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12/02/2010 | FRANCE | N°09LY01693

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 février 2010, 09LY01693


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2009, présentée pour le GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DES SERVICES PUBLICS ET DE SANTE FORCE OUVRIERE DU CANTAL, dont le siège est 7, place de la Paix à Aurillac (15012) représenté par son secrétaire général en exercice ;

Le GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DES SERVICES PUBLICS ET DE SANTE FORCE OUVRIERE DU CANTAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802203 en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant d'un part, à l'annulation de la décision en date du 12 nove

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Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2009, présentée pour le GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DES SERVICES PUBLICS ET DE SANTE FORCE OUVRIERE DU CANTAL, dont le siège est 7, place de la Paix à Aurillac (15012) représenté par son secrétaire général en exercice ;

Le GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DES SERVICES PUBLICS ET DE SANTE FORCE OUVRIERE DU CANTAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802203 en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant d'un part, à l'annulation de la décision en date du 12 novembre 2008 par laquelle le président du bureau central de vote a refusé d'annuler les élections pour la désignation des représentants du personnel au comité hygiène et sécurité du département du Cantal en date du 6 novembre 2008, et d'autre part, à l'annulation desdites élections ;

2°) d'annuler la décision et les élections susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge du Département du Cantal la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DES SERVICES PUBLICS ET DE SANTE FORCE OUVRIERE DU CANTAL soutient que :

- les premiers juges auraient dû considérer que la production de la délibération en date du 15 novembre 2008 autorisant son secrétaire général à ester en justice avant la date d'audience constituait la régularisation du défaut d'habilitation du secrétaire général ;

- l'UNSA et la FSU ne répondaient pas aux critères légaux de représentativité lors des élections du 6 novembre 2008 et ne pouvaient présenter de liste lors de ce scrutin ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2009, présenté pour M. Louis A qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête n'est pas recevable dès lors qu'il n'est pas justifié d'une délibération du bureau du groupement ou d'une délégation à cet effet à l'un de ses membres autorisant d'interjeter appel ;

- par défaut de production du pouvoir en première instance, le tribunal a justement rejeté la requête du groupement ;

- l'UNSA est bien représentative au titre des deux conditions alternatives exigées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2009, présenté pour le Département du Cantal, représenté par son président en exercice qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DES SERVICES PUBLICS ET DE SANTE FORCE OUVRIERE DU CANTAL ;

Le Département du Cantal soutient que :

- le requérant ne produit aucune délibération autorisant son président à ester devant la Cour ;

- faute pour le requérant d'avoir régularisé sa qualité à agir, avant la clôture de l'instruction, alors qu'il en avait la possibilité, sa demande devant les premiers juges n'était pas recevable ;

- l'UNSA et la FSU justifient de leur représentativité ;

Vu le mémoire enregistré le 21 janvier 2010, présenté pour le GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DES SERVICES PUBLICS ET DE SANTE FORCE OUVRIERE DU CANTAL qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;

- les observations de Me Deves pour le Département du Cantal et Me Mecheri pour M. A ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, par la présente requête, le GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DES SERVICES PUBLICS ET DE SANTE FORCE OUVRIERE DU CANTAL demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 12 novembre 2008 par laquelle le président du bureau central de vote a refusé d'annuler les élections pour la désignation des représentants du personnel au comité hygiène et sécurité du département du Cantal en date du 6 novembre 2008, et d'autre part, à l'annulation desdites élections ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction, d'un mémoire émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans le mémoire, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

Considérant que le GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DES SERVICES PUBLICS ET DE SANTE FORCE OUVRIERE DU CANTAL était recevable à produire la délibération de son bureau, habilitant, en application des articles 6 et 8 de ses statuts son secrétaire général à présenter une requête à son nom jusqu'à la clôture de l'instruction ; que celle-ci est intervenue en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant le 7 mai 2009, jour de l'audience fixée pour statuer sur sa demande ; qu'il est constant que le GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DES SERVICES PUBLICS ET DE SANTE FORCE OUVRIERE DU CANTAL n'avait produit aucune délibération à cette date ; que si la délibération du bureau du GROUPEMENT en date du 15 novembre 2008 a été produite le 6 mai 2009 par le requérant, soit postérieurement à la clôture d'instruction, celui-ci était en mesure d'en faire état avant la clôture de l'instruction ; que, par suite, le GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DES SERVICES PUBLICS ET DE SANTE FORCE OUVRIERE DU CANTAL n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande présentée par le GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DES SERVICES PUBLICS ET DE SANTE FORCE OUVRIERE DU CANTAL comme étant irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge du Département du Cantal, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DES SERVICES PUBLICS ET DE SANTE FORCE OUVRIERE DU CANTAL à payer au Département du Cantal la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par le GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DES SERVICES PUBLICS ET DE SANTE FORCE OUVRIERE DU CANTAL est rejetée.

Article 2 : Le GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DES SERVICES PUBLICS ET DE SANTE FORCE OUVRIERE DU CANTAL versera au Département du Cantal une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DES SERVICES PUBLICS ET DE SANTE FORCE OUVRIERE DU CANTAL, au Département du Cantal, à Mme B, à M. Michel C, à Mme Annie D, à M. Philippe E, à M. Louis A, à Mme Lucile F, à M. Ludovic G et à M. Didier H.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 février 2010.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01693
Date de la décision : 12/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale PELLETIER
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : GRIMALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-12;09ly01693 ?
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