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07/01/2010 | FRANCE | N°08LY01407

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2010, 08LY01407


Vu l'arrêt du 24 septembre 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur la requête présentée pour M. Amar A, a ordonné avant dire droit un supplément d'instruction afin que le préfet de l'Isère précise, d'une part, si et dans quelles conditions la population algérienne peut accéder à des molécules ayant les mêmes effets que les médicaments prescrits à l'intéressé, d'autre part, la capacité de l'offre de soins en l'Algérie dans la spécialité médicale concernée par la maladie du requérant ;

Vu le mémoire enregistré le 27 octobre 2009 par

lequel le préfet de l'Isère, répondant à la mesure d'instruction ordonnée avant ...

Vu l'arrêt du 24 septembre 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur la requête présentée pour M. Amar A, a ordonné avant dire droit un supplément d'instruction afin que le préfet de l'Isère précise, d'une part, si et dans quelles conditions la population algérienne peut accéder à des molécules ayant les mêmes effets que les médicaments prescrits à l'intéressé, d'autre part, la capacité de l'offre de soins en l'Algérie dans la spécialité médicale concernée par la maladie du requérant ;

Vu le mémoire enregistré le 27 octobre 2009 par lequel le préfet de l'Isère, répondant à la mesure d'instruction ordonnée avant dire droit, communique les renseignements relatifs à l'accès aux médicaments adaptés à la pathologie dont souffre M. A, en Algérie ; il soutient que, pour la spécialité requise, cet Etat dispose d'un niveau de compétence et d'équipement suffisant ;

Vu le mémoire enregistré le 10 novembre 2009 par lequel M. A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de la santé publique (...) émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; (...) / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. (...) ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 font obligation au médecin inspecteur de la santé publique de prendre parti sur les trois questions qui doivent constituer la demande d'avis que lui adresse le préfet ; que l'avis émis le 23 janvier 2008 par le médecin inspecteur de la santé publique de l'Isère relève, en des termes dépourvus d'ambiguïté, que M. A ne pourrait être privé de soins sans être exposé à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'équipement sanitaire de l'Algérie lui permet d'accéder à des soins adaptés et qu'il peut voyager en avion ; que la circonstance qu'un précédent avis était rédigé de manière moins péremptoire est sans incidence sur la régularité de l'avis qui fonde le refus de titre litigieux ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, lorsqu'il statue sur la demande de certificat de résidence vie privée et familiale à titre sanitaire, le préfet ne doit pas se sentir lié par l'avis défavorable émis par le médecin inspecteur de la santé publique, il exerce cette compétence dans les limites du respect du secret médical qui fait obstacle à ce qu'il puisse accéder, pour les apprécier à son tour, aux informations communiquées au médecin inspecteur par le médecin agréé et les praticiens désignés par le demandeur ; qu'à l'appui de son moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère n'aurait pas épuisé sa compétence en se bornant à tirer les conséquences de l'avis défavorable du médecin inspecteur, M. A n'invoque aucune circonstance étrangère au dossier médical et donc accessible à l'autorité administrative, qui aurait dû conduire celle-ci à s'écarter de l'avis et à lui substituer sa propre appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, il ressort des pièces du dossier produites notamment lors du complément d'instruction ordonné avant dire droit, que l'Algérie dispose de professionnels qualifiés pour traiter la pathologie dont souffre le requérant ; que, d'autre part, si des ruptures de stock demeurent possibles pour certains médicaments prescrits aux patients atteints de l'affection dont souffre M. A, de telles situations, occasionnelles et temporaires, ne suffisent pas à caractériser une absence de traitement approprié ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs du Tribunal ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. A reposait uniquement sur son état de santé ; qu'en conséquence, le préfet de l'Isère n'était tenu d'examiner ladite demande que sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'aucune demande de délivrance de certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale en raison de l'intensité des liens personnels et familiaux noués en France par l'intéressé n'ayant été présentée, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien est inopérant ;

Considérant, il est vrai, que la décision litigieuse emporte, subsidiairement, refus de délivrance d'un titre de séjour en régularisation ; qu'eu égard au caractère récent et aux conditions de la présence en France de l'intéressé à la date de la décision litigieuse ainsi qu'à l'absence de liens familiaux en France, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A entrerait dans les catégories d'algériens éligibles de plein droit, en application de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, à un certificat de résidence vie privée et familiale équivalent au titre de séjour délivré en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence temporaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement, par l'autre partie, des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge, et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amar A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Chalhoub, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 janvier 2010.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01407
Date de la décision : 07/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP BENOIT PIN et SANDRA DOMEYNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-01-07;08ly01407 ?
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