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21/01/2010 | FRANCE | N°07LY01344

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 07LY01344


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2007, présentée pour Mme Monique A, domiciliée ...) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501504 du 17 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à :

- l'annulation de la décision du 7 janvier 2005 par laquelle le directeur de l'hôpital local de Condrieu a prononcé son licenciement pour motif disciplinaire ;

- la condamnation de l'hôpital local de Condrieu à lui verser une indemnité de 1 248,91 euros correspondant à la partie de son

traitement qu'elle n'a pas perçue en raison de sa suspension intervenue le 15 octobre 2...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2007, présentée pour Mme Monique A, domiciliée ...) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501504 du 17 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à :

- l'annulation de la décision du 7 janvier 2005 par laquelle le directeur de l'hôpital local de Condrieu a prononcé son licenciement pour motif disciplinaire ;

- la condamnation de l'hôpital local de Condrieu à lui verser une indemnité de 1 248,91 euros correspondant à la partie de son traitement qu'elle n'a pas perçue en raison de sa suspension intervenue le 15 octobre 2004, une indemnité correspondant à l'intégralité de ses salaires depuis le 7 janvier 2005, et une indemnité de 8 000 euros au titre de ses troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée et de condamner l'hôpital local de Condrieu à lui verser les indemnités réclamées en première instance ;

3°) d'enjoindre à l'hôpital local de Condrieu de la réintégrer dans ses fonctions et son grade ;

4°) de mettre à la charge de l'hôpital local de Condrieu la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle n'a pas commis les graves actes de malveillance qui lui ont été reprochés initialement, ni les écarts de langage ou de comportement finalement retenus, et que la date des faits reprochés n'a pas été mentionnée, de sorte qu'elle ne peut répondre et que la juridiction ne peut vérifier s'ils ne sont pas prescrits ou amnistiés ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2009, présenté pour l'hôpital local de Condrieu, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme A ;

Il soutient que :

- la requérante ne démontre pas qu'elle n'a pas commis les faits sur lesquels est fondé son licenciement, dont elle soutient de manière erronée qu'ils n'auraient été ni reconnus ni établis, alors que leur matérialité est avérée par de nombreux témoignages concordants et qu'elle a elle-même reconnus, pour la plupart, lors de son audition par les services de gendarmerie ;

- la requérante n'apporte pas les précisions nécessaires pour apprécier la portée des moyens tirés de l'amnistie ou de la prescription des faits ;

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, en ce qu'elles constituent des conclusions nouvelles, ou ne sont assortis d'aucun des moyens expressément rejetés par le tribunal, ou ne sont pas assorties de précisions suffisantes ; elles sont, en outre, non fondées, en l'absence d'illégalité fautive de la décision de licenciement, et à défaut de justification des préjudices allégués ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2010 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Mme A et de Me Hammerer, pour l'hôpital local de Condrieu ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Mme A et à Me Hammerer ;

Considérant que Mme A, recrutée par l'hôpital local de Condrieu en qualité d'agent des services hospitaliers contractuel, à compter de l'année 1993, dans le cadre d'un contrat emploi solidarité, de 1993 à 1996, puis d'un contrat emploi consolidé, de 1996 à 1999, et enfin dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 1er juillet 1999, et affectée à la maison de retraite Le Vernon, dépendant de cet établissement hospitalier, fait appel du jugement du 17 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2005 par laquelle le directeur de l'hôpital local de Condrieu a prononcé son licenciement pour motif disciplinaire, ainsi qu'à la condamnation de l'hôpital local de Condrieu à l'indemniser des conséquences préjudiciables de ladite décision et de celle du 15 octobre 2004, par laquelle le directeur de l'hôpital l'avait suspendue de ses fonctions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et, en particulier, de l'audition de Mme A par les services de gendarmerie au cours de l'enquête diligentée à la suite de la plainte déposée par le directeur de l'hôpital local de Condrieu, que l'intéressée a elle-même reconnu alors avoir, notamment, surnommé l'un des agents du service l'handicapé, tenu des propos douteux sur les origines étrangères d'un autre agent, avoir pu récupérer de la nourriture dans un récipient destiné à recevoir les aliments non consommés par les pensionnaires déjà servis, avoir envoyé des gouttelettes d'eau au visage d'une pensionnaire pour la faire réagir, et avoir prévenu un résident diabétique du risque de devenir gros comme un porc, s'il persistait à consommer des portions excessives, tout en reconnaissant avoir accepté de le resservir ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la matérialité des griefs qui ont motivé la sanction disciplinaire prononcée à son encontre, au motif d'un comportement et de propos incorrects répétés vis-à-vis du personnel et de résidents, qui sont par ailleurs attestés par les témoignages d'agents du service, est établie, nonobstant la circonstance que d'autres agents et des familles de résidents aient attesté des qualités professionnelles de Mme A ; qu'il n'est pas établi qu'à raison de la date à laquelle ils ont été commis, les faits reprochés à la requérante, dénoncés au cours de l'année 2004 par des agents du service dont un certain nombre venaient d'être affectés à l'hôpital local de Condrieu au cours de cette même année, doivent être regardés comme prescrits, au regard de dispositions au demeurant non précisées par la requérante, ou amnistiés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2005 du directeur de l'hôpital local de Condrieu ; que la requérante, qui ne soulève aucun moyen au soutien des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'hôpital local de Condrieu, n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Lyon a également rejeté ces conclusions ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique A et à l'hôpital local de Condrieu.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Reynoird et M. Seillet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 21 janvier 2010.

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N° 07LY01344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01344
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP VACAVANT-THOIZET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-01-21;07ly01344 ?
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