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17/02/2010 | FRANCE | N°07LY01896

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 février 2010, 07LY01896


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2007, présentée pour :

- l'ASSOCIATION DES BERGES DU RHONE (ADBR), dont le siège est situé en mairie à Etoile sur Rhône (26800) ;

- l'ASSOCIATION NON LICET OMNIBUS , dont le siège est situé chez M. Pascal I, Les Battendons à Etoile sur Rhône (26800) ;

- l'ASSOCIATION ETOILE ENSEMBLE , dont le siège est situé chez Mme Anne Marie J, 2 rue Ventecul à Etoile sur Rhône (26800) ;

- l'ASSOCIATION FEDERATION ETOILIENNE , dont le siège est situé Les Contents à Etoile sur Rhône (26800) ;

- la SOCIETE ETABLISSEM

ENTS POMAREL ET FILS , dont le siège est situé Quartier la Paillasse à Etoile sur Rhône (26800) ;
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Vu la requête, enregistrée le 22 août 2007, présentée pour :

- l'ASSOCIATION DES BERGES DU RHONE (ADBR), dont le siège est situé en mairie à Etoile sur Rhône (26800) ;

- l'ASSOCIATION NON LICET OMNIBUS , dont le siège est situé chez M. Pascal I, Les Battendons à Etoile sur Rhône (26800) ;

- l'ASSOCIATION ETOILE ENSEMBLE , dont le siège est situé chez Mme Anne Marie J, 2 rue Ventecul à Etoile sur Rhône (26800) ;

- l'ASSOCIATION FEDERATION ETOILIENNE , dont le siège est situé Les Contents à Etoile sur Rhône (26800) ;

- la SOCIETE ETABLISSEMENTS POMAREL ET FILS , dont le siège est situé Quartier la Paillasse à Etoile sur Rhône (26800) ;

- La SOCIETE LES CHAUX d'ETOILE , dont le siège est situé Les chauds Nord à Etoile sur Rhône (26800) ;

- M. Jacques E, domicilié ...;

- M. Yves B, domicilié quartier Valayer à Etoile sur Rhône (26800) ;

- M. Pascal C, domicilié Les Battendons à Etoile sur Rhône (26800) ;

- M. Sébastien F, domicilié Les Josserands à Etoile sur Rhône (26800) ;

- Mme Anne-Marie D, domiciliée Les Basseaux Sud à Etoile sur Rhône (26800) ;

- M. Serge G, domicilié 2 rue Ventecul à Etoile sur Rhône (26800) ;

- M. Jean-Christophe A, domicilié Les Comtents à Etoile sur Rhône (26800) ;

- M. Alain H, domicilié Salière, 5 Route de Beauvallon, l'Allouette à Etoile sur Rhône (26800) ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1528 en date du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Drôme du 27 janvier 2005 autorisant l'ouverture à l'urbanisation de plusieurs secteurs de la commune d'Etoile sur Rhône ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;

Les requérants soutiennent que la décision litigieuse ne constitue pas, contrairement à ce qu'à jugé le tribunal administratif un acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'elle a été prise sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme qui permet de déroger au principe de constructibilité limitée édicté par la loi SRU ; qu'elle emporte d'autres effets que de rendre possible l'édiction de la révision du POS ; qu'elle n'est pas un élément de la procédure de révision du POS ; qu'il n'est pas justifié que le secrétaire général de la préfecture avait délégation de signature en la matière ; que la décision n'est pas suffisamment motivée en présence d'un avis défavorable de la chambre d'agriculture ; qu'elle concerne une zone agricole protégée dont la suppression n'a pas fait l'objet de la procédure organisée par le code rural ; qu'elle est entachée d'erreur de droit s'agissant d'un projet intercommunal ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la valeur agronomique des terres concernées ; qu'elle représente une atteinte excessive à une zone de vignoble et à une zone protégée de production de semences ; qu'elle représente également une atteinte excessive à l'environnement en permettant l'ouverture de carrières ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2009, présenté par le ministre de l'écologie qui conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que la décision attaquée constitue en réalité un simple avis dont la commune reste libre de tenir compte ou non ; qu'elle constitue un élément de la procédure de révision du PLU ; qu'il se réfère aux mémoires du préfet de la Drôme devant le tribunal administratif pour les autres moyens soulevés par les requérants de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige, : Dans les communes qui sont situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants ... et qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle ... Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas précédents... avec l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale des sites et de la chambre d'agriculture ... La dérogation ne peut être refusée que si les inconvénients éventuels de l'urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l'environnement ou pour les activités agricoles sont excessifs au regard de l'intérêt que représente pour la commune la modification ou la révision du plan... ;

Considérant qu'il est constant que la commune d'Etoile sur Rhône est située à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants, et n'est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale ; qu'ayant engagé une procédure de révision de son plan local d'urbanisme elle a, en application de l'article L. 122-2 précité, demandé au préfet l'octroi d'une dérogation en vue d'ouvrir à l'urbanisation des terrains classés en zone naturelle ou en zone à urbaniser ; que, par l'arrêté litigieux du 27 janvier 2005, le préfet de la Drôme a fait droit à sa demande ;

Considérant que, si des moyens tirés de la régularité et du bien-fondé de l'accord préalable, ainsi donné par le préfet, peuvent être invoqués par voie d'exception devant le juge saisi de la décision finale d'approbation de la révision du plan local d'urbanisme, ledit accord qui n'a d'autre effet, lorsqu'il intervient, que de permettre la poursuite de la procédure d'élaboration de la révision dont il forme un élément, ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme non recevable leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Drôme du 27 anvier 005 ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'ils sont partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES BERGES DU RHONE (ADBR), de l'ASSOCIATION NON LICET OMNIBUS , de l'ASSOCIATION ETOILE ENSEMBLE , de l'ASSOCIATION FEDERATION ETOILIENNE , de la SOCIETE ETABLISSEMENTS POMAREL ET FILS , de la SOCIETE LES CHAUX d'ETOILE , de M. E, de M. B, de M. C, de M. F, de Mme D, de M. G, de M. A, et de M. H est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DES BERGES DU RHONE (ADBR), à l'ASSOCIATION NON LICET OMNIBUS , à l'ASSOCIATION ETOILE ENSEMBLE , à l'ASSOCIATION FEDERATION ETOILIENNE , à la SOCIETE ETABLISSEMENTS POMAREL ET FILS , à la SOCIETE LES CHAUX d'ETOILE , à M. Jacques E, à M. Yves B, à M. Pascal C, à M. Sébastien F, à Mme Anne-Marie D, à Serge G, à M. Jean-Christophe A, à M. Alain H et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 février 2010.

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N° 07LY01896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01896
Date de la décision : 17/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : DIDIER CHAMPAUZAC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-17;07ly01896 ?
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