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05/01/2010 | FRANCE | N°09LY00698

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 05 janvier 2010, 09LY00698


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 mars 2009 à la Cour et régularisée le

31 mars 2009, présentée pour Mme Hatice A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701902, en date du 24 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 8 août 2006, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les déc

isions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer u...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 mars 2009 à la Cour et régularisée le

31 mars 2009, présentée pour Mme Hatice A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701902, en date du 24 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 8 août 2006, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'incompétence et d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle est également entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet de l'Ain fonde son refus sur les dispositions relatives au regroupement familial et non sur celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme au titre desquelles la demande avait été déposée et au vu desquelles sa situation n'a pas été examinée ; que cette décision méconnaît enfin les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 24 juillet 2009, présenté par le préfet de l'Ain, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour a été compétemment prise ; qu'elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la requérante, qui entre dans la catégorie des étrangers ouvrant droit au regroupement familial, n'entre pas dans le champ d'application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier en date du 10 juillet 2006, Mme A a sollicité auprès du préfet de l'Ain la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir sa présence en France depuis huit ans ainsi que la nécessité pour elle de travailler pour pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de ses deux enfants, nés en France, dont l'un est scolarisé ; que, par décision du 8 août 2006 en litige, le préfet de l'Ain a refusé de la faire bénéficier d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel, au motif qu'en raison de la détention, par son époux, d'une carte de résident valable dix ans, elle entrait dans une catégorie d'étrangers ouvrant droit au regroupement familial, ce qui l'excluait du bénéfice des énonciations contenues dans la circulaire ministérielle du 13 juin 2006 ;

Considérant qu'en se bornant à opposer à Mme A le fait qu'elle entrait dans une catégorie d'étrangers ouvrant droit à la procédure de regroupement familial pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Ain s'est estimé lié par cette circonstance sans examiner si une mesure dérogatoire de régularisation à titre exceptionnel lui paraissait justifiée, compte tenu de la situation personnelle de Mme A, alors qu'il assortissait, au surplus, son refus, d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; qu'il a, dès lors, méconnu l'étendue de sa compétence et ainsi commis une erreur de droit ; que la décision de refus de délivrance de titre de séjour est, par suite, entachée d'illégalité ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard au motif sur lequel il se fonde pour annuler la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le présent arrêt n'implique pas que le préfet de l'Ain délivre un titre de séjour à Mme A ;

Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu de prescrire au préfet de l'Ain de délivrer, dans le délai de quinze jours, à Mme A une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de mille euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0701902, du 24 février 2009, du Tribunal administratif de Lyon, ensemble, les décisions du préfet de l'Ain, du 8 août 2006, portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A et faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Ain de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme A dans le délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de mille euros à Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hatice A, au préfet de l'Ain et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Chenevey, premier conseiller,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 janvier 2010.

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N° 09LY00698


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00698
Date de la décision : 05/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SLIMANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-01-05;09ly00698 ?
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