Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2008, présentée pour M. Pierre A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0504906-0606003-0606082 en date du 27 juin 2008 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 42/2006 du 24 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal d'Arbin a autorisé le maire de cette commune à passer tout acte à l'effet de constater ou confirmer la vente à la société Arcise des parcelles cadastrées AI 107 d'une superficie de 29 a 60 ca, au prix de 3,81 euros le mètre carré et à ce qu'il soit enjoint au maire d'Arbin, sous astreinte, de poursuivre, par voie amiable ou judiciaire, l'annulation de la vente de ces parcelles dans un délai d 'un mois à compter de la décision à intervenir ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au maire d'Arbin, sous astreinte, de poursuivre, par voie amiable ou judiciaire, l'annulation de la vente de ces parcelles dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Arbin, la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la délibération attaquée est entachée d'illégalité de forme : la question de la vente des terrains n'a pas été suffisamment mentionnée dans l'ordre du jour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; en s'abstenant d'informer les conseillers municipaux de l'obligation juridique qui découlait du jugement rendu par le Tribunal le 8 juin 2005, pour obtenir du conseil municipal une décision radicalement opposée, le maire a manqué aux obligations mises à sa charge par les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération attaquée a porté atteinte à l'autorité de chose jugée dès lors qu'elle a entendu confirmer une décision annulée qui a eu pour effet de rendre rétroactivement incompétente l'autorité administrative qui a signé l'acte de vente des parcelles et d'obliger les parties de procéder à la résiliation conventionnelle de l'acte de vente ou, à défaut, d'obliger le maire à saisir le juge du contrat judiciaire afin de faire constater la nullité de la vente pour défaut d'un de ses éléments substantiels ; dans ces conditions, procéder au constat de l'existence de la vente et à sa confirmation constitue une erreur de droit ;
- la délibération attaquée viole les dispositions de l'article 1338 du code civil relatives à la confirmation des actes dès lors que le maire de la commune a sciemment tenu le conseil municipal dans l'ignorance du vice de compétence dont est entaché l'acte de vente litigieux et que le conseil municipal n'a nullement mentionné son intention de renoncer, ni à l'action en nullité qui résulte de cette incapacité de l'autorité administrative de conclure la vente, ni à l'action en rescision qui en résulte qui avait été décidée l'année précédente par délibération du 13 mai 2005 ; en outre, la nature de la nullité qui entache l'acte de vente rend ce dernier insusceptible de confirmation dès lors que l'annulation prononcée par le Tribunal administratif a eu pour effet de priver l'acte de vente du consentement de la commune ainsi que de la capacité de celle-ci à passer l'acte, qui constituent des causes de nullité absolue ;
- le vice d'incompétence affectant l'acte détachable que constitue la décision du maire de signer les actes de ventes des parcelles litigieuses, ne peut avoir pour conséquence que l'annulation des contrats ;
- la délibération attaquée est entachée d'une rétroactivité illégale ;
- la décision de signer le contrat a eu pour objet d'approuver une vente de terrains à vil prix, ce qui contrevient au principe selon lequel la cession par une collectivité d'un terrain à une entreprise pour un prix inférieur à sa valeur n'est envisageable que pour autant que l'acquéreur consente des contreparties suffisantes, ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, aucun intérêt public ni aucune conséquence particulièrement dommageable pour la société ne justifiait que le contrat de vente ne soit pas annulé ;
- la délibération attaquée est entachée d'un détournement de procédure dès lors que l'exécution de l'annulation juridictionnelle impliquait l'obligation de poursuivre soit à l'amiable la résolution de la vente, soit par voie judiciaire l'annulation de celle-ci ;
- la délibération attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle a eu pour effet et pour objet de confirmer une vente dont la nullité est acquise et d'éluder l'exécution du jugement du Tribunal administratif en ne prenant pas les mesures d'exécution qu'il entraîne ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 2 février 2009, présenté pour la SCI Arcise, dont le siège est rue de la Déserte, Zone industrielle à Montmelian (73800) qui conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que :
- le requérant ne justifie pas de sa qualité de contribuable et d'aucun intérêt à agir, dès lors que la délibération attaquée ne comporte par elle-même aucun engagement de dépense, mais au contraire, permet la vente d'un terrain et apporte des recettes au budget de la commune, et permet surtout l'implantation d'une activité économique créatrice de recette et d'emplois pour la commune ;
- la requête est tardive ;
- s'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : les requérants ne justifient pas que la convocation litigieuse ne portait pas mention desdites questions ; il est de jurisprudence constante que le défaut de mention de l'ordre du jour dans les convocations aux séances du conseil municipal n'entache pas ses délibérations d'illégalité ; en tout état de cause, un tel défaut, n'entacherait pas la délibération d'un vice assez grave pour la rendre nulle ;
- s'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, l'obligation de produire une note de synthèse explicative ne concerne pas la commune d'Arbin qui ne comporte que 713 habitants ;
- s'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, les requérants ne font la preuve d'aucune demande de la part de conseillers municipaux visant à obtenir la communication de ces documents : le droit à l'information qu'il prévoit n'est pas à la charge exclusive du maire ; par ailleurs, les procédures engagées par les consorts A dans une commune de moins de 1 000 habitants sont connues, commentées et font l'objet d'une information constante des habitants et des conseillers municipaux ; le compte-rendu de la séance révèle que les conseillers municipaux étaient parfaitement au courant de la situation de la vente de ces terrains ;
- le moyen tiré de la nullité de la vente en raison d'un vice de consentement est inopérant, dès lors que la requête est dirigée contre une délibération et non contre la cession elle-même ; en outre le consentement à la vente a été réitéré par le conseil municipal à trois reprises ;
- dès lors qu'elle est propriétaire depuis plusieurs années du terrain concerné et qu'elle apporte à la commune de nombreux bienfaits économiques, les conséquences d'une éventuelle annulation s'avéreraient néfastes ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2009, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins ;
Il soutient en outre que :
- il justifie d'une qualité à agir dès lors qu'il est établi que la vente de la parcelle litigieuse a été conclue bien en deçà du prix du marché, ce qui a nécessairement porté préjudice aux finances de la ville ;
- la requête n'est pas tardive dès lors que le jugement a été notifié le 1er septembre 2008 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2009, présenté pour la commune d'Arbin qui conclut au rejet de la requête et à ce que de la somme de 2 000 euros ou de 2 500 euros soit mise à la charge de M. Pierre A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- M. A ne justifie d'aucune qualité pour agir ;
- la requête est tardive ;
- le délai de trois jours de convocation du conseil municipal a toujours été respecté et les élus ont tous eu accès aux dossiers ;
- Mme A conteste de manière contradictoire la délibération du 25 juillet 2003, statuant sur les pouvoirs du maire, alors que le même jour, au sujet d'appels d'offre, elle a visé et signé la délibération du même jour qui visait la décision du maire ;
- M. A, alors qu'il était encore maire a approuvé la vente par la ville de terrains à un prix de 100 euros le m2 ;
- les terrains non exploités, évoqués par Mme A, sont dans des zones classées inconstructibles ;
Vu l'ordonnance en date du 22 juin 2009 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 4 septembre 2009 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009 :
- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;
- les observations de Me Krust pour M. A et Me Galliard pour la commune d'Arbin ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir soulevées en défense :
Considérant qu'à la suite de l'annulation par jugement n°0404691 du 8 juin 2005 du Tribunal administratif de Grenoble de la décision du maire d'Arbin du 3 juillet 2002 de céder à la société Sobémo un terrain de 2ha, 35a, 07 ca, au prix de 3,81 euros le mètre carré, par délibération n° 42/2006 du 24 octobre 2006, le conseil municipal d'Arbin a autorisé le maire de cette commune à passer tout acte à l'effet de constater ou confirmer la vente à la société Arcise des parcelles cadastrées AI 107 d'une superficie de 29 a 60 ca, au prix de 3,81 euros le mètre carré ; que M. A fait appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 27 juin 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite délibération ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a estimé d'une part, que le motif d'annulation de la décision du 3 juillet 2002 par laquelle le maire de la commune d'Arbin a décidé de céder les parcelles de terrain en litige à la société Arcise et les conséquences manifestement excessives de cette annulation sur les relations contractuelles et sur la situation de l'acquéreur justifiaient que la commune d'Arbin procède rétroactivement à la régularisation du vice d'incompétence entachant la décision initiale par une nouvelle décision prise par l'organe compétent ; que le Tribunal a estimé, d'autre part, que la délibération attaquée ne constituant pas en elle-même un acte de confirmation au sens de l'article 1338 du code civil, elle ne préjugeait pas de la forme de l'acte à accomplir par le maire pour régulariser la vente litigieuse et que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1338 du code civil était ainsi inopérant ; qu'il a ainsi suffisamment motivé son jugement sur ces deux points ;
Sur la légalité de la délibération n° 42/2006 prise le 24 octobre 2006 par le conseil municipal d'Arbin :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour (...) ; que la convocation à la séance du conseil municipal de la commune d'Arbin devant se tenir le 24 octobre 2006 portait la mention vente et échange de terrains ; que l'objet de la délibération était ainsi suffisamment défini alors même que la convocation n'apportait aucune autre précision sur la vente envisagée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ; qu'il ressort des termes mêmes de la délibération attaquée que le conseil municipal a été informé des raisons pour lesquelles le maire a proposé de constater et de confirmer la vente des parcelles litigieuses, ainsi que de la localisation et du prix de vente de ces terrains ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire ait refusé de donner des informations aux conseillers municipaux qui souhaitaient en obtenir ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le droit des membres du conseil municipal à l'information sur les affaires de la commune faisant l'objet d'une délibération, aurait été méconnu ;
Considérant, en troisième lieu, que M. A reprend le moyen de sa demande de première instance tiré de ce que la délibération attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 1338 du code civil ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par le motif qu'ils ont retenu et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;
Considérant, en quatrième lieu, que la délibération attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de se substituer rétroactivement à la décision du maire d'Arbin du 3 juillet 2002, mais qu'elle autorise simplement ce dernier à signer à nouveau un acte à l'effet de constater ou de confirmer la vente du terrain concerné ; qu'ainsi, le requérant ne peut utilement soutenir que la délibération litigieuse qui se borne à habiliter le maire, postérieurement au 24 octobre 2006, à signer un acte confirmant le transfert de propriété de ces parcelles de terrain avec effet à la date des actes notariés déjà enregistrés, serait entachée d'une rétroactivité illégale, compte tenu notamment de l'absence de conséquences excessives d'une annulation de la vente sur les relations contractuelles et sur la situation de l'acquéreur concerné ;
Considérant, en cinquième lieu, que la vente litigieuse n'ayant pas été accordée dans le cadre du dispositif régissant les aides aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs groupements, M. A ne peut utilement soutenir que la délibération du 24 octobre 2006 aurait été prise en violation des dispositions des articles L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant, en sixième lieu, que la vente litigieuse a été réalisée sur la base d'un prix fixé à 3,81 euros le mètre carré ; que si le requérant fait valoir qu'en 1996, 1997 et 2006, des ventes ont été réalisées sur des parcelles appartenant à la même zone que celle des terrains concernés pour des montants de 15,84 euros et 40 euros le mètre carré, il n'établit pas que ces parcelles seraient de nature comparable ; que le requérant n'établit pas davantage que l'avis du service des domaines établi le 10 janvier 2006 fixant la valeur unitaire du terrain dans la zone concernée à 4 euros le mètre carré ne pourrait servir de base de comparaison en vue de l'évaluation du prix des terrains, objet de la cession litigieuse ; qu'enfin, M. A n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'absence d'intérêt notamment économique, pour la commune d'avoir procéder à ladite cession ; que dans ces conditions, M. A n'établit pas que, par la délibération attaquée, la commune aurait été amenée à céder des terrains à vil prix, sans que l'acquéreur consente à des contreparties suffisantes ;
Considérant, en dernier lieu, que la seule circonstance que la délibération querellée ait été prise à la suite de l'annulation par le Tribunal administratif de Grenoble, le 8 juin 2005, de la décision en date du 3 juillet 2002 par laquelle le maire d'Arbin a décidé la cession à la société Sobémo d'un terrain de 2 hectares, 35 ares, 07 centiares, au prix de 3,81 euros le m² qui n'a pas le même objet ne saurait méconnaître l'autorité de chose jugée et être regardée comme constituant un détournement de procédure ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Arbin, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 200 euros à la commune d'Arbin au titre de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : : M. A versera une somme de 200 euros à la commune d'Arbin en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A, à la commune d'Arbin et à la société Arcise.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Givord, président-assesseur,
Mme Pelletier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 janvier 2010.
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N° 08LY02047