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02/02/2010 | FRANCE | N°08LY00295

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 02 février 2010, 08LY00295


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008, présentée pour M. Laurent A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 071101 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 8 janvier 2008 rejetant sa demande en remboursement de la somme de 8 567,99 euros versée à tort au Trésor Public, avec intérêts de droit à compter de la présente requête ;

2°) de lui accorder le remboursement de la somme de 8 714,34 euros ;

3°) d'ordonner à l'Etat de lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code d

e justice administrative ;

Le requérant soutient qu'il établit avoir réglé indûment la so...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008, présentée pour M. Laurent A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 071101 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 8 janvier 2008 rejetant sa demande en remboursement de la somme de 8 567,99 euros versée à tort au Trésor Public, avec intérêts de droit à compter de la présente requête ;

2°) de lui accorder le remboursement de la somme de 8 714,34 euros ;

3°) d'ordonner à l'Etat de lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient qu'il établit avoir réglé indûment la somme de 8 614,34 euros ; que la clôture pour insuffisance d'actif a éteint ses dettes fiscales ; que c'est à tort que l'administration fait la distinction entre ses dettes personnelles et professionnelles, se prévaut de l'application de l'ancien article 40 de la loi de 1985, soutient que le fait générateur n'est pas déterminant et fait peser sur lui la charge de la preuve ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2008 par lequel le Trésorier payeur général de l'Allier conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le requérant ne saurait prétendre à la somme de 8 567,99 euros dès lors qu'il n'a versé au total que la somme de 4 465,79 euros ; que le Trésorier n'a imputé aucune somme postérieurement à la clôture pour insuffisance d'actif sur les impositions dont le fait générateur est antérieur à l'ouverture de la procédure collective ; qu'aucune disposition légale n'interdit le recouvrement des créances nées postérieurement au jugement de clôture pour insuffisance d'actif ; que les créances liées au besoin de la vie courante, postérieures au jugement d'ouverture, ne sont pas soumises à interdiction de paiement ;

Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2008, M. A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le Trésor a procédé à une imputation artificielle des comptes versés qui est en contradiction avec l'état du 4 juillet 2006 ;

Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2008, le Trésorier payeur général de l'Allier persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; le Trésorier soutient, en outre, que le bordereau contient également des recettes d'ordre ;

Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2009, M. A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2010 :

- le rapport de M. Monnier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en remboursement de la somme de 8 567,99 euros qu'il aurait acquittée auprès de la Trésorerie de Montluçon-château (Allier) au titre de l'impôt sur le revenu des années 1997, 1998, 1999 et 2000, de la taxe professionnelle des années 1998 et 1999 et de la taxe d'habitation de l'année 1999 ; qu'il soutient que cette somme a été indûment versée au Trésor dès lors qu'elle n'était plus exigible en raison de la procédure collective ouverte par le redressement judiciaire prononcé par le Tribunal de commerce de Montluçon le 4 septembre 1998, poursuivie par la mise en liquidation judiciaire par jugement du 16 avril 1999 et qui s'est clôturée pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire, constatée par jugement du Tribunal de commerce de Montluçon du 20 septembre 2002, confirmé par la Cour d'appel de Riom dans un arrêt rendu le 6 octobre 2005 assorti d'un arrêt en interprétation du 24 mai 2006 ;

Considérant, d'une part, que pour soutenir qu'il aurait acquitté au titre d'impositions qui n'étaient plus exigibles la somme de 8614,34 euros, M. A se borne à se prévaloir d'un bordereau de situation établi le 4 juillet 2006 par le trésorier de Montluçon-château mentionnant cette somme au titre du total des acomptes payés afférents aux impôts sur les revenus des années 1997 à 2000, de la taxe professionnelle des années 1998 et 1999 et de la taxe d'habitation des années 1999 et 2000 ainsi qu'une dette chiffrée par ce bordereau à 543,14 euros compte tenu du montant total de 9 157,48 euros initialement dû au titre desdites impositions ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des informations comptables produites par le requérant éditées le même jour et retraçant l'historique des opérations aboutissant au calcul de cette dette, que le contribuable n'a acquitté au titre desdites impositions, par recouvrement amiable, les sommes de 253,53 euros le 11 janvier 2000, par l'intermédiaire de la BPMC, et de 119,12 euros le 10 mars 2004, puis a effectué dix versements d'un montant unitaire de 300 euros les 16 mars, 23 avril, 25 mai, 21 juillet, 21 septembre, 21 octobre 2004, 25 janvier, 17 mars, 4 avril 2005 et 19 mai 2006 ainsi que trois versements de 150 euros chacun les 20 janvier, 27 février et 20 mars 2006 ; que, dès lors, les pièces produites par le requérant n'établissent pas qu'il s'était acquitté, le 4 juillet 2006, au titre des impositions susrappelées, d'une somme supérieure à 3922,65 euros ; que, notamment, si le bordereau récapitulatif dont il se prévaut mentionne que les cotisations à l'impôt sur le revenu de l'année 1997 et à la taxe professionnelle de l'année 1998 ont été soldées pour des montants s'élevant, respectivement, à 2249,08 et 193,92 euros en principal et 224,86 et 19,36 euros au titre de la majoration de dix pour cent, il résulte de l'historique comptable du 4 juillet 2006 susmentionné que lesdites impositions ont fait l'objet d'inscription en non-valeur le 10 avril 2006 pour le principal, et d'annulation s'agissant des majorations de dix pour cent ; qu'ainsi, les mentions SOLDE ou SOLDEE sur le bordereau de situation apparaissant dans la colonne reste dû ne signifie pas que l'intéressé s'est acquitté de sa dette au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1997 et de la taxe professionnelle de l'année 1998 mais que la dette afférente à ces deux impositions a été effacée ; qu'il suit de là que, par les pièces qu'il produit, le requérant ne conteste pas sérieusement l'affirmation du Trésorier payeur général selon laquelle il n'aurait versé que la somme totale de 4 465,76 euros au titre des impositions dont le paiement est en litige, qui correspond, du reste, à la somme susmentionnée de 3922,65 euros acquittée au 4 juillet 2006 augmentée de la dette de 543,14 euros constatée le même jour dont le contribuable a dû s'acquitter depuis lors ;

Considérant, d'autre part, que M. A se prévaut des dispositions de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, codifiées à l'article L. 622-32 du code du commerce, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2006, selon lesquelles le prononcé de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif interdit aux créanciers de poursuivre l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, en soutenant que cette interdiction concerne tous les créanciers sans aucune distinction ; que, toutefois, les créanciers, dont la créance est née régulièrement après l'ouverture de la procédure collective, peuvent poursuivre le recouvrement de leurs créances après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, que les services chargés du recouvrement ont inscrit en non-valeur le principal et annulé les majorations de dix pour cent afférentes à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1997 et la taxe professionnelle au titre de l'année 1998, dont le fait générateur est antérieur à la mise en redressement judiciaire prononcée le 4 septembre 1998 par le tribunal de commerce de Montluçon ; qu'il suit de là que le M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions susrappelées de l'article L. 622-32 du code du commerce auraient été méconnues par l'administration fiscale au titre de ces deux impositions ;

Considérant, en second lieu, que les services fiscaux étaient en droit, après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, de poursuivre auprès de M. A le recouvrement de ses créances au titre des impôts sur les revenus des années 1998, 1999 et 2000, de la taxe professionnelle de l'année 1999 et, en tout état de cause, de la taxe d'habitation de l'année 1999, dont les faits générateurs sont tous postérieurs à l'ouverture de la procédure collective prononcée le 4 septembre 1998 ; que, notamment, s'agissant de l'impôt sur le revenu de l'année 1998, la créance du Trésor public n'était pas, en l'espèce, née avant le 31 décembre 1998 ; que, dès lors, le requérant ne saurait prétendre en tout ou partie au remboursement des cotisations afférentes auxdites impositions dont le fait générateur était postérieur à sa mise en redressement judiciaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Laurent A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Monnier et Segado, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 2 février 2010.

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N° 08LY00295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00295
Date de la décision : 02/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Pierre MONNIER
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : SCP COLLET CHANTELOT ROCQUIGNY ROMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-02;08ly00295 ?
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