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05/01/2010 | FRANCE | N°08LY02506

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 05 janvier 2010, 08LY02506


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2008 sous le n° 08LY02506 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) FERME DE BOURNET, dont le siège est situé à Grospierres (07120) ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602138 du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 et des pé

nalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

La société fait valoir ...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2008 sous le n° 08LY02506 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) FERME DE BOURNET, dont le siège est situé à Grospierres (07120) ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602138 du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

La société fait valoir que l'administration a réintègré par erreur en 2002 la somme de 5 690 euros dans le montant des achats théoriques et que la méthode de reconstitution des recettes est erronée ; que la recette d'un mariage a été comptabilisée le 19 juillet 2000 par l'encaissement d'une chèque auquel s'ajoute l'acompte préalablement perçu ; que le montant des recettes comptabilisées excède les montants figurant sur les facturiers ; que le redressement opéré au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à régulariser ne peut se cumuler avec la reconstitution du chiffre d'affaires ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant au rejet de la requête ; le ministre fait valoir que la majoration, en 2002, du chiffre d'affaires de 5 690 euros au titre de la vente des vins provient de la régularisation des achats de vins non comptabilisés ; que le montant du chiffre d'affaires de 2002 a fait l'objet de deux rectifications successives qui sont indépendantes et ne constituent pas une double taxation ; que la recette du mariage ayant eu lieu le 15 juillet 2000 n'a pas été comptabilisée ; que les recettes comptabilisées ne correspondent pas à celles figurant sur le facturier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que la SARL FERME DE BOURNET relève appel du jugement du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 et des pénalités y afférentes ; qu'à l'appui de sa requête, elle fait valoir en appel les moyens déjà présentés en première instance tirés de ce que la méthode de reconstitution des recettes retenue par l'administration pour l'année 2002 a un caractère excessivement sommaire et est radicalement viciée, que la remise en cause de l'absence de comptabilisation de certaines recettes est erronée et que certaines sommes ont fait l'objet d'une double imposition ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le Tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL FERME DE BOURNET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL FERME DE BOURNET est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL FERME DE BOURNET et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président ;

Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 5 janvier 2009.

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N° 08LY02506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02506
Date de la décision : 05/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : BALLADIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-01-05;08ly02506 ?
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