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05/01/2010 | FRANCE | N°09LY01664

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 05 janvier 2010, 09LY01664


Vu, I/. sous le n° 09LY01664, le recours, enregistré le 20 juillet 2009 à la Cour, présenté par le PREFET DE LA DROME ;

Le PREFET DE LA DROME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901364, en date du 9 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, d'une part, a annulé ses décisions du 18 février 2009 par lesquelles il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme Marthe A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiratio

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Vu, I/. sous le n° 09LY01664, le recours, enregistré le 20 juillet 2009 à la Cour, présenté par le PREFET DE LA DROME ;

Le PREFET DE LA DROME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901364, en date du 9 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, d'une part, a annulé ses décisions du 18 février 2009 par lesquelles il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme Marthe A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite et, d'autre part, lui a fait injonction de délivrer à l'intéressée un titre de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif ;

Il soutient que Mme A, qui entre dans la catégorie des étrangers susceptibles de bénéficier des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions du 7° de ce même article ; qu'en outre, eu égard à la durée de séjour en France et de mariage de l'intéressée, alors que cette dernière dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine et est demeurée sur le territoire français malgré une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision de refus de délivrance de titre de séjour la concernant a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré à la Cour par télécopie le 11 septembre 2009 et régularisé le 16 septembre 2009, présenté pour Mme Marthe A, domiciliée ..., qui conclut au rejet du recours et demande à la Cour :

1°) d'enjoindre au PREFET DE LA DROME de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de soixante-douze heures et de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de huit jours, sous astreinte ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de deux mille euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient, à titre principal, que le recours du PREFET DE LA DROME est tardif ; à titre subsidiaire, que le refus de délivrance de titre de séjour est entaché d'incompétence et d'un vice de procédure, en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; que cette décision méconnaît les dispositions du 4° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre infiniment subsidiaire, les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; qu'elle a également été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence et d'un vice de procédure ; que cette mesure d'éloignement est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE LA DROME a commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée pour prendre cette mesure d'éloignement ; que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence et d'un vice de procédure ; que cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu, II./ sous le n° 09LY01665, le recours, enregistré le 20 juillet 2009 à la Cour, présenté par le PREFET DE LA DROME ;

Le PREFET DE LA DROME demande à la Cour de prononcer, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0901364, en date du 9 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, d'une part, a annulé ses décisions du 18 février 2009 par lesquelles il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme Marthe A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite et, d'autre part, lui a fait injonction de délivrer à l'intéressée un titre de séjour ;

Il soulève, à l'appui de son recours, les mêmes moyens, énoncés ci-avant, qu'il invoque dans le cadre de son recours enregistré sous le n° 09LY01664 et soutient qu'ils sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour par télécopie le 11 septembre 2009 et régularisé le 16 du même mois, présenté pour Mme Marthe A, qui conclut au rejet du recours et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient, à titre principal, que le recours est irrecevable car tardif et soulève, à titre subsidiaire, les mêmes moyens, énoncés ci-avant, qu'elle invoque dans le cadre du recours enregistré sous le n° 09LY01664 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant que les recours susvisés du PREFET DE LA DROME sont dirigés contre le même jugement ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le recours enregistré sous le n° 09LY01664 :

En ce qui concerne la fin de non recevoir opposée par Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-1 du code de justice administrative : Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre. (...) et qu'aux termes de l'article R. 775-10 du même code : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite. ; que le délai d'un mois prévu par ce texte a le caractère d'un délai franc ; que dans le cas où il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement n° 0901364, du 9 juin 2009, du Tribunal administratif de Grenoble a été notifié au PREFET DE LA DROME le 18 juin 2009 ; qu'en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le préfet disposait d'un délai franc d'un mois expirant, eu égard à la circonstance que le 19 juillet 2009 était un dimanche, le lundi 20 juillet 2009 ; que, dès lors, l'appel du PREFET DE LA DROME, enregistré à la Cour le 20 juillet 2009, est recevable ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le recours du préfet doit être rejeté pour tardiveté ;

En ce qui concerne l'annulation prononcée par les premiers juges :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mme Marthe A, ressortissante camerounaise, soutient qu'elle est entrée régulièrement en France en 2004, où vivent également sa mère et sa fratrie et où elle a rencontré son époux français, qu'elle assiste dans l'exploitation d'une boulangerie ; que, toutefois, Mme A ne justifie ni de la régularité de son entrée sur le territoire français ni de l'ancienneté de son séjour en France antérieurement à 2007, date à laquelle elle a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière auquel elle n'a pas obtempéré ; que si elle a épousé, le 17 novembre 2007, un ressortissant français, sa vie maritale avec ce dernier n'est établie qu'à compter du mois de juillet 2007 et si elle a été enregistrée au répertoire des métiers comme conjoint collaborateur, lors de la reprise d'un commerce, en 2007, aucune indication n'est donnée quant au rôle qu'elle joue auprès de son époux dans l'exploitation de ce commerce, voire, quant au caractère indispensable de sa présence à ses côtés pour l'exercice de cette activité ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard à la possibilité pour l'intéressée de poursuivre sa vie conjugale sur le territoire français après avoir été munie d'un visa de long séjour, en prenant la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige, le 18 février 2009, le PREFET DE LA DROME n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA DROME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, pour ce motif, le refus de titre de séjour en litige ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ;

Considérant que c'est également à tort que les premiers juges ont retenu, comme motif d'annulation, le moyen tiré de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le refus de délivrance de titre de séjour en litige ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A, tant devant le Tribunal administratif de Grenoble que devant la Cour ;

En ce qui concerne la légalité du refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 24 novembre 2008, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Drôme, Mme Marie-Paule B, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, a régulièrement reçu délégation de signature du PREFET DE LA DROME à l'effet de signer tous actes et documents administratifs relevant des services de la préfecture, à l'exception de certaines matières parmi lesquelles ne figurent ni les refus de titre de séjour, ni les obligations de quitter le territoire français et les décisions désignant le pays de destination de ces mesures d'éloignement ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que Mme B, signataire de l'arrêté contesté, n'avait pas compétence pour prendre la décision portant refus de délivrance de titre de séjour en litige ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) et qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ;

Considérant, qu'ainsi qu'il a déjà été dit, Mme A n'établit pas qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français ni, a fortiori, qu'elle disposait alors d'un visa de long séjour ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû se voir délivrer, de plein droit, une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : la commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-1 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (... ) ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme A n'entrait pas dans le champ d'application du 4° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le PREFET DE LA DROME n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ;

Considérant que Mme A se borne à faire valoir son insertion sociale et professionnelle en France ainsi que ses attaches sur le territoire français sans justifier de considération humanitaire ni de motif exceptionnel qui serait de nature à établir que le PREFET DE LA DROME aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne lui délivrant pas de carte de séjour temporaire ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux, ci-avant retenus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français et de la violation, par cette mesure, des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêté contesté que le PREFET DE LA DROME se soit estimé en situation de compétence liée pour prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme A ; que, par suite, il n'a pas commis d'erreur de droit sur ce point ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été indiqué dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour que ce refus est légal ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de la mesure d'éloignement ;

En ce qui concerne la légalité de la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

Considérant que, pour les motifs déjà énoncés ci-avant, cette décision n'est entachée, ni d'incompétence, ni d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que Mme A n'est pas davantage fondée à exciper de l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour à l'encontre de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA DROME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé ses décisions du 18 février 2009 par lesquelles il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme Marthe A, il lui a fait obligation de quitter le territoire français et il a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement et, d'autre part, lui a fait injonction de délivrer à l'intéressée un titre de séjour ;

Sur le recours enregistré sous le n° 09LY01665 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur le recours en annulation présenté contre le jugement n° 0901364, en date du 9 juin 2009, du Tribunal administratif de Grenoble, le recours n° 09LY01665 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution est devenu sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme A, partie perdante, fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours enregistré sous le n° 09LY01665 du PREFET DE LA DROME.

Article 2 : Le jugement n° 0901364, du 9 juin 2009, du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 3 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif ainsi que le surplus des conclusions d'appel de cette dernière, enregistrées sous le n° 09LY01664, ainsi que ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enregistrées sous le n° 09LY01665, sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marthe A, au PREFET DE LA DROME et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Chenevey, premier conseiller,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 janvier 2010.

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N° 09LY01664 - 09LY01665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01664
Date de la décision : 05/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : COUDRAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-01-05;09ly01664 ?
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