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04/01/2010 | FRANCE | N°08LY01344

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 janvier 2010, 08LY01344


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2008, présentée pour Mme Fanuta Andriana A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605118 du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 janvier 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et

familiale dans le mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2008, présentée pour Mme Fanuta Andriana A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605118 du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 janvier 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a droit à un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle justifie résider en France habituellement depuis plus de 10 ans ; que le refus de délivrance d'un titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du même code et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 2 avril 2009 au préfet du Rhône, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2009, présenté pour le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la requérante à verser à l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête est irrecevable car insuffisamment motivée ; que la requête est mal fondée dès lors que Mme A ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis 10 ans, et que le refus de délivrance d'un titre de séjour ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2009, présenté par le préfet du Rhône qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2009, présenté pour Mme A qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, que la Cour fait siens, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la violation des 3° et 5° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du 27 janvier 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction, et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la requérante la somme que l'Etat demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A, est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fanuta Andriana A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2009, à laquelle siégeaient :

M. Givord, président-assesseur,

M. Reynoird, premier conseiller,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 janvier 2010.

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N° 08LY01344

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01344
Date de la décision : 04/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-01-04;08ly01344 ?
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