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11/02/2010 | FRANCE | N°07LY01194

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 5, 11 février 2010, 07LY01194


Vu, I, sous le n° 07LY01194, la requête enregistrée le 6 juin 2007, présentée pour Mme Nedjma A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0507201 du 2 mai 2007 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATIONS DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) soit condamné à réparer les conséquences dommageables résultant du décès de son époux, M. Zine A, consécutif à une infection nosocomiale contractée au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse en 2004 ;<

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2°) de condamner l'ONIAM à lui verser une somme de 20 000 euros au titre de son p...

Vu, I, sous le n° 07LY01194, la requête enregistrée le 6 juin 2007, présentée pour Mme Nedjma A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0507201 du 2 mai 2007 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATIONS DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) soit condamné à réparer les conséquences dommageables résultant du décès de son époux, M. Zine A, consécutif à une infection nosocomiale contractée au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse en 2004 ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral, une somme de 22 076,32 au titre de son préjudice économique et une somme de 1 150 euros au titre de son préjudice matériel ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le décès de M. A n'est pas imputable aux troubles ayant motivé son hospitalisation mais a pour origine une infection nosocomiale ; que le tabagisme de la victime ne ressort d'aucun constat objectif et ne pouvait être qualifié d'important ; qu'elle doit être indemnisée de l'intégralité de son préjudice dès lors que rien ne justifie une indemnisation partielle ; que contrairement, à ce que les premiers juges ont estimé, l'offre faite par l'ONIAM avait un caractère provisionnel ; qu'elle a toujours contesté l'indemnisation partielle à hauteur de 50 % et n'a à aucun moment renoncé à revendiquer la pleine et entière indemnisation de l'ensemble de ses chefs de préjudice ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 4 novembre 2008, le mémoire présenté pour l'ONIAM qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et reprend ses conclusions présentées dans sa requête d'appel enregistrée sous le n° 07LY01441 ; il soutient que Mme A, en signant le 27 décembre 2005 la transaction qu'il a proposée et en acceptant le versement de 11 150 euros a mis fin au litige en ce qui concerne son préjudice moral et matériel ; que le terme provisionnel porté sur le protocole ne signifie pas que les deux postes de préjudices sont indemnisés par provision dans l'attente d'un quelconque versement complémentaire sur ces deux postes mais ne s'entend que parce que l'ONIAM était dans l'attente des documents nécessaires pour permettre de faire une offre complémentaire sur les préjudices économiques ;

Vu, enregistré le 12 novembre 2008, le mémoire présenté pour le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse qui conclut au rejet des conclusions de l'ONIAM dirigées à son encontre ; il soutient que l'ONIAM ne peut exercer une action subrogatoire dès lors qu'aucun manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ne saurait lui être reproché ; que les premiers juges pouvaient retenir à titre d'information le rapport de l'expertise, que l'ONIAM a pu au demeurant critiquer, menée devant la CRCI ; que cette expertise est complète et suffisante pour se prononcer sur l'existence éventuelle d'un manquement en matière de lutte contre les infections nosocomiales ;

Vu, II, sous le n° 07LY01441, la requête enregistrée le 11 juillet 2007, présentée pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX ;

L'ONIAM demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0507201 du 2 mai 2007 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse à lui rembourser les sommes qu'il a versées aux ayants droits de M. Zine A en réparation des conséquences dommageables du décès de ce dernier, consécutif à une infection nosocomiale contractée au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse en 2004 ;

2°) d'ordonner avant dire droit une expertise aux fins de déterminer si une faute d'asepsie est imputable au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier à lui rembourser les sommes versées à Mme A et à M. B, les éventuelles indemnités qui seraient allouées à ces derniers et les frais de l'expertise diligentée dans le cadre de la procédure amiable ;

Il soutient qu'il dispose d'une action subrogatoire contre le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse ; que la contamination nosocomiale de M. A résulte d'un manquement fautif de ce dernier en matière de lutte contre de telles infections ; que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé, sur la base de l'expertise demandée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation Rhône-Alpes (CRCI) et sans ordonner une mesure d'expertise complémentaire, qu'aucun manquement ne saurait être reproché au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse ; qu'une nouvelle expertise doit être ordonnée dès lors que celle qui s'est déroulée devant la CRCI ne lui est, d'une part, pas opposable, en l'absence de caractère contradictoire de celle-ci, et, d'autre part, comporte des lacunes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 19 février 2008, le mémoire présenté pour Mme A qui reprend les conclusions de sa requête enregistré sous le n° 07LY01194 et conclut à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'ONIAM sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la transaction intervenue avec l'ONIAM avait un caractère provisionnel et qu'à aucun moment elle n'a souhaité renoncer à la réparation intégrale de ses préjudices ;

Vu, enregistré le 2 mai 2008, le mémoire présenté pour l'ONIAM qui maintient les conclusions de sa requête à l'exception de celles relatives aux frais de l'expertise diligentée dans le cadre de la procédure amiable, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 12 novembre 2008, le mémoire présenté pour le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse qui conclut au rejet des conclusions de la requête dirigées à son encontre ; il soutient que l'ONIAM ne peut exercer une action subrogatoire dès lors qu'aucun manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ne saurait lui être reproché ; que les premiers juges pouvaient retenir à titre d'information le rapport de l'expertise, que l'ONIAM a pu au demeurant critiquer, menée devant la CRCI ; que cette expertise est complète et suffisante pour se prononcer sur l'existence éventuelle d'un manquement en matière de lutte contre les infections nosocomiales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- les observations de Me Demailly, avocat du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête de Mme A :

Considérant que M. A est décédé le 24 avril 2004 à l'âge de 61 ans au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, d'un choc septique consécutif à une pneumopathie contractée lors de son hospitalisation, justifiée initialement pour la prise en charge d'une insuffisance rénale aigüe ; que sa veuve a d'abord saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation Rhône-Alpes, laquelle a émis l'avis que, compte tenu de la fragilité du patient, le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale devait être limité à 50 %, avant d'introduire une requête indemnitaire devant le Tribunal administratif de Lyon dirigée tant contre le centre hospitalier que l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions formulées par Mme A au titre du préjudice moral et des frais funéraires, eu égard à la signature par l'intéressée en cours d'instance d'un protocole indemnitaire avec l'ONIAM et, d'autre part, rejeté ses conclusions présentées au titre du préjudice économique ;

En ce qui concerne les conclusions relatives au préjudice moral et aux frais funéraires :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 1142-17 du même code : Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l'article L. 1142-1, ou au titre de l'article L. 1142-1-1, l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans le délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit (...). L'offre a un caractère provisionnel si l'office n'a pas été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'office a été informé de cette consolidation. (...) L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. (...) ; que selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'en vertu de l'article 2049 de ce code, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris ;

Considérant que s'il est constant que Mme A a renvoyé à l'ONIAM un document intitulé protocole d'indemnité transactionnelle provisionnelle, qu'elle a signé le 27 décembre 2005, relatif à l'indemnisation, à hauteur de 50 % des préjudices susmentionnés, à titre de provision à valoir sur le règlement du dossier, il résulte de l'instruction que l'intéressée n'a jamais entendu renoncer à solliciter la réparation intégrale desdits préjudices, en vue de laquelle elle avait saisi le Tribunal administratif de Lyon ; que dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux termes équivoques dans lesquels le document que l'ONIAM a soumis à la signature de Mme A était rédigé, le litige en tant qu'il concerne le surplus des indemnités au titre de ces chefs de préjudice ne peut être regardé comme ayant été réglé par ledit protocole ; que par conséquent, ce dernier n'empêchait pas Mme A d'en saisir le juge et ne rendait pas sans objet ses conclusions ; que, par suite, le jugement en tant qu'il prononce un non-lieu à statuer sur lesdites conclusions est entaché d'irrégularité et doit, dès lors, et dans cette mesure, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par Mme A relatives à l'indemnisation de son préjudice moral et des frais funéraires ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A est décédé d'une pneumopathie nosocomiale en lien avec l'intubation trachéale et la ventilation assistée dont il a fait l'objet dans ses premiers jours d'hospitalisation ; qu'il résulte du rapport d'expertise rendu dans le cadre de la procédure devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, que si l'expert s'est interrogé sur la vulnérabilité particulière qu'aurait pu présenter l'intéressé vis à vis d'une infection respiratoire nosocomiale compte tenu d'un tabagisme évalué à 70 paquets par an, il a cependant indiqué n'avoir pas trouvé, dans les antécédents qu'il avait recueillis de notion de bronchite chronique ou d'insuffisance respiratoire liées à ce tabagisme et a conclu ne disposer d'aucun élément objectif pour affirmer que le tabagisme de la victime ait pu interférer avec son espoir de survie ; que dans ces circonstances, et alors même que ledit expert a mentionné par ailleurs dans la fiche récapitulative de conclusions que les conséquences dommageables étaient en lien avec l'état de santé antérieur de la victime à hauteur de 40 %, il résulte de l'instruction que le décès de M. A est exclusivement imputable au processus infectieux dont il a été victime au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse ; que dans ces conditions, les dommages résultant pour Mme A du décès de son mari ouvrent droit à réparation intégrale au titre de la solidarité nationale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préjudice moral de la requérante consécutif au décès de son conjoint peut être justement évalué à la somme totale de 20 000 euros ; que les frais funéraires se sont élevés au montant non contesté de 2 300 euros ; qu'eu égard aux sommes déjà allouées à la requérante à titre provisionnel par l'ONIAM, il y a lieu de condamner ce dernier à lui verser, en complément, les sommes de 10 000 euros et de 1 150 euros ;

En ce qui concerne les conclusions relatives au préjudice économique :

Considérant que si l'indemnité allouée à la victime d'un dommage a pour objet de réparer l'intégralité du préjudice imputable à la personne responsable de ce dommage, elle ne saurait excéder, toutefois, le montant de ce préjudice ; que le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte de revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien compte tenu de ses propres revenus avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime ;

Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande formulée par Mme A au titre du préjudice économique au motif que l'évaluation qu'elle faisait de la perte des revenus que lui procuraient son défunt mari, calculée eu égard au revenu annuel moyen qu'il percevait et à la part d'auto-consommation de ce dernier, était inférieure à la pension de réversion qu'elle perçoit depuis le décès ; que si, dans sa requête d'appel, la requérante présente un rapport inverse, il est constant que cette présentation, qui résulte d'une méthode de calcul erronée en tant qu'elle comporte une déduction d'une part d'auto-consommation de la pension de réversion qu'elle perçoit, n'est pas davantage de nature à justifier le préjudice économique dont elle demande réparation ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande relative à l'indemnisation de son préjudice économique ;

Sur la requête de l'ONIAM :

Considérant que l'ONIAM fait appel du jugement précité en tant que le Tribunal a rejeté les conclusions qu'il a, en qualité de subrogé, formulées contre le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique : (...) Si l'office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d'un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, il dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci. Cette action subrogatoire ne peut être exercée par l'office lorsque les dommages sont indemnisés au titre de l'article L. 1142-1-1, sauf en cas de faute établie de l'assuré à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. ; et qu'aux termes de l'article L. 1142-21 : (...) Lorsqu'il résulte de la décision du juge que l'office indemnise la victime ou ses ayants droit au titre de l'article L. 1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l'établissement de santé, le service ou l'organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. (...) ;

Considérant que la circonstance que l'ONIAM n'a pas été appelé à assister aux opérations de l'expertise prescrite par la commission régionale d'indemnisation des accidents médicaux, ne fait pas obstacle par principe à ce que le rapport de l'expert désigné par cette commission, qui a été communiqué à l'ONIAM et a pu être discuté par ce dernier dans le cadre de la procédure juridictionnelle, soit retenu à titre d'élément d'information ; que si l'ONIAM soutient que l'expertise comporte des lacunes, il ne démontre pas, par ses seules allégations, que l'expert n'aurait pas pris toutes dispositions utiles pour se prononcer en toute connaissance de cause sur le point de savoir si l'infection contractée par M. A était imputable à un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; que dans ces conditions, la Cour disposant, du fait de l'ensemble des données recueillies par l'instruction, de tous les éléments d'information nécessaires à la solution du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ;

Considérant que, eu égard au risque infectieux difficilement contrôlable après intubation trachéale et ventilation assistée, il ne résulte pas de l'instruction qu'une faute, et notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, puisse être reprochée au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse au cours de la prise en charge médicale de M. A ; que, par suite, l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions dirigées contre le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions susvisées, de mettre à la charge de l'ONIAM, le paiement à Mme A de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0507201 du Tribunal administratif de Lyon du 2 mai 2007 est annulé.

Article 2 : L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX est condamné à verser à Mme A, en complément des sommes déjà allouées au titre du protocole d'accord provisionnel, la somme de 11 150 euros.

Article 3 : L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La requête de l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX et le surplus des conclusions de la demande et de la requête de Mme A sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nedjma A, à M. Brahim B, à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

M. Fontbonne et Mme Verley-Cheynel, présidents-assesseurs,

MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 11 février 2010.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 07LY01194
Date de la décision : 11/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE - PROTOCOLE TRANSACTIONNEL SIGNÉ AVEC L'ONIAM - ÉTENDUE DU DIFFÉREND RÉGLÉ.

54-05-05-01 Pour l'indemnisation, au titre de la solidarité nationale, des conséquences du décès de son mari, victime d'une infection nosocomiale, l'ONIAM avait adressé à la requérante, qui l'avait signé, un protocole d'indemnité transactionnelle provisionnelle, relatif à l'indemnisation, à hauteur de 50 % des préjudices, à titre de provision à valoir sur le règlement du dossier. Il résultait de l'instruction que l'intéressée n'avait jamais entendu renoncer à solliciter la réparation intégrale desdits préjudices, en vue de laquelle elle avait saisi le Tribunal administratif. Dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux termes équivoques dans lesquels le document que l'ONIAM a soumis à la signature de l'intéressée était rédigé, le litige en tant qu'il concerne le surplus des indemnités au titre de ces chefs de préjudice ne peut être regardé comme ayant été réglé par ledit protocole ; que par conséquent, ce dernier n'empêchait pas la requérante d'en saisir le juge et ne rendait pas sans objet ses conclusions.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - MODALITÉS DE LA RÉPARATION - SOLIDARITÉ - PROTOCOLE TRANSACTIONNEL SIGNÉ AVEC L'ONIAM - ÉTENDUE DU DIFFÉREND RÉGLÉ.

60-04-04-01 Pour l'indemnisation, au titre de la solidarité nationale, des conséquences du décès de son mari, victime d'une infection nosocomiale, l'ONIAM avait adressé à la requérante, qui l'avait signé, un protocole d'indemnité transactionnelle provisionnelle, relatif à l'indemnisation, à hauteur de 50 % des préjudices, à titre de provision à valoir sur le règlement du dossier. Il résultait de l'instruction que l'intéressée n'avait jamais entendu renoncer à solliciter la réparation intégrale desdits préjudices, en vue de laquelle elle avait saisi le Tribunal administratif. Dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux termes équivoques dans lesquels le document que l'ONIAM a soumis à la signature de l'intéressée était rédigé, le litige en tant qu'il concerne le surplus des indemnités au titre de ces chefs de préjudice ne peut être regardé comme ayant été réglé par ledit protocole ; que par conséquent, ce dernier n'empêchait pas la requérante d'en saisir le juge et ne rendait pas sans objet ses conclusions.


Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : CHRISTOPHE FORTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-11;07ly01194 ?
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