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31/12/2009 | FRANCE | N°08LY01477

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 31 décembre 2009, 08LY01477


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2008 par télécopie et régularisée par la production de l'original enregistré le 1er juillet 2008, présentée pour Mme Melan A veuve B, ayant élu domicile chez M. et Mme C, ..., et demeurant actuellement ... ;

Mme A veuve B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608297 en date du 23 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2006, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler

ladite décision de refus de titre de séjour en date du 25 avril 2006 ;

3°) d'enjoindr...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2008 par télécopie et régularisée par la production de l'original enregistré le 1er juillet 2008, présentée pour Mme Melan A veuve B, ayant élu domicile chez M. et Mme C, ..., et demeurant actuellement ... ;

Mme A veuve B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608297 en date du 23 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2006, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision de refus de titre de séjour en date du 25 avril 2006 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 435, 20 euros TTC à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A veuve B soutient que :

- le jugement a totalement méconnu les pièces qu'elle avait communiquées le 21 décembre 2006 et le 11 juillet 2007 ; les pièces 4 et 5 établissent que sa fille a obtenu le statut de réfugié par décision du 26 avril 2002 ; pour ce premier motif le jugement doit être annulé ;

- le Tribunal ne pouvait pas évincer en une phrase son droit à la vie privée et familiale ; il ne pouvait pas se borner à retenir comme seul élément la durée de sa présence en France mais devait tenir compte de l'ensemble des éléments de fait et de droit qui concourent à la protection du droit à la vie privée et familiale ;

- elle a dû fuir l'Azerbaïdjan au mois de juin 1989 avec son fils du fait des pogroms anti-arméniens ; elle a vécu sans papiers en Fédération de Russie de 1992 à 2004 ; son fils a été assassiné en décembre 1994, elle a tenté de se suicider et a dû être internée ; elle a cherché à retrouver sa fille et appris en 2003 qu'elle vivait en France ; son mari est décédé en 1987 ; ses parents sont décédés ; elle n'a plus qu'un seul enfant, sa fille, qui a obtenu le statut de réfugié ; avec un tel récit de vie il n'est pas pensable qu'une juridiction administrative considère qu'il n'y ait pas d'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- sa situation médicale nécessitait sa régularisation ; son origine arménienne empêche tout retour ou accès à la santé en Azerbaïdjan ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 4 décembre 2008, le mémoire en défense présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet du Rhône soutient que :

- la requête d'appel n'est pas recevable faute d'avoir été inscrite dans les délais ;

- le discours de la requérante n'a convaincu ni l'OFPRA ni la commission des recours des réfugiés ; sa fille a effectivement obtenu le statut de réfugié, mais du récit des uns et des autres il ressort qu'elle ne vivait plus avec sa fille lorsque celle-ci a quitté l'Azerbaïdjan avec son mari ; elle s'est domiciliée chez sa fille mais ne vit pas avec elle et est hébergée par l'Armée du Salut depuis février 2007 ; ni sa fille ni son gendre ne l'ont aidée dans ses démarches ; ne sont établis ni des liens familiaux intenses ni même normaux ; elle a passé l'essentiel de sa vie en Azerbaïdjan ; elle vivait depuis moins de deux ans en France à la date de la décision attaquée ; à supposer même que le Tribunal aurait estimé par erreur que la qualité de réfugié de sa fille ne serait pas établie elle n'est pas fondée à soutenir que la décision aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- le médecin inspecteur de la santé publique a estimé que le défaut de prise en charge médicale de son état de santé ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Vu l'ordonnance du 22 septembre 2009 fixant la clôture d'instruction au 23 octobre 2009 ;

Vu, enregistrée le 9 décembre 2009, et non communiquée, la pièce produite pour la requérante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 29 avril 2008 accordant l'aide juridictionnelle totale à la requérante ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Chalhoub, président-assesseur,

- les observations de Mme A veuve B,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

la parole ayant été donnée à nouveau à Mme A veuve B ;

Considérant que par décision du 25 avril 2006 le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A veuve B, ressortissante de l'Azerbaïdjan, présentée, d'une part, en qualité d'étranger malade, d'autre part, sur le fondement de la vie privée et familiale en France ; que par jugement en date du 23 octobre 2007, dont Mme A veuve B relève appel, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en première instance, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la requérante faisait valoir qu'elle avait perdu ses parents, son mari et son fils, et n'avait plus d'attache familiale à l'exception de sa fille et de son gendre, lesquels avaient obtenu le statut de réfugié en France et y séjournaient régulièrement depuis 2002 à ce titre ; que le Tribunal, après avoir relevé qu'elle ne justifiait pas de ce que ses seules attaches familiales étaient sa fille, a mentionné que la requérante avait passé l'essentiel de sa vie en Azerbaïdjan, puis avait résidé en Russie de 1992 à 2004, avant de s'installer en France à l'âge de cinquante-cinq ans, soit, à la date de la décision attaquée, un séjour en France de moins de deux ans ; que le Tribunal a ensuite déduit qu'au vu de l'ensemble de ces circonstances, dès lors que l'essentiel de ses attaches sociales et culturelles se trouve hors de France, la requérante ne peut soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations précitées ; que sa décision est ainsi suffisamment motivée ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour en date du 26 avril 2006 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;

Considérant que pour refuser à la requérante le titre de séjour prévu par ces dispositions le préfet du Rhône s'est fondé sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité que le défaut de prise en charge médicale de son état de santé entraînerait pour elle, et a ajouté qu'au surplus elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que par la production des deux certificats médicaux établis antérieurement à la décision contestée la requérante n'apporte pas la preuve que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation sur les conséquences pour elle du défaut de prise en charge médicale de son état de santé ; que par suite, le moyen tiré de ce que le traitement nécessité par son état de santé ne serait pas disponible dans son pays d'origine, à le supposer même fondé, ce qui ne ressort d'aucune pièce du dossier, est inopérant ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que même si, à la date de la décision attaquée, la requérante avait quitté son pays depuis plus de quinze ans, et n'avait comme seule famille que sa fille et son gendre vivant en France avec le statut de réfugié, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment du caractère récent de son arrivée en France et de l'absence non contestée de relations avec sa fille et la famille de celle-ci, le préfet du Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de titre de séjour a été pris ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A veuve B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de sa requête doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A veuve B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Melan A veuve B, au préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2009, à laquelle siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Chalhoub, président-assesseur,

- Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 31 décembre 2009.

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N° 08LY01477

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01477
Date de la décision : 31/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Anne Sophie CHALHOUB
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-31;08ly01477 ?
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