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17/02/2010 | FRANCE | N°07LY01509

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 février 2010, 07LY01509


Vu le recours, enregistré le 18 juillet 2007, présenté par le MINISTRE de l'AGRICULTURE ET DE LA PECHE :

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1928 en date du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande du GAEC des Cheix annulé les articles 2 et 3 de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 12 juillet 2006 opposant un refus à sa demande d'autorisation d'exploiter diverses parcelles sises sur le territoire de la commune de Saint Angel, et autorisant la SCEA des Eydieux à les exploiter ;

2°) de rej

eter la demande du GAEC des Cheix devant le tribunal administratif ;

Le minist...

Vu le recours, enregistré le 18 juillet 2007, présenté par le MINISTRE de l'AGRICULTURE ET DE LA PECHE :

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1928 en date du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande du GAEC des Cheix annulé les articles 2 et 3 de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 12 juillet 2006 opposant un refus à sa demande d'autorisation d'exploiter diverses parcelles sises sur le territoire de la commune de Saint Angel, et autorisant la SCEA des Eydieux à les exploiter ;

2°) de rejeter la demande du GAEC des Cheix devant le tribunal administratif ;

Le ministre soutient que la minute du jugement n'analyse pas les moyens développés par le préfet du Puy-de-Dôme ; que l'arrêté litigieux est intervenu à l'issue d'une procédure régulière en conformité avec le schéma départemental des structures ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2007, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE qui confirme ses précédentes conclusions en faisant valoir que les propriétaires concernés ont, contrairement à ce qu'à jugé le tribunal administratif, été informés dans les formes prévues par l'article R. 331-4 du code rural ; que la SCEA des Eydieux avait formulé une demande en concurrence avec celle formée par le GAEC des Cheix ; que la décision est fondée sur l'examen des situations respectives des deux demandeurs au regard des dispositions du schéma départemental des structures ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2007, présenté pour le GAEC des Cheix qui conclut au rejet du recours et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le GAEC soutient que le mémoire d'appel présenté dans le délai de recours contentieux ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'en l'absence d'information délivrée dans les conditions prévues par l'article R. 331-4 du code rural, la procédure suivie est irrégulière ; qu'à la suite de l'intervention d'un premier jugement du tribunal administratif du 2 février 2006, le GAEC a confirmé sa demande initiale ; que l'administration était exclusivement saisie de sa demande initiale du 12 mars 2004 et ne pouvait prendre en compte la demande de la SCEA des Eydieux ; que face à une seule demande, l'ordre de priorité du schéma des structures n'était pas applicable ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2008, présenté pour la SCEA des Eydieux qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du GAEC des Cheix d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les propriétaires concernés ont été dûment informés ; qu'elle avait présenté une demande concurrente ; que la décision est conforme aux orientations du schéma départemental des structures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Maisonneuve, avocat du GAEC des Cheix ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision ... contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. ; qu'aux termes de l'article R. 741-7 du même code : ... la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ; qu'aux termes de l'article R. 741-10 : ... la minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire... ; qu'enfin aux termes de l'article R. 751-2 : ... les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef... ;

Considérant que le ministre qui a joint à son recours l'expédition qui lui a été notifiée, soutient que le jugement attaqué n'analyse pas les moyens développés en défense par le préfet du Puy-de-Dôme ; que la pièce reçue le 27 août 2007 du greffe du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand présentée comme une copie du jugement complet ne comporte aucune signature et ne peut être regardée comme constituant ni une expédition complète, ni une copie de la minute ; qu'en toute hypothèse, ce document s'il contient l'indication des conclusions des parties, ne comporte ni dans ses visas, ni dans ses motifs l'analyse des moyens développés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 mai 2007 a été irrégulièrement rendu ; qu'il y a lieu d'en prononcer l'annulation et de renvoyer le GAEC des Chaix devant le tribunal administratif pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions du GAEC des Chaix et de la SCEA des Eydieux tendant à l'application de l'article L. 761 du code de justice administrative doivent être rejetées, dès lors, qu'ils sont partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 mai 2007 est annulé.

Article 2 : Le GAEC des Chaix est renvoyé devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions du GAEC des Chaix et de la SCEA des Eydieux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, au Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC), à la SCEA des Eydieux.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 février 2010.

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N° 07LY01509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01509
Date de la décision : 17/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-17;07ly01509 ?
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