Vu I°), sous le 09LY01626, la requête, enregistrée par télécopie le 16 juillet 2009 à la Cour et régularisée le 20 juillet 2009, présentée pour M. Sassan A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901806, en date du 16 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 13 mars 2009, portant refus de renouvellement d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il est entaché d'omission à statuer et d'insuffisance de motivation ; que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'incompétence, d'un défaut de motivation et d'erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les deux décisions susmentionnées méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 23 novembre 2009, le mémoire présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que l'arrêté préfectoral a été signé par une autorité compétente et respecte les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu, enregistré le 26 novembre 2009, le mémoire présenté pour M. A ; il tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu II°), sous le numéro 09LY01627, la requête, enregistrée par télécopie le 16 juillet 2009 à la Cour et régularisée le 20 juillet 2009, présentée pour Mme Farnoush A, domiciliée ... ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901808, en date du 16 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 13 mars 2009, portant refus de renouvellement d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention visiteur , dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il est entaché d'omission à statuer et d'insuffisance de motivation ; que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'incompétence, d'un vice de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-7 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 23 novembre 2009, le mémoire présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que l'arrêté préfectoral a été signé par une autorité compétente et respecte les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu, enregistré le 26 novembre 2009, le mémoire présenté pour Mme A ; il tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2009 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- les observations de Me Agahi, avocat de M. et Mme A,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée à Me Agahi ;
Considérant que les requêtes n° 09LY01626 et 09LY01627 de M. et Mme A présentent à juger des questions semblables ; que dès lors, il y lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête enregistrée sous le n° 09LY01626 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement n° 0901806 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du requérant ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; qu'il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études ;
Considérant que M. A, de nationalité iranienne, est docteur en médecine, diplômé de la faculté de médecine de Téhéran ; qu'il est entré régulièrement sur le territoire français le 6 septembre 2005, muni d'un visa de long séjour étudiant ; qu'il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant qui lui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 5 septembre 2008 ; que, par décision du 13 mars 2009, le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, en raison d'un défaut de progression et de sérieux dans les études suivies et d'une absence de cohérence dans son cursus universitaire ; qu'il ressort des pièces du dossier enregistré sous le n° 09LY01626, que M. A a suivi, au cours de l'année 2005 - 2006, des cours de langue française et obtenu un diplôme d'études françaises ; qu'au titre de l'année 2006 - 2007, il s'est inscrit en première année de DIU d'acupuncture à l'université Lyon I , mais a été ajourné à ses examens de fin d'année ; qu'il s'est ensuite inscrit, au cours de l'année universitaire 2007 - 2008, en première année d'études de médecine à la faculté de médecine de Grenoble, mais a également échoué aux examens de fin d'année ; qu'il a toutefois obtenu le diplôme d'Etat d'infirmier, le 26 novembre 2008 ; qu'au titre de l'année universitaire 2008 - 2009, il s'est à nouveau inscrit en première année d'études universitaires d'acupuncture ; que, contrairement aux allégations du préfet, le parcours universitaire du requérant présente une certaine cohérence, dès lors que venu en France afin d'acquérir une spécialisation en acupuncture, M. A poursuivait toujours cet objectif à la date de la décision en litige ; que son absence de maîtrise de la langue française l'a toutefois fortement gêné dans ses études, dont le sérieux ressort néanmoins des relevés de notes produits, et que ses obligations d'époux et de père de famille l'ont conduit, parallèlement aux cours où il faisait preuve d'assiduité, à exercer une activité professionnelle et à obtenir le diplôme d'Etat d'infirmier afin de pourvoir aux besoins de son foyer ; que, dans ces circonstances, en refusant, le 13 mars 2009, de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant de M. A, le préfet de l'Isère a commis une erreur d'appréciation en considérant que les études poursuivies par le requérant ne présentaient pas de caractère sérieux ; que, par suite, ce refus de renouvellement de titre de séjour est entaché d'illégalité ; que la décision du même jour, portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 0901806, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant, en premier lieu, qu'à la date du présent arrêt, le terme de l'année universitaire 2008/2009 est échu ; que l'annulation de la décision du 13 mars 2009 du préfet de l'Isère refusant à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant au titre de ladite année n'implique pas nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de l'Isère admette l'intéressé au séjour pour lui permettre de suivre les cours d'acupuncture ;
Considérant, en second lieu, que le présent arrêt, qui annule la décision du 13 mars 2009 du préfet de l'Isère portant refus de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , n'implique pas, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de l'Isère délivre une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale au requérant ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de huit cents euros au profit de M. A, au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;
Sur la requête enregistrée sous le n° 09LY01627 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement n° 0901808 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requérante ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier concerné, que Mme A, de nationalité iranienne, est entrée régulièrement en France le 8 septembre 2003, munie d'un visa de long séjour, pour y suivre des études artistiques qu'elle a poursuivies jusqu'en 2007, sous couvert d'une carte de séjour temporaire étudiant ; qu'elle a épousé, en 2005, M. A, et élève les deux enfants mineurs que ce dernier a eu d'une première union avec une femme décédée en 2003 et qui sont scolarisés en France ; que, du fait du statut d'étudiant de son époux, elle a obtenu, sur le fondement de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire visiteur , valable jusqu'au 5 septembre 2008, dont le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement, par décision du 13 mars 2009, consécutivement au refus de renouvellement du titre de séjour étudiant de son époux ; que, dans cette même décision, le préfet de l'Isère l'a informée que cette décision de refus ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le présent arrêt annule le refus de renouvellement de carte de séjour temporaire opposé à son époux ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 13 mars 2009 du préfet de l'Isère refusant à Mme A de séjourner temporairement sur le territoire français doit être regardée comme portant au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont le refus de titre de séjour a été assorti doit être annulée par voie de conséquence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 0901808, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant que le présent arrêt n'implique pas, ainsi qu'il a déjà été dit ci-dessus, du fait que l'année universitaire 2008/2009 est arrivée à son terme, que le préfet délivre une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant à M. A ; que, par suite, eu égard à la situation de droit et de fait de Mme A à la date du présent arrêt, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention visiteur ou vie privée et familiale ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de huit cents euros au profit de Mme A, au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Grenoble n° 0901806 et n° 0901808, en date du 16 juin 2009, sont annulés.
Article 2 : Les décisions du 13 mars 2009, par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé le renouvellement d'une carte de séjour temporaire à M. et Mme A et a fait obligation à ces derniers de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, sont annulées.
Article 3 : En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera la somme de huit cents euros au profit de M. A et la somme de huit cents euros au profit de Mme A.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sassan A, à Mme Farnoush A, au préfet de l'Isère et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Chenevey, premier conseiller,
Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 janvier 2010.
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N° 09LY01626 - 09LY01627