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22/12/2009 | FRANCE | N°09LY01848

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique -1ère chambre, 22 décembre 2009, 09LY01848


Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 31 juillet 2009 et régularisé le 3 août 2009, présenté par le PREFET DE L'AIN ;

Le PREFET DE L'AIN demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0903848 en date du 3 juillet 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 19 juin 2009 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. B, de nationalité georgienne, et les décisions distinctes du même jour fixant le pays de destination de la reconduite e

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Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 31 juillet 2009 et régularisé le 3 août 2009, présenté par le PREFET DE L'AIN ;

Le PREFET DE L'AIN demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0903848 en date du 3 juillet 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 19 juin 2009 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. B, de nationalité georgienne, et les décisions distinctes du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et décidant le placement en rétention administrative de l'intéressé ;

Il soutient, à titre principal, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle se fonde l'arrêté de reconduite à la frontière, a pu légalement se fonder sur le motif tiré de la menace à l'ordre public que constitue la présence en France de M. B ; à titre subsidiaire, qu'il demande que soit procédé à une substitution de motif au profit de la fraude à l'obtention du visa dont était titulaire l'intéressé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 10 septembre 2009, présenté pour M. B, domicilié ..., qui conclut au rejet du recours du préfet et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 196 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour du 17 juin 2009, dont il entend exciper de l'illégalité à l'encontre de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière en litige, est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour, alors que la substitution de motifs demandée par le préfet est impossible, dès lors qu'elle le priverait d'une garantie procédurale ; que la volonté frauduleuse alléguée par le préfet n'est pas avérée ; que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l'ordre public ; que l'arrêté de reconduite à la frontière, dont l'exécution le priverait de tout contact avec son épouse et de soins urgents, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; que la décision de placement en rétention administrative est entachée d'un détournement de pouvoir, d'incompétence et d'erreur manifeste d'appréciation en raison de son caractère non justifié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2009 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les observations de Me Sabatier, avocat de M. B ;

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

- la parole ayant été donnée à nouveau à la partie présente :

Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Otar B, alias Otari A, de nationalité géorgienne, est entré pour la dernière fois en France le 7 mai 2009, sous couvert d'un visa de long séjour délivré par le Consul de France à Tbilissi au mois d'avril 2009 ; qu'il a déposé, le 14 mai 2009, une demande de titre de séjour en sa qualité de conjoint d'une Française qu'il avait épousée en Géorgie, le 22 avril 2009 ; que, par décision du 17 juin 2009, le PREFET DE L'AIN a rejeté sa demande en application de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que la présence de M. B en France constituait une menace pour l'ordre public ; et que, par suite, à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière en litige, le 19 juin 2009, M. B entrait dans le champ d'application du 7° du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement :

Considérant que pour annuler la décision de reconduite à la frontière en litige, le premier juge a retenu l'illégalité, qui était soulevée par voie d'exception, de la décision de refus de délivrance de titre de séjour du 17 juin 2009, qu'il a regardée comme entachée d'un vice de procédure, en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 dudit code : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (... ) ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE L'AIN a rejeté, le 17 juin 2009, la demande de titre de séjour formulée par M. B, en se fondant sur le double motif, d'une part, que la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public et, d'autre part, que l'intéressé a obtenu son visa d'entrée en France frauduleusement ; que la circonstance que l'intéressé présente une menace pour l'ordre public n'est pas de nature, ainsi que l'a jugé le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon dans le jugement attaqué, à permettre de le regarder comme ne remplissant pas les conditions prévues au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par suite, à dispenser le préfet de consulter la commission du titre de séjour préalablement au refus de délivrance de titre de séjour ; qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier que pour revenir sur le territoire français, en 2009, l'intéressé a sollicité du consulat de France à Tbilissi la délivrance d'un visa de long séjour au nom de M. Otar B, qui correspondrait, selon lui, à sa véritable identité ; qu'il est toutefois constant que l'intéressé a déjà séjourné en France sous le nom de M. Otari A, identité sous laquelle il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, le 18 décembre 2007, il a été condamné en Suisse, le 15 novembre 2006, à onze mois d'emprisonnement pour des faits notamment de vol, brigandage, dommage à la propriété, contrainte, séquestration et enlèvement, violation de domicile, faux dans les certificats, violences ou menaces contre les autorités et fonctionnaires, commis en 2006 et il a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré par les autorités françaises pour des faits de vol avec arme, violences aggravées et recel commis le 22 avril 2006 ; qu'en demandant un visa long séjour sous l'identité de M. Otar B alors qu'il ne pouvait ignorer que son passé pénal était connu par l'administration sous son alias, l'intéressé qui ne démontre pas que l'orthographe différente de son nom procède d'une simple erreur de transcription d'un alphabet dans un autre, doit être regardé comme ayant volontairement induit l'administration en erreur, en vue d'obtenir frauduleusement ledit visa ; que ce visa ne saurait, dès lors, créer de droit au profit de M. B qui doit, par suite, être regardé comme étant entré irrégulièrement sur le territoire national ; que, dans ces conditions, M. B ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions combinées de l'article L. 311-7 et du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obtention, de plein droit, d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'AIN a pu légalement lui refuser la délivrance du titre de séjour prévu au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans consulter préalablement la commission du titre de séjour ; qu'en conséquence, le PREFET DE L'AIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux en raison d'un vice de procédure entachant d'illégalité le refus de délivrance de titre de séjour en date du 17 juin 2009 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. B, tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour en date du 17 juin 2009 :

Considérant, en premier lieu, que le refus de délivrance de titre de séjour opposé à M. B, le 17 juin 2009, est signé par M. Dominique Dufour, Secrétaire général de la préfecture de l'Ain, lequel avait régulièrement reçu délégation de signature du PREFET DE L'AIN, par arrêté du 2 mars 2009, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la Préfecture, l'autorisant à signer notamment les refus de titre de séjour, les arrêtés de reconduite à la frontière, les décisions fixant le pays de renvoi et les décisions de placement en rétention administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du refus de délivrance du titre de séjour en litige doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, qu'outre les faits et condamnations déjà indiqués ci-dessus, M. B a été à nouveau condamné, en Suisse, le 28 avril 2009, à une peine privative de liberté d'une durée de six mois, pour des faits notamment de tentative de vol, violation de domicile et dommages à la propriété ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'AIN a pu légalement estimer que la présence de M. B sur le sol français constituait une menace grave pour l'ordre public, justifiant un refus de délivrance du titre de séjour sollicité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. B, ressortissant géorgien né le 22 décembre 1988, est entré irrégulièrement en France, une première fois, en 2001, selon ses déclarations ; qu'il a fait l'objet, le 18 décembre 2007, d'une décision de refus de délivrance de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il a épousé en Géorgie, le 22 avril 2009, une Française et est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 7 mai 2009 ; que son mariage avait ainsi été célébré moins de deux mois avant la décision en litige ; que la circonstance que l'intéressé produise des bulletins de salaire correspondant à des missions d'intérim effectuées dans le courant du mois de septembre et d'octobre 2009, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, est par elle-même insuffisante pour démontrer son insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français ; que, par suite, et compte tenu des faits délictueux commis par l'intéressé à plusieurs reprises, et récemment à la date de la décision litigieuse, la décision du 17 juin 2009 par laquelle le PREFET DE L'AIN a refusé à M. B la délivrance de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne les autres moyens de la requête :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la violation, par la décision de reconduite à la frontière, des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux, énoncés ci-dessus, retenus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision du 17 juin 2009 portant refus de délivrance de titre de séjour ;

Considérant, en second lieu, que M. B fait valoir que l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre le privera de tout contact avec son épouse et le mettra dans l'impossibilité de se voir prodiguer les soins urgents requis pour la fracture dont il souffre ; que le mariage de M. B est toutefois très récent et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intervention chirurgicale et les soins médicaux qui lui sont nécessaires sont inaccessibles en Géorgie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des effets de cette mesure d'éloignement, la décision de reconduite à la frontière n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que M. B ne soulève aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

Sur la décision de placement en rétention administrative :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de placement en rétention administrative de M. B est datée du 19 juin 2009, signée du secrétaire général de la préfecture de l'Ain et que les mentions relatives à la date et à l'heure de début de rétention administrative ont été apposées de façon manuscrite sur cet acte ; qu'il ressort des propres écritures du PREFET DE L'AIN que cet arrêté, qui a été pris avant l'interpellation de M. B, intervenue le 1er juillet 2009, a été complété de façon manuscrite par l'officier de police judiciaire, lors de la notification de cette décision à l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit officier de police judiciaire avait compétence pour ce faire ; que, par suite, cette décision est entachée d'illégalité et doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'AIN est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 19 juin 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. B et fixant le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée ;

Sur les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme que ce soit au profit de M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce éventuellement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0903848, en date du 3 juillet 2009, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon est annulé en ce qu'il a annulé les décisions du PREFET DE L'AIN en date du 19 juin 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. B et fixant le pays de destination.

Article 2 : La demande de M. B tendant à l'annulation des décisions du 19 juin 2009 du PREFET DE L'AIN portant reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée, ainsi que ses conclusions d'appel présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le surplus de la requête du PREFET DE L'AIN est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Otar B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au PREFET DE L'AIN.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2009.

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N° 09LY01848

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique -1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09LY01848
Date de la décision : 22/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-22;09ly01848 ?
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