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04/02/2010 | FRANCE | N°07LY00609

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 04 février 2010, 07LY00609


Vu la requête enregistrée le 16 mars 2007, présentée pour M. Mohamed A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0408351 du 28 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 2 février 2004 par laquelle le Préfet du Rhône a refusé d'échanger son permis de conduire comorien et, d'autre part, des rejets de ses recours gracieux des 29 juin et 11 août 2004 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à

lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu la requête enregistrée le 16 mars 2007, présentée pour M. Mohamed A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0408351 du 28 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 2 février 2004 par laquelle le Préfet du Rhône a refusé d'échanger son permis de conduire comorien et, d'autre part, des rejets de ses recours gracieux des 29 juin et 11 août 2004 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient qu'il remplit l'intégralité des conditions imposées par l'arrêté ministériel du 8 février 1999, puisque le permis de conduire dont il est titulaire a été délivré par l'Etat dans lequel il résidait habituellement, que ce permis est en cours de validité, qu'il a été accordé avant la délivrance du titre de séjour de dix ans et pendant un séjour permanent qu'il a effectué, et qu'il est rédigé en français ; que la réciprocité du droit à conversion exigée par le 1er alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999 résulte nécessairement des liens privilégiés entretenus entre la France et les Comores ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 6 août 2007 par lequel M. A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l'administration ne produit pas les références du texte excluant les Comores de la liste des états pratiquant la réciprocité des échanges de permis de conduire avec la France , alors que les circulaires prises du 4 décembre 2000 au 31 juillet 2003 admettaient que cette condition était remplie ;

Vu le mémoire enregistré le 12 décembre 2008 par lequel le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire conclut au rejet de la requête ;

Le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire soutient que la condition de réciprocité exigée par 1er alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999 pour procéder à l'échange du permis de conduire de M. A n'est pas remplie, par application de la circulaire du 31 octobre 2003 excluant les Comores de la liste des Etats pratiquant la réciprocité des échanges de permis de conduire avec la France ;

Vu la décision du 12 décembre 2006, par laquelle la section administrative appel du Tribunal de grande instance de Lyon a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les lettres du 26 novembre 2009 adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les informant que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'inopposabilité de la disposition de portée réglementaire par laquelle le ministre chargé des transports a radié les Comores de la liste des Etats pratiquant la réciprocité des échanges de permis de conduire, cette disposition n'ayant pas fait l'objet d'une publication à la date de la décision litigieuse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'espace économique européen ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2010 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : Tout permis de conduire national en cours de validité, délivré par un Etat non membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français (...) Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères (...) ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999 : pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : (...) 7.1.1 Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve que cet Etat procède, de manière réciproque, à l'échange du permis de conduire français ; (...) ;

Considérant que la circulaire par laquelle le ministre chargé des transports établit puis actualise, en application de l'article R. 222-3 précité du code de la route, la liste des Etats pratiquant la réciprocité des échanges de permis de conduire avec la France, ayant un caractère réglementaire, ne peut entrer en vigueur qu'après avoir été publiée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la circulaire du 31 octobre 2003 qui exclut les Comores de la liste des Etats respectant la condition de réciprocité aurait fait l'objet d'une telle mesure au 2 février 2004, date de la décision litigieuse ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, refuser d'échanger le permis de conduire de M. A au motif que l'Etat dont il est le ressortissant ne procède pas à l'échange des permis de conduire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que des décisions des 2 février, 29 juin et 11 août 2004 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé d'échanger son permis de conduire comorien contre un permise de conduire français ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Proust, sous réserve qu'elle renonce à percevoir l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0408351 du Tribunal administratif de Lyon en date du 28 mai 2006 et les décisions des 2 février, 29 juin et 11 août 2004 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé à M. A l'échange de son permis de conduire, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à Me Proust, sous réserve qu'elle renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 4 février 2010.

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N° 07LY00609

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00609
Date de la décision : 04/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : PROUST CELINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-04;07ly00609 ?
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