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11/02/2010 | FRANCE | N°07LY00021

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 11 février 2010, 07LY00021


Vu la requête enregistrée le 4 janvier 2007 présentée pour Mlle Samira A, domiciliée ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504653 du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon à lui verser une somme totale de 264 400 euros, en réparation de préjudices consécutifs aux soins qu'elle a reçus le 1er mars 2001 ;

2°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser une somme totale de 208 940 euros ;

3°) de condamner les Hospices ci

vils de Lyon au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'...

Vu la requête enregistrée le 4 janvier 2007 présentée pour Mlle Samira A, domiciliée ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504653 du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon à lui verser une somme totale de 264 400 euros, en réparation de préjudices consécutifs aux soins qu'elle a reçus le 1er mars 2001 ;

2°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser une somme totale de 208 940 euros ;

3°) de condamner les Hospices civils de Lyon au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'alors même que la possibilité d'un geste sur le pancréas n'était pas envisagée lors de la coelioscopie, l'hôpital a commis une faute consistant en l'absence d'information des risques inhérents à la pratique d'une chirurgie pancréatique ; que, par suite, elle a subi un préjudice résultant de la perte de chance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 avril présenté pour les Hospices civils de Lyon qui concluent au rejet de la requête ; ils soutiennent que la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Lyon est irrecevable en raison de sa tardiveté ; que la requérante a été informée du déroulement habituel d'une coelioscopie ; que rien n'indiquait la nature de la masse objet de l'exérèse ; que l'intervention ne concernant pas le pancréas, le praticien n'avait pas à exposer les risques de la chirurgie pancréatique ; que la requérante ne formule aucune critique à l'encontre du jugement attaqué ; qu'en tout état de cause, l'intervention a été conduite selon les règles de l'art ; qu'ainsi, la responsabilité de l'hôpital ne peut être engagée sur le terrain de la faute médicale ; que, par ailleurs, la responsabilité sans faute de l'hôpital ne peut pas être engagée en l'absence de préjudice d'une extrême gravité et du fait que Mlle A était particulièrement exposée au risque en raison de sa particularité anatomique ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- les observations de Me Cottendin, avocat de Mlle A et de Me Demailly, avocat des Hospices civils de Lyon ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau données aux parties présentes ;

Considérant que Mlle A qui présentait depuis 1996 des douleurs abdomino-pelviennes, a fait l'objet d'examens successifs pour en déterminer l'origine ; qu'une échographie pratiquée en novembre 1998 a révélé, de manière fortuite, l'existence d'une formation nodulaire para-vésiculaire d'origine inconnue ; que cette tumeur a fait l'objet d'une surveillance jusqu'en janvier 2001 date à laquelle a été envisagée une coelioscopie accompagnée d'une exérèse afin d'en déterminer la nature ; que l'opération sous coelioscopie pratiquée le 1er mars 2001, a provoqué une atteinte du canal de Wirsung entrainant de nombreuses complications et, en dernier lieu, l'atrophie du pancréas ; que la victime, qui conserve des troubles digestifs importants, fait appel du jugement du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande indemnitaire qu'elle avait formée à l'encontre des Hospices civils de Lyon en invoquant devant la Cour un manquement au devoir d'information sur les risques de l'intervention ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par les Hospices civils de Lyon :

Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'atteinte du canal de Wirsung au cours de l'intervention du 1er mars 2001 est liée au fait qu'il y a eu un prélèvement de tissu pancréatique au cours de la coelioscopie, non identifié comme tel en per-opératoire ; que si Mlle A n'a pas été, antérieurement à l'intervention du 1er mars 2001, informée du risque d'atteinte du canal de Wirsung à l'origine des troubles digestifs qu'elle subit, il ressort des conclusions de l'expert que l'intéressée était porteuse d'une malformation congénitale très rare correspondant à un petit pancréas aberrant qui n'était pas décelable au cours des examens préopératoires et que la tumeur objet de l'exérèse présentait une apparence graisseuse apparemment distincte des organes environnants ; que, par conséquent, ce risque n'était pas au nombre des risques prévisibles de l'exérèse partielle alors que la formation nodulaire ne pouvait être identifiée comme du tissu pancréatique ; que, par suite, Mlle A n'est pas fondée à soutenir qu'en ne l'informant pas du risque, le centre hospitalier aurait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les Hospices civils de Lyon, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à Mlle A quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Samira A, aux Hospices civils de Lyon et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon. Copie en sera adressée au docteur Marilyne Deusebis (expert).

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 février 2010.

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N° 07LY00021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00021
Date de la décision : 11/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : DAMIANO ISABELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-11;07ly00021 ?
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