Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2008 sous le n° 08LY02041 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Edouard A, domiciliés ... ;
M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0601946 du 1er juillet 2008 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
M. et Mme A contestent la réintégration dans leur revenu imposable, dans la catégorie des revenus fonciers, au titre de l'année 2002, d'une somme de 20 604 euros, représentant une partie des loyers qui leur étaient alloués par la société Ferme de Bournet et soutiennent qu'ils n'ont pas eu la disposition de ces sommes inscrites à un compte de charges à payer ; que la situation de l'entreprise ne permettait pas le règlement effectif des sommes dues ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant au rejet de la requête ;
Le ministre fait valoir que les conclusions de la requérante sont irrecevables en tant qu'elles excèdent 6 907 euros, faute de moyens ; que les requérants ne démontrent pas qu'ils ont été dans l'impossibilité de prélever l'ensemble des revenus fonciers ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 28 et 156 du code général des impôts que sont à retenir, pour l'assiette de l'impôt, au titre d'une année donnée, les revenus mis à la disposition du contribuable au cours de ladite année ; que, pour contester la réintégration dans leur revenu imposable dans la catégorie des revenus fonciers, au titre de l'année 2002, d'une somme de 20 604 euros, représentant une partie des loyers qui leur étaient alloués par la société Ferme de Bournet, M. et Mme A, soutiennent qu'ils n'ont pas eu la disposition de ces sommes inscrites à un compte de charges à payer ;
Considérant que les requérants détiennent 99,52 % du capital de la société Ferme de Bournet ; qu'ils font valoir qu'ils n'ont pas pu percevoir la totalité de leurs revenus fonciers, en raison de la situation financière particulièrement difficile de la société, qui se traduisait par un découvert bancaire, que les banques ne pouvaient plus accorder leur concours du fait de la situation de cessation de paiement et qu'ils voulaient éviter la mise en redressement ou la liquidation judiciaire de la société ; qu'ils n'établissement toutefois pas, par la seule production des bilans de clôture des exercices 2001 et 2002, la réalité de leurs allégations ; qu'en effet, les documents produits, qui ne concernent que deux exercices, font état d'une augmentation des dettes à court terme mais aussi des immobilisations corporelles ; que si ces bilans font apparaître une situation déficitaire de l'entreprise depuis deux années, il ne permettent pas à eux seuls d'établir, en l'absence de toute explication complémentaire, et eu égard notamment aux montants concernés, que la situation de trésorerie de l'entreprise mettait les requérants dans l'impossibilité de prélever les sommes en litige ; qu'il résulte de ces circonstances que M. et Mme A doivent être regardés comme ayant, par l'inscription en charges à payer susmentionnée, volontairement laissé les sommes précitées à la disposition de la société ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme Edouard A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Edouard A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Montsec, président ;
Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 5 janvier 2010.
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N° 08LY002041