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11/02/2010 | FRANCE | N°07LY02160

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 11 février 2010, 07LY02160


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2007, présentée pour M. Yannick A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500039 du 8 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand soit condamné à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables des soins qu'il a reçus le 8 juillet 2004 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à lui verser la somme de 5 000 euros

;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferran...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2007, présentée pour M. Yannick A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500039 du 8 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand soit condamné à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables des soins qu'il a reçus le 8 juillet 2004 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à lui verser la somme de 5 000 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand les frais d'expertise et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le centre hospitalier a commis une faute ainsi que l'a retenu l'expert qui a relevé qu'il avait été victime d'un retard de diagnostic de quatre jours lui occasionnant un pretium doloris de 2/7 ; que cette erreur de diagnostic a entraîné un retard du geste thérapeutique ultérieur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 15 juillet 2009 au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2009, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand qui conclut au rejet de la requête par les motifs que le retard de diagnostic n'est pas fautif en l'espèce dans la mesure où l'état de santé initial du patient ne rendait pas obligatoire la réalisation d'examens complémentaires ; qu'au surplus, le retard n'a pas entraîné de complications particulières ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2009, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et par les motifs, en outre, que le diagnostic était simple à poser dès le 8 juillet 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- les observations de Me Vian, avocat de M. A et de Me Demailly, avocat du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui avait été victime d'un accident de travail le 8 juillet 2004, a été pris en charge aux urgences du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand où fut pratiqué, avant sa sortie le même jour, la suture d'une plaie temporale à droite et, après radiographies des coude et genou gauches, la mise en place d'une attelle au niveau de la main gauche ; qu'ayant présenté, à partir du 12 juillet 2004, des céphalées plus intenses, des troubles de l'équilibre et des vertiges, l'intéressé a été amené à subir, dans une clinique privée, un scanner crânien qui révéla l'existence d'une embarrure pariétale droite dont il put être opéré avec succès le 13 juillet 2004 au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ;

Considérant que si le requérant, qui fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande indemnitaire qu'il avait formulée à l'encontre du centre hospitalier universitaire, soutient qu'il a été victime d'un retard de diagnostic qui lui a occasionné un pretium doloris spécifique pendant une période de quatre jours, il résulte des conclusions de l'expertise ordonnée par les premiers juges que l'état clinique de M. A, qui n'avait pas lors de son accident présenté de traumatisme crânien grave, n'ayant pas subi de perte de connaissance, étant conscient et vigilant lors de son arrivée à l'hôpital et ne montrant pas de déficit central au niveau de l'hémicorps, ne nécessitait pas la réalisation d'un bilan d'imagerie cérébrale le 8 juillet ; que c'est seulement l'aggravation brutale de son état, à partir du 12 juillet, qui a pu justifier la réalisation d'un tel bilan ; que dans ces conditions, en l'absence de manquement aux règles de l'art, il ne résulte pas de l'instruction qu'un retard fautif puisse être imputé au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ; que ses conclusions relatives à la charge des frais d'expertise doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yannick A, au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme. Copie en sera adressée à M. Blanc, expert.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2010, à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 février 2010.

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N° 07LY02160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02160
Date de la décision : 11/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS AMBIEHL KENNOUCHE TREINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-11;07ly02160 ?
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