Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2008, présentée pour Mme Fanuta Andriana A, domiciliée ... ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605118 du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 janvier 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'elle a droit à un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle justifie résider en France habituellement depuis plus de 10 ans ; que le refus de délivrance d'un titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du même code et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la mise en demeure adressée le 2 avril 2009 au préfet du Rhône, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2009, présenté pour le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la requérante à verser à l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête est irrecevable car insuffisamment motivée ; que la requête est mal fondée dès lors que Mme A ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis 10 ans, et que le refus de délivrance d'un titre de séjour ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2009, présenté par le préfet du Rhône qui persiste dans ses conclusions et moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2009, présenté pour Mme A qui persiste dans ses conclusions et moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009 :
- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Considérant que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, que la Cour fait siens, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la violation des 3° et 5° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du 27 janvier 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction, et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la requérante la somme que l'Etat demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A, est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fanuta Andriana A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2009, à laquelle siégeaient :
M. Givord, président-assesseur,
M. Reynoird, premier conseiller,
M. Seillet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 janvier 2010.
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N° 08LY01344
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