Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2008 à la Cour, présentée par le PREFET DE L'ISERE ;
Le PREFET DE L'ISERE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800918 du 17 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en date du 21 novembre 2007 par lequel il a refusé de renouveler un titre de séjour à M. Ivan A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, ensemble la décision du 8 janvier 2008 rejetant son recours gracieux en date du 12 décembre 2007 ;
2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en ce qu'ils ont retenu que le refus de renouvellement de titre de séjour portant la mention étudiant opposé à M. A était entaché d'erreur d'appréciation eu égard à la réalité et au sérieux des études de l'intéressé ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 23 mars 2009 à la Cour et régularisé le 6 avril 2009 présenté pour M. Ivan A, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur d'appréciation, compte tenu du sérieux et des efforts fournis pour le suivi de ses études ;
Vu la décision, en date du 23 octobre 2008, admettant M. Ivan B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2010 :
- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant mauricien, est entré sur le territoire français le 3 septembre 2001 afin de poursuivre ses études universitaires et qu'il a obtenu à ce titre une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; qu'il s'est inscrit en première année de DEUG d'économie et de gestion à l'Université de Grenoble 2 ; que s'il a été ajourné à deux reprises lors des examens de première année de DEUG, il a été admis en deuxième année au titre de l'année universitaire 2003-2004 ; qu'après avoir été ajourné au titre de l'année universitaire 2004-2005, il a validé son quatrième semestre l'année suivante ainsi que son troisième trimestre au titre de l'année 2006-2007 ; qu'il a été admis à poursuivre sa scolarité en troisième année de licence ; qu'il a échoué dans l'obtention de cette licence ; qu'il a sollicité un renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant par une demande en date du 31 décembre 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier que son cursus universitaire, qui ne fait apparaître aucun changement d'orientation, présente une cohérence évidente ainsi qu'une certaine progression ; qu'en outre, plusieurs responsables de la formation universitaire concernée attestent du sérieux et de l'assiduité de l'intéressé dans le suivi de ses études ; que, dès lors, en considérant que la progression et le sérieux des études suivies par M. A faisait défaut, le PREFET DE L'ISERE a entaché son refus de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention étudiant d'une erreur d'appréciation ; que, par suite, le PREFET DE L'ISERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, pour ce motif, sa décision du 21 novembre 2007 portant refus de renouvellement de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, sa décision du même jour obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et celle, portant la même date, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, ensemble la décision du 8 janvier 2008 rejetant son recours gracieux en date du 12 décembre 2007 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE L'ISERE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE L'ISERE, à M. Ivan A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2010 à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président,
M. Seillet, premier conseiller,
Mme Pelletier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 février 2010.
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N° 08LY01324