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17/02/2010 | FRANCE | N°07LY00871

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 février 2010, 07LY00871


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2007, présentée pour M. Gilbert Henri A, domicilié impasse de Vigne au Chat à Sauverny (01220) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2239 en date du 6 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du préfet de l'Ain du 3 décembre 2004 autorisant l'EARL Les Rippes à exploiter 58 ha 40 a 86 ca de terrains sis sur le territoire des communes de Sauverny et Versonnex, d'autre part, de la décision du préfet de l'Ain du 4 janvier

2005 transférant à l'EARL Les Rippes une quantité de référence laitière de ...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2007, présentée pour M. Gilbert Henri A, domicilié impasse de Vigne au Chat à Sauverny (01220) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2239 en date du 6 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du préfet de l'Ain du 3 décembre 2004 autorisant l'EARL Les Rippes à exploiter 58 ha 40 a 86 ca de terrains sis sur le territoire des communes de Sauverny et Versonnex, d'autre part, de la décision du préfet de l'Ain du 4 janvier 2005 transférant à l'EARL Les Rippes une quantité de référence laitière de 27 692 litres dont il était titulaire ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

M. A soutient que l'avis défavorable émis par le FDSEA aurait dû amener l'administration à l'informer afin qu'en tant que propriétaire des biens en cause, il puisse apporter les éléments d'un débat contradictoire ; qu'il était le seul preneur en place ; que les gérants de l'EARL n'avaient pas la qualité d'exploitants agricoles ; que l'EARL a été dissoute avant l'intervention du jugement du tribunal administratif ; que la participation du demandeur à l'exploitation directe des biens n'a pas été vérifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2008, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 1 168 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le ministre soutient que le préfet n'avait aucune obligation de suivre l'avis de la FDSEA ; que l'autorisation d'exploiter accordée à l'EARL Les Rippes qui bénéficiait d'un bail, permettait la reprise de l'activité ; que l'autorisation pouvait être délivrée à l'EARL Les Rippes même si ses associés n'avaient pas la qualité d'exploitants agricoles ; que la délivrance de l'autorisation d'exploiter impliquait le transfert de quantité de référence laitière ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2009, présenté pour M. A qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens en demandant en outre la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en faisant valoir que par arrêt du 28 juin 2007 la Cour d'appel de Lyon a confirmé la liquidation de l'EARL Les Rippes ; que la dissolution a été publiée le 20 novembre 2008 ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2009, présenté pour M. A aux fins de communiquer l'extrait K bis confirmant la dissolution de l'EARL Les Rippes ;

Vu l'avis adressé aux parties le 28 septembre 2009 pour les informer en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la décision de la Cour est susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en l'absence de communication de la demande à l'EARL Les Rippes ;

Vu les observations présentées le 8 octobre 2009 pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 96-47 du 22 janvier 1996 ;

Vu le décret n° 99-964 du 25 novembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Sur la légalité des décisions litigieuses :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 331-4 du code rural dans sa rédaction alors applicable résultant du décret n° 99-964 du 25 novembre 1999 : La demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle ; si la demande porte sur des biens n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire ; Le dossier de demande d'autorisation est adressé par envoi recommandé avec accusé de réception au préfet du département où se trouve le fonds dont l'exploitation est envisagée, ou déposé auprès du service chargé d'instruire, sous l'autorité du préfet, les demandes d'autorisation ; Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un récépissé. Il informe le demandeur, le propriétaire et le preneur en place qu'ils peuvent présenter des observations écrites et, à leur demande, être entendus par la commission départementale d'orientation de l'agriculture, devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix ... ;

Considérant que, si ces dispositions n'imposent ni l'audition des personnes intéressées, ni la communication à celles-ci des pièces du dossier soumis à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, elles garantissent auxdites personnes le caractère contradictoire de la procédure, et impliquent nécessairement que ces personnes soient informées du dépôt d'une demande d'autorisation d'exploitation ;

Considérant que l'EARL Les Rippes, constituée le 12 octobre 2001, entre M. A associé et gérant et deux autres associés a, le 29 septembre 2004, demandé l'autorisation d'exploiter une superficie de 58 ha 40 a 86 ca, propriété de M. A et sur laquelle ce dernier avait, le 23 octobre 2001, consenti un bail rural ;

Considérant que, s'il restait associé de l'EARL, M. A n'en était plus gérant à la date de la demande, à la suite d'une ordonnance rendue par le président du Tribunal de grande Instance de Bourg-en-Bresse du 27 janvier 2004, désignant un administrateur judiciaire avec pour mission de convoquer une assemblée générale aux fins de procéder à la nomination d'un nouveau gérant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de ladite demande du 29 septembre 2004 que M. A aurait, tant en sa qualité d'associé de l'EARL, que de celle de propriétaire de la superficie concernée, été tenu informé du dépôt d'une demande d'autorisation d'exploiter ; que, de son côté, l'administration n'établit, ni-même n'allègue, avoir avisé M. A de la réception de ladite demande, afin de le mettre à même de présenter des observations devant la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; qu'il suit de là que M. A est fondé à soutenir que la décision du préfet de l'Ain est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 96-47 du 22 janvier 1996 : En cas de vente, location, donation ou transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de référence laitière correspondant à cette exploitation est transférée au producteur, personne physique ou morale, qui ne bénéficie d'aucune quantité de référence, reprend cette exploitation et y poursuit la production laitière. La même règle s'applique en cas d'apport, d'apport en jouissance ou de mise à disposition à une société dotée de la personnalité morale dans les conditions prévues à l'article L. 411-37 du code rural d'une exploitation. Par reprise d'exploitation, on entend la reprise de la totalité des terres, des bâtiments d'exploitation et du cheptel laitier correspondant à cette exploitation ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la quantité de référence laitière attachée à une exploitation agricole, est transférée au repreneur de son activité ; qu'à la suite de l'annulation ci-dessus prononcée de l'autorisation d'exploiter, l'EARL Les Rippes ne peut être regardée comme ayant régulièrement repris l'exploitation ; que M. A est, par suite, fondé à soutenir que la décision du préfet de l'Ain du 4 janvier 2005 est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et les décisions litigieuses ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'il est partie perdante ; qu'il y a lieu de mettre à sa charge le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 6 mars 2007 est annulé.

Article 2 : Les décisions du préfet de l'Ain des 3 décembre 2004 et 4 janvier 2005, sont annulées.

Article 3 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera à M. A, une somme de 1 200 euros.

Article 4 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert Henri A, au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, et à Me Picard liquidateur de l''EARL Les Rippes.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 février 2010.

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N° 07LY00871


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00871
Date de la décision : 17/02/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP REFFAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-17;07ly00871 ?
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