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17/02/2010 | FRANCE | N°06LY02501

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 février 2010, 06LY02501


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006, présentée pour la SOCIETE CMFP, dont le siège est ZI les Marcellins, BP 9 à Villie-Morgon (69910) ;

La SOCIETE CMFP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-8555 en date du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR) soit condamnée à lui payer une indemnité de 160 000 euros, outre intérêts au taux légal ;

2°) de condamner l'ANVAR à lui payer une indemnité de 160 000 euros outre int

rêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de l'ANVAR le versement d'une somme d...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006, présentée pour la SOCIETE CMFP, dont le siège est ZI les Marcellins, BP 9 à Villie-Morgon (69910) ;

La SOCIETE CMFP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-8555 en date du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR) soit condamnée à lui payer une indemnité de 160 000 euros, outre intérêts au taux légal ;

2°) de condamner l'ANVAR à lui payer une indemnité de 160 000 euros outre intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de l'ANVAR le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE CMFP soutient que le jugement attaqué a été régulièrement rendu, le tribunal administratif n'ayant pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance par l'ANVAR de ses missions légales en accordant une aide à une entreprise concurrente ayant contrefait le brevet dont elle est titulaire ; qu'elle se trouvait dans une situation identique à sa concurrente ; que le principe d'égalité a été méconnu ; que son projet était pertinent ; qu'en accordant un avantage injustifié à sa concurrente, l'ANVAR a faussé le libre jeu de la concurrence ; qu'elle a subi un important préjudice commercial et moral ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2007, présenté pour la société Oseo Innovation venant aux droits de l'ANVAR qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SOCIETE CMFP d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué a été régulièrement rendu en répondant à l'ensemble des moyens soulevés ; que l'ANVAR n'a pas méconnu le principe d'égalité en accordant une aide à un programme répondant aux critères réglementaires et en le refusant à un programme n'y satisfaisant pas ; que la décision de refus a été prise après avis de la commission régionale d'attribution, et analyse technique du dossier ; que le libre jeu de la concurrence n'a pas été faussé ; que l'appréciation d'une éventuelle contrefaçon relève du juge judiciaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2007, présenté pour la SOCIETE CMFP qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2008, présenté pour la société Oseo Innovation qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir que l'issue des procédures judiciaires opposant les sociétés CMFP et Kassboher sera sans influence sur le présent litige ; qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ;

Vu le mémoire, enregistrée le 21 août 2008, présenté par la SOCIETE CMFP qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir que par décision du 15 janvier 2009 la chambre de recours technique de l'office européen des brevets à rejeté l'opposition de la société Kassboher et a ainsi validé le brevet dont elle est titulaire ; qu'au regard de cette décision le Tribunal de grande Instance de Lyon ne pourra que déclarer fondée l'action en contrefaçon ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2009, présenté pour la SOCIETE CMFP qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2009, présenté pour la société Oseo Innovation qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir qu'il n'entrait pas dans les missions de l'ANVAR d'apprécier si le produit procédait d'une contrefaçon ; que le litige entre les sociétés CMPF et Kassboher lui est étranger ; qu'en refusant d'accorder une aide à la société CMPF au vu des éléments du dossier présenté, l'ANVAR n'a commis aucune faute ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 16 octobre 2009 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 97-152 du 19 février 1997 ;

Vu le décret n° 97-682 du 31 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Desilets, avocat de la SOCIETE CMFP ;

- les observations de Me Dony, avocat d'Oseo Innovation ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que la SOCIETE CMFP a déposé le 24 septembre 1999 auprès de l'ANVAR aux droits desquels vient la société Oseo une demande d'aide à l'innovation pour un projet relatif au repérage par satellite d'un véhicule sur un domaine numérisé et virtuellement découpé en zones ; qu'elle soutient qu'en rejetant sa demande par une décision du 28 janvier 2000, et en attribuant deux ans plus tard une aide à l'innovation à une autre société pour un projet semblable, l'ANVAR a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'elle évalue son préjudice à 160 000 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la société a fait valoir devant le tribunal administratif qu'en attribuant une aide à une société ayant contrefait un brevet dont elle détient la licence d'exploitation, l'ANVAR a méconnu la mission de valorisation de la recherche scientifique qui lui est assignée par l'article 1 du décret survisé du 19 février 1997 ; qu'en se bornant à relever que l'ANVAR n'a enfreint ni le principe d'égalité, ni le principe de la liberté du commerce et de l'industrie le tribunal administratif ne peut être regardé comme ayant répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer sur la demande de la SOCIETE CMFP devant le tribunal administratif ;

Sur la demande de la SOCIETE CMFP devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 97-152 du 19 février 1997 relatif à son organisation et à son fonctionnement alors en vigueur, l'ANVAR, qui constituait alors un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l'Etat avait pour mission dans le cadre de la politique fixée par le gouvernement de soutenir le développement industriel et la croissance par l'aide à l'innovation, notamment technologique et de contribuer à la mise en valeur des résultats de la recherche scientifique et technique ; et de son article 2 : pour l'exécution de la mission définie à l'article 1er, l'agence peut : 1°) attribuer et gérer des aides à l'innovation ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 97-682 du 31 mai 1997 susvisé : Les demandes d'aides sont appréciées en fonction des critères suivants : le caractère innovant du programme, le potentiel de croissance et de création d'emplois, l'intérêt économique des produits ou procédés, la qualité technique du programme, la capacité technique industrielle, commerciale et financière du bénéficiaire. ;

Considérant, d'une part, que la décision de l'ANVAR du 28 janvier 2000 rejetant la demande d'aide présentée par la société CMPF n'est pas motivée ; qu'au contentieux la société Oseo soutient que la SOCIETE CMFP ne disposait pas de la capacité technique nécessaire pour assurer le développement de son projet ; que, si la société CMPF fait valoir qu'elle s'était adjoint les compétences d'un bureau d'études, elle ne conteste pas sérieusement que ce bureau d'études avait une mission limitée à la coordination du projet, et qu'elle ne disposait pas notamment de compétences en radio communication ; que, par suite, alors même qu'elle était titulaire de la licence d'exploitation correspondant au système qu'elle entendait développer, l'ANVAR qui devait apprécier la demande en fonction des différents critères énoncés à l'article 3 précité du décret du 31 mai 1997 a pu à bon droit et sans méconnaître la mission de valorisation de la recherche scientifique qui lui était alors assignée par le décret au 19 février 1997, rejeter la demande de la société CMPF ;

Considérant, d'autre part, que l'ANVAR a, en 2002, accordé à la société SOCEDAM une aide pour un projet que la SOCIETE CMFP estime semblable à celui qu'elle entendait développer ; qu'ultérieurement la SOCIETE CMFP a engagé une procédure judiciaire en contrefaçon contre la société SOCEDAM qui de son côté a contesté la validité du brevet dont la SOCIETE CMFP détient la licence d'exploitation ; que la SOCIETE CMFP ne conteste pas sérieusement que le projet présenté par la société SOCEDAM correspondait en lui-même aux critères d'éligibilité à une aide définis par le décret du 31 mars 1997, notamment quant à sa capacité technique et financière à assurer le développement du produit ; que l'ANVAR, qui n'avait pas connaissance du litige opposant les deux sociétés, et qui, en toute hypothèse, n'aurait pas eu à s'y s'immiscer, et seulement le cas échéant à le prendre en compte comme un élément susceptible d'être à l'origine de difficultés pour le développement normal du produit, a pu à bon droit, en admettant même qu'il s'agissait d'un projet similaire reposant sur les mêmes procédés techniques, accorder une aide à la société SOCEDAM ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CMPF n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant une aide, et en accordant une aide de même nature deux ans plus tard à une autre société, l'ANVAR a méconnu les conditions d'octroi des aides à l'innovation et faussé le libre jeu de la concurrence en violation tant du principe d'égalité de traitement que du principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; que l'ANVAR n'a pas ainsi commis d'illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 17 octobre 2006 est annulé.

Article 2 : La demande de la SOCIETE CMFP devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CMFP, et à l'Oseo Innovation.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 février 2010.

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N° 06LY02501


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02501
Date de la décision : 17/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CEVAER - DESILETS- ROBBE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-17;06ly02501 ?
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