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11/02/2010 | FRANCE | N°07LY01834

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 11 février 2010, 07LY01834


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2007, présentée pour M. Ramos Richard A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508323, en date du 31 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, reçue en préfecture le 7 janvier 2004 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision, réitérée du fait du rejet implicite d'une nouvelle dema

nde, reçue en préfecture le 4 juillet 2005 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui dél...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2007, présentée pour M. Ramos Richard A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508323, en date du 31 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, reçue en préfecture le 7 janvier 2004 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision, réitérée du fait du rejet implicite d'une nouvelle demande, reçue en préfecture le 4 juillet 2005 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

Il soutient que le préfet du Rhône a méconnu les dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de sa durée de présence en France et des attaches privées et familiales qu'il y a constituées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2008, présenté pour le préfet du Rhône ;

Il conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, faute pour le requérant d'avoir formulé des moyens d'appel ;

- subsidiairement, l'ancienneté de la présence en France du requérant n'est pas établie, et il n'a pas été porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 juillet 2008 à la Cour, présenté pour M. Ramos Richard A ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il ajoute qu'il ne s'est pas borné à reprendre les termes de sa demande de première instance, mais a suffisamment motivé sa requête d'appel ;

Vu le mémoire en duplique, enregistré le 30 septembre 2008, présenté pour le préfet du Rhône ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo, relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993, et notamment ses articles 10 et 13 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2010 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A, ressortissant congolais, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, reçue en préfecture le 7 janvier 2004 ; que M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision, ainsi que la décision par laquelle le même préfet a rejeté tacitement sa nouvelle demande de titre de séjour, reçue en préfecture le 4 juillet 2005 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, qui ont été reprises à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant que M. A soutient être entré sur le territoire national le 23 octobre 1993 et y résider habituellement depuis cette date ; que, toutefois, aucun élément n'établit sa résidence habituelle en France pour les années 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000, pour lesquelles ne sont produits aucun élément probant, ou uniquement des documents qui ne sont pas de nature à établir l'existence d'une installation durable ; qu'il n'établit dès lors pas rentrer dans les prévisions des dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est né au Congo en 1969 et qu'il est de nationalité congolaise ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que, comme il vient d'être dit, s'il soutient être présent en France depuis 1993, sa résidence habituelle ne peut en réalité être regardée comme établie qu'à compter de 2001 ; que, s'il indique qu'un de ses frères cadets réside en France et a acquis la nationalité française, il n'établit pas ne plus disposer d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en rejetant les demandes de titre de séjour qu'il avait formulées en janvier 2004 puis en juillet 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ramos Richard A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 février 2010.

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N° 07LY01834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01834
Date de la décision : 11/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : EMMANUEL BONNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-11;07ly01834 ?
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