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04/01/2010 | FRANCE | N°08LY01967

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 janvier 2010, 08LY01967


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2008, présentée pour Mme Annie A, domiciliée ...) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702024 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 septembre 2007 par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans dont un avec sursis ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;



3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3000 euros au titre de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2008, présentée pour Mme Annie A, domiciliée ...) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702024 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 septembre 2007 par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans dont un avec sursis ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les droits de la défense n'ont pas été respectés au cours de l'enquête disciplinaire ;

- ni la matérialité des faits qui lui sont reprochés, qu'elle conteste, ni sa responsabilité ne sont établies ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre en date du 5 février 2009 par laquelle La Poste a été mise en demeure de produire, dans le délai d'un mois, ses observations ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2009, présenté pour La Poste, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, en ce qu'elle ne comporte l'énoncé d'aucun moyen d'appel de nature à mettre les juges d'appel à même de se prononcer sur les erreurs dont pourrait être entaché le jugement attaqué ;

- les faits de complicité reprochés à la requérante sont établis ;

- la sanction infligée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par La Poste ;

Considérant que Mme A, agent technique et de gestion de premier niveau de La Poste, affectée au centre financier de Clermont-Ferrand, a fait l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, dont un avec sursis, prononcée par une décision du président du conseil d'administration de La Poste en date du 26 septembre 2007, aux motifs de sa complicité dans la réalisation d'opérations frauduleuses initiées par son époux, chef d'établissement de La Poste à l'époque des faits, et de recel sur des comptes personnels de fonds provenant d'opérations frauduleuses sur bons de capitalisation, en contravention avec les règles de déontologie professionnelle ; qu'elle fait appel du jugement du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du 26 septembre 2007 ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen, tiré de ce que les droits de la défense n'auraient pas été respectés au cours de la procédure disciplinaire, qui, au demeurant, relève d'une cause juridique qui n'a été invoquée devant les premiers juges qu'après l'expiration du délai de recours contentieux, et était, dès lors, irrecevable, n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en second lieu, que Mme A soutient que la sanction repose sur des faits matériellement inexacts, et fait valoir sur ce point que la plainte déposée par La Poste, qui a été enregistrée postérieurement à l'enquête interne dont elle a fait l'objet et à la mesure de suspension prise à son encontre par une décision du 8 février 2007, ne vise que son seul époux ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du rapport de l'enquête administrative, et qu'il n'est au demeurant pas contesté, qu'elle a demandé et obtenu le remboursement, à son nom, de bons d'épargne appartenant à des clients d'établissements dont son mari avait la responsabilité, dont les sommes provenant dudit remboursement ont ensuite transité sur son compte personnel, et qu'elle a procédé à un versement, depuis ce même compte personnel, d'une somme de 3 500 euros au profit de ce même client de La Poste, auquel un chèque de 60 000 euros, émis sur le compte personnel de M. A, a par ailleurs également été remis ; que l'illicéité de telles opérations n'a pu manquer d'apparaître à la requérante, ainsi que les malversations réalisées pendant plusieurs années au détriment de ce même client, qui ont abondé durablement les ressources du ménage, et sur lesquelles son attention aurait dû, compte-tenu de ses fonctions et des obligations déontologiques qui s'imposent à elle, être attirée, notamment en raison de l'ampleur des sommes en jeu ; qu'ainsi la sanction contestée, fondée sur ces manquements, n'est pas entachée d'inexactitude matérielle ; que ces faits constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Considérant qu'eu égard à la gravité des manquements aux obligations professionnelles qui s'imposent à la requérante, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans dont un an avec sursis prononcée par le président du conseil d'administration de La Poste n'est pas manifestement disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de La Poste tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme quelconque au titre des frais exposés par La Poste et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annie A et à La Poste.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Givord, président,

M. Reynoird et M. Seillet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 14 janvier 2010.

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N° 08LY01967


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01967
Date de la décision : 04/01/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : PORTEJOIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-01-04;08ly01967 ?
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