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05/01/2010 | FRANCE | N°09LY01593

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 05 janvier 2010, 09LY01593


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009 à la Cour, présentée pour M. Tasilmy A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900402, en date du 4 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Yonne, du 27 janvier 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligati

on de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009 à la Cour, présentée pour M. Tasilmy A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900402, en date du 4 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Yonne, du 27 janvier 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de délivrer le titre sollicité ;

Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 22 octobre 2009, le mémoire présenté pour le préfet de l'Yonne qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne sont pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaissent pas les dispositions des 4° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A, ressortissant guinéen né le 5 octobre 1979, conteste le refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposé le 27 janvier 2009 en faisant valoir qu'il est entré en France en 1999 à l'âge de 20 ans, qu'il est intégré à la société française,qu'il travaille de manière habituelle, et que ses attaches familiales sont en France où résident ses parents et sa fille, Aïssatou, née en 2006 de son union avec Mme B ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée, ne justifie pas de sa présence sur le territoire français avant l'année 2004 ; que, s'il est en mesure de justifier de ressources de 2004 à 2008, c'est parce qu'il a fait usage de documents falsifiés pour occuper un emploi salarié en violation des dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail ; qu'il est célibataire et que, s'il est le père d'un enfant qui vit avec sa mère, il ne rapporte pas la preuve qu'il entretient des liens affectifs et participe à l'éducation et à l'entretien de celui-ci depuis sa naissance ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la plus grande partie de son existence, avant son entrée sur le territoire français ; que, dans ces conditions, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tasilmy A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Chenevey, premier conseiller,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 janvier 2010.

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N° 09LY01593


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01593
Date de la décision : 05/01/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SCP DEJUST PRINCET PRETRE-SABIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-01-05;09ly01593 ?
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