nuisances ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2009, présenté par le ministre de l'écologie qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre soutient que l'étude de dangers répond aux exigences de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ; que l'étude d'impact a un contenu en relation avec l'importance de l'installation projetée ; que la procédure d'enquête publique a été régulière ; que le projet est compatible avec le schéma départemental des carrières et le plan départemental d'élimination des déchets ; que l'autorisation a pu être délivrée sans erreur manifeste dans l'appréciation des nuisances ;
Vu le mémoire enregistré, le 14 janvier 2010, présenté pour l'association requérante qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire enregistré, le 15 janvier 2010, présenté pour la société Carrières et Chaux Balthazard et Cotte qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les observations de Me Jacquet-Ostian, avocat de l'ASSOCIATION LA BUISSE SANS CARRIERE NI FOURS - LA BUISSE SANS NUISANCES ;
- les observations de Me Bouillié, avocat de la société Carrières et Chaux Balthazard et Cotte ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant que, pour retenir la fin de non-recevoir opposée par la société Balthazard, et rejeter comme irrecevable la demande de l'ASSOCIATION LA BUISSE SANS CARRIERE NI FOURS - LA BUISSE SANS NUISANCES , le Tribunal administratif a retenu qu'elle n'avait pas, comme l'avait expressément soulevé la société Balthazard, produit ses statuts, et qu'elle ne justifiait pas ainsi de la qualité pour agir de son président, au seul vu de la délibération du conseil d'administration du 22 avril 2004 décidant d'intenter une action en justice ;
Considérant, d'une part, que la production des statuts en cause d'appel, n'est pas en elle-même, de nature à régulariser la demande de première instance ;
Considérant, d'autre part, que l'association soutient que son président tenait desdits statuts le pouvoir d'engager une action en justice sans disposer d'un mandat spécial ; qu'à la supposer vérifiée, cette circonstance ne serait pas de nature à régulariser la demande de première instance, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, le tribunal administratif ne pouvait s'en assurer, à défaut de production des statuts ;
Considérant, au surplus, qu'aux termes de l'article 7 des statuts : Pouvoirs : ... le Conseil d'administration a tous les pouvoirs ... pour autoriser tous les actes et opérations relevant du but de l'association... Exécution des décisions : C'est le président qui assure l'exécution des décisions du conseil et qui représente l'association en justice et dans tous les actes de la vie civile ... ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si le conseil d'administration n'est pas expressément titulaire du pouvoir de décider de former une action, et si, parallèlement le président a le pouvoir de représenter l'association en justice, ce dernier n'aurait pu décider du principe de l'engagement d'une action sans empiéter sur les prérogatives du conseil d'administration, auquel les statuts ont entendu donner les pouvoirs les plus étendus en distinguant nettement la fonction de décision appartenant au conseil d'administration, de la fonction d'exécution relevant du président, au titre de laquelle il exerce et est circonscrit son rôle de représentation de l'association en justice ; que l'association requérante, n'est dès, lors pas fondée à soutenir que son président pouvait, sans mandat, décider de saisir le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a retenu la fin de non-recevoir opposée par la société Balthazard ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les conclusions de l'association tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions par la société Balthazard ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LA BUISSE SANS CARRIERE NI FOURS - LA BUISSE SANS NUISANCES , est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Carrières et Chaux Balthazard et Cotte tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION LA BUISSE SANS CARRIERE NI FOURS - LA BUISSE SANS NUISANCES , à la société Carrières et Chaux Balthazard et Cotte et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2010 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président,
M. Fontbonne, président-assesseur,
Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 février 2010.
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N° 07LY02354